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18/07/2017 | FRANCE | N°16PA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 16PA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCI Serana a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment comportant neuf logements au 63 rue d'Estienne d'Orves.

Par un jugement n° 1307783 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de procéder au réexamen dans un délai de trois mois d

e la demande de la SCI Serana .

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCI Serana a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment comportant neuf logements au 63 rue d'Estienne d'Orves.

Par un jugement n° 1307783 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de procéder au réexamen dans un délai de trois mois de la demande de la SCI Serana .

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 23 février 2016, le 27 avril 2016 et le 6 juin 2017, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307783 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Serana devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Serana une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sucy-en-Brie fait valoir que :

- le tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ne prenant pas en compte la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme relative à la préservation de l'identité paysagère et architecturale de la zone UC et à l'insertion des projets d'urbanisme dans les lieux avoisinants ;

- il a commis une erreur d'appréciation en n'accueillant pas les substitutions de motifs demandées, tirées, respectivement, du caractère insuffisamment précis des plans de raccordement aux réseaux publics figurant dans la demande de la société Serana et de la méconnaisance, par le projet en litige, des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, de celles de l'article UC 12 du même règlement et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2017 et le 16 juin 2017, la SCI Serana, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Grau, avocat de la commune de Sucy-en-Brie, et de M. B..., gérant de la SCI Serana.

1. Considérant que la SCI Serana a déposé le 1er juillet 2013 à la mairie de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble à usage d'habitation de neuf logements et 407 m² ; que, par un arrêté du 19 juillet 2013, le maire de la commune a refusé l'autorisation sollicitée au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ; que la commune de Sucy-en-Brie relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de la SCI Serana, l'arrêté du 19 juillet 2013 et enjoint à la commune de procéder au réexamen dans un délai de trois mois de la demande de la SCI Serana ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif de refus du permis de construire, tiré de l'atteinte aux lieux environnants :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie approuvé le 12 décembre 2011 reprend ces dispositions et ajoute : " Une harmonie doit être recherchée par un traitement cohérent et de qualité de toutes les façades des constructions principales comme des annexes (matériaux et coloration). / Les constructions doivent s'insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice d'intégration paysagère, que la construction envisagée par la SCI Serana se trouve dans un quartier pavillonnaire comportant des habitations de différentes époques, de différentes tailles et de différentes hauteurs ; que le quartier est bordé par un bois et que la zone peut être regardée à dominante végétalisée, avec des jardins privatifs et des arbres plantés en bordure de voie publique ; que, d'une part, le projet prévu par la demande de permis de construire comporte des choix de matériaux similaires au bâti alentour et réserve la moitié de la surface disponible, soit 403 m², pour la réalisation d'espaces verts ; que, d'autre part, si ce projet porte sur la réalisation d'un immeuble d'habitat collectif de neuf logements, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa volumétrie, s'agissant d'une construction d'un étage plus combles sur rez-de-chaussée, nuirait à l'homogénéité des lieux environnants, eu égard à la présence de constructions similaires dans la rue d'Estienne d'Orves ; qu'ainsi, en l'absence de qualité particulière du site, il n'apparaît pas que l'immeuble objet du permis de construire contesté, qui respecte les abords immédiats du terrain d'assiette du projet, serait de nature à porter atteinte audit site, en raison de ses dimensions, de son volume et de sa hauteur et méconnaîtrait en conséquence l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pu sans erreur d'appréciation refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait les dispositions de cet article ou les dispositions analogues de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que si la commune de Sucy-en-Brie soutient par ailleurs que devait être prise en compte la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme, en cours de révision à la date de la décision litigieuse, de protéger les quartiers pavillonnaires, elle n'invoque en tout état de cause aucune disposition précise du futur plan que le projet litigieux aurait été de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement litigieux, que le tribunal administratif de Melun a estimé que le motif de la décision de refus, tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme, était entaché d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :

7. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

8. Considérant que la commune de Sucy-en-Brie soutient qu'elle aurait pu refuser la demande de permis de construire pour des motifs tirés, respectivement, du caractère insuffisamment précis des plans de raccordement aux réseaux publics figurant dans la demande de la société Serana, de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, de celles de l'article UC 12 du même règlement et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de l'insuffisance du plan de raccordement aux réseaux publics :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse laisse clairement apparaitre le raccordement du projet de construction aux réseaux publics de la rue d'Estienne d'Orves ; qu'au surplus, le terrain d'assiette du projet porte déjà une construction à usage d'habitation et le projet de la SCI Serana n'a pas pour effet de modifier les modalités de raccordement aux réseaux publics existants ; qu'ainsi, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme :

