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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes de détachement en qualité de recruté local à l'Université Prince of Songkla en Thaïlande et à ses demandes de prise en compte pour l'avancement, de ses services effectués en Malaisie du 1er mars 2004 au 5 juillet 2007.

Par un jugement n° 1505426/5-3 du 17 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes de détachement en qualité de recruté local à l'Université Prince of Songkla en Thaïlande et à ses demandes de prise en compte pour l'avancement, de ses services effectués en Malaisie du 1er mars 2004 au 5 juillet 2007.

Par un jugement n° 1505426/5-3 du 17 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2016, régularisée le 20 juillet 2016 par la production de l'original, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2016 ;

2°) de se déclarer incompétente et de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le placer en position de détachement auprès de l'Université Prince of Songkla (Thaïlande) pour les périodes du 1er mars 2004 au 5 juillet 2007, du 1er avril 2009 au 30 mars 2012, du 1er avril 2012 au 31 août 2012 et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

Il soutient que :

- compte tenu de sa dernière affectation, le Tribunal administratif de Poitiers avait seul compétence pour connaitre de sa demande selon les dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;

- cette demande présentait en outre un lien de connexité avec celle par laquelle il a contesté devant le Tribunal administratif de Poitiers sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

- les fins de non-recevoir soulevées en première instance par le ministre de l'éducation nationale doivent être écartées ;

- la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ;

- sa demande de première instance était en tout état de cause irrecevable puisqu'il a eu connaissance au plus tard le 13 juin 2013, date de son recours gracieux, d'une décision ministérielle du 17 mars 2009 rejetant sa demande de détachement présentée le 8 janvier 2009 pour les périodes de septembre 2002 à août 2008 et septembre 2008 à août 2011, et puisque les décisions implicites intervenues sur les demandes identiques qu'il a présentées ultérieurement sans que les circonstances de droit et de fait n'aient évolué, doivent être regardées comme des décisions purement confirmatives qui n'ont pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours.

Par une ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2017.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il était rémunéré par le groupe LVMH ;

- elle est entachée d'erreur de fait, le groupe LVMH ayant arrêté de le rémunérer après 2013 ;

- la fin de non-recevoir soulevée en appel par le ministre de l'éducation nationale est sans rapport avec la recevabilité de sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 2014.

Deux mémoires ont été présentés pour M. C...le 31 mai et le 12 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., titularisé dans le corps des professeurs certifiés en 1989, a été placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères du 5 décembre 1995 au 31 août 1998 pour exercer des fonctions en Malaisie ; qu'il a ensuite été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 1998 au 31 août 2008, puis réintégré à sa demande et affecté auprès de l'académie de Poitiers à compter du 1er septembre 2008 par arrêté ministériel du 7 avril 2008 et par arrêtés du recteur du 3 et du 21 juillet 2008, et enfin placé en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 1er septembre 2008 au 10 octobre 2014 ; qu'à cette date, il a été radié des cadres pour abandon de poste par arrêté du recteur de l'académie de Poitiers ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes de détachement en qualité de recruté local à l'Université Prince of Songkla en Thaïlande et à ses demandes de prise en compte pour l'avancement, de ses services effectués en Malaisie du 1er mars 2004 au 5 juillet 2007 ; qu'il fait appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lieu de la dernière affectation de M. C...qui avait été radié des cadres avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, était situé à Poitiers ; que M. C...est donc fondé à soutenir, ainsi que le ministre l'avait fait dans son mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2015 avant la clôture de l'instruction de première instance, fixée au 3 février 2016, qu'en application de ces dispositions, sa demande relevait de la compétence du Tribunal administratif de Poitiers ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur sa demande et à demander que le dossier de cette demande soit transmis au Tribunal administratif de Poitiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505426/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est transmis au Tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02319
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ARZEL,

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa02319 ?
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