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30/06/2017 | FRANCE | N°15PA04203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2017, 15PA04203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Pinaki a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de

143 012 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du

1er trimestre 2011.

Par un jugement n° 1500041 du

31 juillet 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Pinaki a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de

143 012 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du

1er trimestre 2011.

Par un jugement n° 1500041 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015, la SNC Pinaki, représentée par

MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement d'une somme de 143 012 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Pinaki soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 143 012 francs CFP était recevable ;

- les factures en litige ne sont pas fictives ;

- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et

345-19 du code des impôts de la Polynésie française.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2016 et 1er juin 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Pinaki le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Pinaki ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Royal automobiles a établi, le 22 novembre 2006, une facture, libellée à l'attention de la SNC Pinaki et de la SARL EDE Tahiti, mentionnant un montant hors taxes de 2 311 642 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 328 358 francs CFP pour la vente d'un véhicule désigné " JMC NHR 2T Benne basculante Scab double roue AR " ; que, par un contrat de location signé le 22 novembre 2006, la SNC Pinaki a mis à la disposition de la

SARL EDE Tahiti ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

2. Considérant que la société Cannon center a établi, le 20 octobre 2006, une facture, libellée à l'attention de la SARL funéraire Min-Chiu, mentionnant un montant hors taxes de 38 707 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 6 193 francs CFP ; que la société

Posi-Lectric a établi, le 7 décembre 2006, une facture, libellée à l'attention de la SARL funéraire Min-Chiu, mentionnant un montant hors taxes de 215 000 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 34 400 francs CFP ; que la société Cybernesia a établi, le 28 décembre 2006, une facture, libellée à l'attention de la SARL funéraire Min-Chiu, mentionnant un montant hors taxes de 502 931 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 80 469 francs CFP ; que la société Multisystems-Manustock a établi, le 28 décembre 2006, une facture, libellée à l'attention de la SARL funéraire Min-Chiu, mentionnant un montant hors taxes de 86 172 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 13 788 francs CFP ; que, par un contrat de vente du 27 décembre 2006, la SARL Funéraire Min-Chiu a cédé à la SNC Pinaki l'ensemble des divers matériels de mobiliers de bureau et d'informatique figurant sur ces factures pour un montant de

977 660 francs CFP ; que, par un contrat de location signé 27 décembre 2006, la SNC Pinaki a mis à la disposition de la SARL funéraire Min-Chiu ces matériels pour une durée de cinq ans ;

3. Considérant que la société Sodiva a établi, le 29 novembre 2006, une facture d'un montant de 3 276 000 francs CFP TTC, libellée à l'attention de M. A...F..., mentionnant notamment un montant hors taxes de 2 576 603 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 412 257 francs CFP, pour la vente d'un véhicule de marque " Renault " et de modèle

" MTR FG2 L1H1 " ; que, par un contrat de vente du 29 novembre 2006, M. A...a cédé à la

SNC Pinaki un véhicule " Renault master VU " pour un montant de 3 276 000 francs CFP ; que, par un contrat de location signé le 29 novembre 2006, la SNC Pinaki a mis à la disposition de M. A... ce véhicule pour une durée de cinq ans ;

4. Considérant que la société POE Import a établi, le 9 novembre 2006, une facture d'un montant de 1 400 000 francs CFP TTC, libellée à l'attention de M. B...C...et de la

SNC Pinaki, mentionnant un montant hors taxes de 1 206 897 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 193 104 francs CFP, pour la vente de 50 " stations collecteurs " ; que la société Plastiserd Tahiti a établi, le 21 novembre 2006, une facture d'un montant de

1 470 374 francs CFP TTC, libellée à l'attention de M. C...et de la SNC Pinaki, mentionnant un montant hors taxes de 1 267 564 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 202 810 francs CFP, pour la vente de " Poito HF Orange " ; que, par un contrat de location signé le 9 novembre 2006, la SNC Pinaki a mis à la disposition de M. C... ces matériels pour une durée de cinq ans ;

5. Considérant que la SNC Pinaki, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de l'ensemble des biens identifiés aux points 1 à 4 au titre des années 2010 et 2011 ; que, le

11 avril 2011, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Pinaki sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 143 012 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 1er trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures mentionnées aux points 1 à 4 présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens figurant sur ces factures et, les 18 décembre 2012 et 20 mars 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Pinaki des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 492 854 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 juin 2013 ; que la réclamation présentée le 2 juillet 2014 sur les rappels de taxe a été rejetée le 4 février 2015 ; que la SNC Pinaki relève appel du jugement du 31 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe de

143 012 francs CFP au titre du 1er trimestre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de décharge et de remboursement :