11. Considérant que l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme règle les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que si la commune fait valoir que l'aire de stationnement prévue en limite séparative nord est implantée en méconnaissance des dispositions de cet article, il ressort des pièces du dossier que ni cette aire de stationnement non couverte située au bout de la rampe desservant le parking souterrain, ni le mur de soutènement qui la surplombe sur son côté est ne constituent une construction principale, un bâtiment annexe ou une extension de bâtiment existant au sens et pour l'application des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que partant, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme manque en fait ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

12. Considérant, d'une part, que l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme impose, pour les immeubles à usage d'habitation, la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface habitable avec un minimum d'une place par logement, ainsi qu'une place supplémentaire par tranche de 300 m² de SHON, au-delà de 400 m² ; qu'il est constant que le projet de la SCI Serana nécessitait, en application de ces dispositions, 10 places de stationnement ; qu'il en comporte 11 au total, soit 9 dans un parking souterrain en premier sous-sol et deux aires non couvertes, l'une parallèle à la voie publique située à l'entrée de la propriété et l'autre située au bout de la rampe d'accès au parking ; qu'alors même que cette dernière aire, dont un véhicule ne peut sortir qu'en marche arrière ou après une manoeuvre dans l'entrée du parking, ne serait pas " aisément accessible " comme l'exigent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des plans figurant au dossier que la place largement dimensionnée située en rez-de-chaussée à droite du portail d'entrée de la propriété, d'une largeur de 4 m, présente une difficulté d'accès ;

13. Considérant, d'autre part, que l'article UC 12 prévoit également que " les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau du trottoir " et que " les rampes d'accès sous-sol destinées aux véhicules ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%. / Au niveau du débouché sur voirie et sur une distance de 4 m par rapport à l'alignement, la pente de la rampe ne doit pas excéder 5% " ;

14. Considérant que si la commune de Sucy-en-Brie fait valoir que le calcul des pentes envisagées par la SCI Serana pour la rampe d'accès à l'aire de stationnement en sous-sol ne serait pas conforme à ces dispositions, elle ne l'établit pas ; qu'en l'absence d'éléments contradictoires ou incohérents, l'administration disposait des informations nécessaires pour statuer sur la demande qui lui était présentée en toute connaissance de cause ; que si les documents graphiques figurent la création d'un bateau devant le portail d'accès à la propriété, il n'en résulte pas une méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme, alors d'ailleurs qu'un tel aménagement existait déjà au niveau du 63 rue d'Estienne d'Orves ;

15. Considérant, ainsi, que la prétendue méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme manque en fait ;

S'agissant de la superficie du local destiné à recevoir les poubelles de l'immeuble :

16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que l'article 77 du règlement sanitaire départemental dispose : " Dans les immeubles collectifs, les poubelles doivent être entreposées dans un local de dimensions convenables, réservé à cet usage (...) Ces locaux peuvent être soit incorporés dans un bâtiment soit disposés à l'extérieur (...) Leurs dimensions doivent permettre de recevoir tous les récipients nécessaires à l'immeuble, ceux-ci pouvant y être stockés et manipulés sans difficultés (...) " ;

17. Considérant que le local destiné à recevoir les poubelles de l'immeuble est prévu pour avoir une superficie de 6,20 m² et être directement accessible depuis la voie publique grâce à la rampe desservant le garage souterrain ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce local serait sous-dimensionné pour recevoir les containers destinés à un immeuble de neuf logements d'une ou trois pièces ou que la configuration des lieux rende la manutention de ces récipients malaisée ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu légalement s'opposer au projet au motif d'une atteinte à la salubrité publique ;

18. Considérant, d'autre part, que si la commune fait valoir que le " cahier de recommandations environnementales de la ville de Sucy-en-Brie " élaboré par l'agence de l'énergie du Val-de-Marne préconise, en son point 6.4.1, que le local de stockage des déchets d'un immeuble de moins de 50 habitants ait une surface de 5,5 m² plus 0,14 m² par habitant, cette recommandation ne peut, alors même que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne ce cahier de recommandations annexé au plan, être regardée comme une norme s'imposant aux constructeurs ;

19. Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 18 du présent arrêt que la commune de Sucy-en-Brie n'est pas fondée à soutenir qu'il doit être fait droit aux substitutions de motifs dont elle sollicite le bénéfice ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 19 juillet 2013 ;

Sur les frais de procédure :

21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SCI Serana de la somme de 1 500 euros ; que ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que la commune, qui est partie perdante dans l'instance, en puisse invoquer le bénéfice, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sucy-en-Brie est rejetée.

Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie versera une somme de 1 500 euros à la SCI Serana sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie et à la SCI Serana.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juillet 2017.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00468
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-18;16pa00468 ?
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