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17/07/2017 | FRANCE | N°16PA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 16PA00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1516544 du 15 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une lett

re, enregistrées le 13 mars 2016 et le 29 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me Teti, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1516544 du 15 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une lettre, enregistrées le 13 mars 2016 et le 29 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me Teti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516544 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 313-14 alinéa 2 et L. 312-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il justifie d'un séjour de plus de dix ans en France dont les preuves sont apportées suivant la circulaire du 28 novembre 2012, où il a hérité de biens immobiliers par un jugement d'hérédité, où il travaille en contrat à durée indéterminée, et où vivent sa demi-soeur de nationalité française et sa belle mère, et que, d'autre part, sa situation relève de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les observations de Me Teti, avocat de M. A...B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain né le 9 mai 1978, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...B...relève régulièrement appel du jugement du 15 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...B...soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation, ces griefs concernent le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant que le refus de titre de séjour en litige mentionne les conditions et la durée de la présence en France de M. A...B..., et précise que ce dernier ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet de police, qui n'avait pas à faire application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a néanmoins précisé les raisons tenant à la situation de l'intéressé qui l'ont conduit à ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il a, à cet égard, précisé que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire de justificatifs probants permettant d'établir la réalité d'une résidence habituelle significative en France depuis 2008 ; que M. A...B...ne produit, en effet, pour l'année 2005 que trois ordonnances respectivement datées du 12 février, du 20 octobre et du 6 décembre et que seule la troisième ordonnance comporte le cachet de la pharmacie, ainsi qu'une feuille d'honoraires médicaux datée du 13 décembre ; qu'en ce qui concerne l'année 2006, il se borne à produire une facture d'une entreprise privée datée du 1er janvier, deux attestations de consultation médicale pour des rendez-vous fixés les 12 avril et 10 octobre, un bon de livraison daté du 31 octobre et une carte de transports ; que pour l'année 2009 seules quatre factures d'entreprises privées datées des 24 janvier, 1er et 9 février et 16 juillet, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat datée du 6 mars et un courrier d'un office notarial daté du 16 juin sont produits ; qu'il en est de même pour l'année 2011 où ne sont produites que quatre factures d'entreprises privées datées des 3 janvier, 13 novembre, 19 et 30 décembre, la carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat ainsi qu'une attestation de consultation médicale ayant eu lieu le 4 novembre ; que M. A...B...n'établissant pas le caractère habituel de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son admission au séjour ; que par suite, le moyen de M. A...B...tiré de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux résultant du point 5, M. A...B...n'établissant pas le caractère habituel de son séjour en France, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, alors qu'il ne justifie, pour cette période, n'avoir travaillé qu'en 2013 et 2014 et ne produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche ; que l'intéressé est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, et ne fait état que de liens personnels et familiaux en France avec sa belle-mère, et sa demi-soeur depuis le décès de son père en 2003 ; que le requérant ne démontre par ailleurs pas, par les pièces médicales produites, que sa présence en France serait justifiée par la gravité de son état de santé ; que, par suite, l'intéressé ne faisant état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune circonstance humanitaire, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. A...B...;

8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 5, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dépourvues de tout caractère réglementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de remboursement des dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LESCAUT

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 16PA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00941
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-17;16pa00941 ?
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