En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

S'agissant du bien figurant sur la facture identifiée au point 1 :

8. Considérant que, pour refuser à la SNC Pinaki le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 1, émise par la société Royal automobiles, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait notamment valoir que cette facture n'est pas numérotée, que le règlement effectué par la SNC Pinaki est intervenu tardivement et que la SARL EDE Tahiti est réputée avoir réglé l'intégralité de la somme figurant sur cette facture, contrairement au dispositif dit de " crédit vendeur " par ailleurs mis en place ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique, le 21 juin 2012, tendant à obtenir de la SARL EDE Tahiti des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du véhicule figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Pinaki ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2013, que les seuls documents produits par la

SNC Pinaki dans sa réponse du 13 mars 2013 ne lui ont pas permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

9. Considérant, il est vrai, que la SNC Pinaki, par la production d'une télécopie datée du 18 janvier 2007 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de

4 397,14 euros du compte de " Domigestion compte centralisateur " vers le compte

" SARL EDE Tahiti " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de la banque Fortis mentionnant un " virement émis SARL EDE Tahiti apports Girardin SNC Pinaki " d'un même montant effectué le 18 janvier 2007, est réputée apporter la preuve que cette somme de 4 397,14 euros, soit 524 718 francs CFP, a été versée à la société SARL EDE Tahiti conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de vente conclu entre la SNC Pinaki et la SARL EDE Tahiti le 22 novembre 2006 ;

10. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 2 640 000 francs CFP, qui correspond au montant qui aurait dû être directement réglé par la SARL EDE Tahiti à la société Royal automobiles en vertu de l'article 4 du contrat de vente du 22 novembre 2006, lui a été effectivement versée, se borne à produire un document intitulé " Attestations et engagements " daté du 22 novembre 2006 dans lequel la SARL EDE Tahiti certifie que sa " facture telle que libellée au nom de la SARL EDE Tahiti et arrêtée au prix net HT de 2 018 147 francs CFP a été intégralement versée " ; que si ce montant correspond à l'assiette de la facture du 22 novembre 2006 soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à 16%, il reste inintelligible dès lors qu'il ne correspond ni au montant total de la facture,

soit 2 640 000 francs CFP TTC, ni au montant de la facture amputée des " apports Girardin " de la SNC Pinaki qui s'élèvent à 524 718 francs CFP, soit 2 115 282 francs CFP ; que la société requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que la SARL EDE Tahiti se serait acquittée de 2 640 000 francs CFP, voire même de 2 115 282 francs CFP ou

de 2 018 147 francs CFP, auprès de la société Royal automobiles ; que le procès-verbal de livraison du véhicule, daté du 22 novembre 2006, est en outre sommairement renseigné et ne permet pas d'identifier précisément le véhicule livré ; que si la SNC Pinaki a également versé au dossier différents documents signés par la SARL EDE Tahiti, et notamment un contrat de location du matériel et une promesse d'achat, tous datés du 22 novembre 2006, ces documents, ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, la SNC Pinaki n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence du bien loué chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Royal automobiles le

22 novembre 2006 ;

S'agissant des biens figurant sur les factures identifiées au point 2 :

11. Considérant que, pour refuser à la SNC Pinaki le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures identifiées au point 2, émise par des sociétés dont il est constant qu'elles sont régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait notamment valoir que deux factures ne sont pas numérotées, que les règlements effectués par la SNC Pinaki sont intervenus tardivement et que la SARL Funéraires Min-Chiu, qui est la seule à figurer sur les factures, est réputée avoir réglé l'intégralité de la somme figurant sur les factures, contrairement au dispositif dit de " crédit vendeur " par ailleurs mis en place ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique, le 21 juin 2012, tendant à obtenir de la SARL Funéraires Min-Chiu des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation des biens figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Pinaki ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ces biens ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2013, que les seuls documents produits par la SNC Pinaki dans sa réponse du

13 mars 2013 ne lui ont pas permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à une opération réelle ;

12. Considérant, il est vrai, que la SNC Pinaki, par la production d'une télécopie datée du 18 janvier 2007 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de

1 836,32 euros du compte de " Domigestion compte Centralisateur " vers le compte

" SARL Funéraires Min-Chiu " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de la banque Fortis mentionnant un " virement émis

SARL Funéraires Min-Chiu apports Girardin SNC Pinaki " d'un même montant effectué le

18 janvier 2007, est réputée apporter la preuve que cette somme de 1 836,32 euros, soit

219 131 francs CFP, a été versée à la société SARL Funéraires Min-Chiu conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de vente conclu entre la SNC Pinaki et la SARL Funéraires Min Chiu le 27 décembre 2006 ;

13. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 977 660 francs CFP, qui correspond au montant qui aurait dû être directement réglé par la

SARL Funéraires Min-Chiu à ses fournisseurs en vertu de l'article 4 du contrat de vente du

27 décembre 2006, leur a été effectivement versée, se borne à produire un document intitulé " Attestations et engagements " daté du 27 décembre 2006 dans lequel la SARL Funéraires

Min-Chiu certifie que sa " facture telle que libellée au nom de la SARL Funéraires Min-Chiu et arrêtée au prix net de HT de 842 810 francs CFP a été intégralement réglée par l'entreprise Funéraires Min Chiu " ; que si ce montant correspond bien au montant HT cumulé figurant sur les quatre factures identifiées au point 2, il est inintelligible dès lors qu'il ne correspond ni au montant total des factures, soit 977 660 francs CFP TTC, ni au montant total des factures amputées des " apports Girardin " de la SNC Pinaki, qui s'élèvent à 219 131 francs CFP, soit 758 529 francs CFP ; que la société requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que la SARL Funéraires Min-Chiu se serait acquittée de 977 660 francs CFP, voire même de 842 810 francs CFP ou de 758 529 francs CFP, auprès des fournisseurs identifiés au point 2 ; que si la SNC Pinaki a également versé au dossier différents documents signés par la

SARL Funéraires Min-Chiu, et notamment un contrat de location des matériels, un procès-verbal de livraison et une promesse d'achat, tous datés du 27 décembre 2006, ces documents, ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de ces opérations ; que, dès lors, la SNC Pinaki n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité des opérations figurant sur les factures en litige ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence des biens loués chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures identifiées au point 2 ;

S'agissant du bien figurant sur la facture identifiée au point 3 :

14. Considérant que, pour refuser à la SNC Pinaki le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 3, émise par la société Sodiva, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait notamment valoir que le règlement effectué par la

SNC Pinaki est intervenu tardivement et que M.A..., qui est le seul à figurer sur la facture, est réputé avoir réglé l'intégralité de la somme figurant sur cette facture, contrairement au dispositif dit de " crédit vendeur " par ailleurs mis en place ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SARL Domigestion Pacifique, le 21 juin 2012, tendant à obtenir de M. A...des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du véhicule figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Pinaki ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2013, que les seuls documents produits par la SNC Pinaki dans sa réponse du

13 mars 2013 ne lui ont pas permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;

15. Considérant, il est vrai, que la SNC Pinaki, par la production d'une télécopie datée du 10 janvier 2007 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de

5 613,91 euros du compte de " Domigestion compte centralisateur " vers le compte " Sodiva " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de la banque Fortis mentionnant un " virement émis Sodiva apports Girardin SNC PinakiA... " d'un même montant effectué le 11 janvier 2007, est réputée apporter la preuve que cette somme de 5 613,91 euros, soit 669 917 francs CFP, a été versée à la société Sodiva conformément aux stipulations de l'article 3 du contrat de vente conclu entre la SNC Pinaki et M. A...le

29 novembre 2006 ;

16. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 2 606 083 francs CFP, qui correspond au montant qui aurait dû être directement réglé par la

M. A...à la société Sodiva en vertu des articles 3 et 4 du contrat de vente du

29 novembre 2006 et du contrat dit de " crédit vendeur ", lui a été effectivement versée, se borne à produire un document intitulé " Attestations et engagements " daté du 29 novembre 2006 dans lequel M. A... certifie que sa " facture telle que libellée au nom de M. A...F...et arrêtée au prix net HT de 2 576 603 francs CFP a été intégralement réglée " par lui ; que si ce montant correspond au montant HT du véhicule figurant sur la facture du 29 novembre 2006, il reste inintelligible dès lors qu'il ne correspond pas au montant que M. A...était réputé avoir à sa charge en vertu du dispositif du " crédit vendeur " dont il est allégué, dans le contrat de vente du 29 novembre 2006, qu'il a été mis en place ; que la société requérante ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que M. A...se serait acquitté de la somme de

2 576 603 francs CFP, voire même de 2 576 603 francs CFP ou de 3 276 000 francs CFP, auprès de la société Sodiva ; que le procès-verbal de livraison du véhicule produit, daté du

29 novembre 2006, est en outre sommairement renseigné et ne permet pas d'identifier précisément le véhicule livré ; que si la SNC Pinaki a également versé au dossier différents documents signés par M. A..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 29 novembre 2006, ces documents, ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, la SNC Pinaki n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence du bien loué chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Sodiva le 29 novembre 2006 ;

S'agissant des biens figurant sur les factures identifiées au point 4 :

17. Considérant que, pour refuser à la SNC Pinaki le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures identifiées au point 4, émises par les sociétés POE Import et Plastiserd Tahiti, dont il est constant qu'elles sont régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait notamment valoir que l'une des factures n'est pas numérotée, que le règlement effectué par la SNC Pinaki est intervenu tardivement, qu'il est matériellement très improbable que les matériels aquacoles aient pu être livrés à M. C...le 9 novembre, dès lors que ce dernier réside sur l'île de Rikitea, distante de 1 642 km de l'île de Tahiti, sur laquelle ces biens sont censés avoir été achetés le même jour et que M. C...a apparemment réglé l'intégralité de la somme figurant sur cette facture contrairement au dispositif dit de " crédit vendeur " par ailleurs mis en place ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la

SARL Domigestion Pacifique, le 21 juin 2012, tendant à obtenir de M. C... des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du véhicule figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Pinaki ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2013, que les seuls documents produits par la SNC Pinaki dans sa réponse du 13 mars 2013 ne lui ont pas permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à une opération réelle ;

18. Considérant, il est vrai, que la SNC Pinaki, par la production d'une télécopie datée du 8 janvier 2007 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de

5 391,36 euros du compte de " Domigestion compte centralisateur " vers le compte

" C...B... " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de la banque Fortis mentionnant un " virement émis C...B...apports Girardin SNC Pinaki - C...B... " d'un même montant effectué le

10 janvier 2007, est réputée apporter la preuve que cette somme de 5 391,36 euros, soit

643 360 francs CFP, a été versée à M. C...conformément aux indications qui résultent des termes du contrat de financement et du contrat de location conclus entre la SNC Pinaki et

M. C...le 9 novembre 2006 ;

19. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 2 870 374 francs CFP TTC, qui correspond au montant qui aurait dû être directement réglé par M. C... aux fournisseurs en vertu du contrat de financement et du contrat de location produits, leur a été effectivement versée, se borne à produire un document intitulé " Attestations et engagements " daté du 9 novembre 2006 dans lequel M. C... certifie que les " factures telle que libellées au nom de M. C...B...et arrêtées au prix net HT de

2 474 461 francs CFP ont été intégralement réglées " par lui ; que si ce montant correspond au montant HT des biens figurant sur les factures du 9 et 21 novembre 2006, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que M. C...se serait acquitté de cette somme de 2 474 461 francs CFP HT ou de 2 870 374 francs CFP TTC auprès des fournisseurs ; que le procès-verbal de livraison du véhicule produit, daté du 9 novembre 2006, est en outre sommairement renseigné et ne permet pas d'identifier précisément les biens livrés ; que si la SNC Pinaki a également versé au dossier différents documents signés par M. C..., et notamment un contrat de location, tous datés du 9 novembre 2006, ces documents sont incohérents avec les opérations qu'ils sont censés décrire dès lors que l'une des deux factures a été établie à une date postérieure à ces documents ; que ces documents ne permettent donc pas davantage d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, la SNC Pinaki n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité des opérations figurant sur les factures en litige ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence des biens loués chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les facture établies par les sociétés POE Import et Plastiserd Tahiti respectivement les 9 et

21 novembre 2006 ;

20. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles

345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;

21. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;

22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Pinaki n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées à ce titre doivent par suite être rejetées ;

En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 143 012 francs CFP :

23. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 611-2 du même code ;

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2011, le représentant fiscal de la SNC Pinaki, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 143 012 francs CFP ; que si l'administration, le 18 décembre 2012 et

20 mars 2013, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Pinaki, en application du deuxième alinéa de l'article 611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 12 octobre 2011 ;

25. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;

26. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Pinaki enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 5 juin 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la SNC enregistrée le 14 janvier 2015, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 11 avril 2011 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés les 18 décembre 2012 et 20 mars 2013 dès lors que ces redressements ont eu pour effet d'effacer le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre du 1er trimestre 2011 ; que la demande de remboursement de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 26 que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;

28. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de remboursement de crédit de taxe ;

29. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 à 21, la SNC Pinaki n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe de

143 012 francs CFP au titre du 1er trimestre 2011 ; que sa demande doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Pinaki au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Pinaki le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500041 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Pinaki tendant au remboursement d'une somme de 143 012 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au

1er trimestre 2011.

Article 2 : La demande de la SNC Pinaki tendant au remboursement d'une somme de

143 012 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 1er trimestre 2011 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Pinaki et à la

Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA04203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04203
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-30;15pa04203 ?
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