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18/07/2017 | FRANCE | N°16PA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 16PA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée ainsi que l'arrêté du 4 mai 2015 valant également opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1504598 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés litigieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et

trois mémoires complémentaires enregistrés le 23 février 2016, le 27 avril 2016 et le 17 août 2016, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait présentée ainsi que l'arrêté du 4 mai 2015 valant également opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1504598 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés litigieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 23 février 2016, le 27 avril 2016 et le 17 août 2016, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504598 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sucy-en-Brie fait valoir que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en accueillant des conclusions dirigées contre deux décisions n'ayant pas de lien suffisant entre elles ; ils ne pouvaient être légalement saisis d'une demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 alors que Mme B... avait également saisi le préfet dans le cadre du contrôle de légalité ;

- la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Melun était irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir ;

- c'est à juste titre que le maire avait opposé les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le tribunal administratif n'a pas pris en compte la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme relative à la préservation de l'identité paysagère et architecturale de la zone UC et à l'insertion des projets d'urbanisme dans les lieux avoisinants ;

- le projet méconnaissait les dispositions de l'article UC 4 du même règlement ;

- le projet représente un risque pour la sécurité publique et pouvait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux dispositions combinées des articles UC 6 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Sucy-en-Brie lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'urbanisme.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Grau, avocat de la commune de Sucy-en-Brie.

1. Considérant que Mme D... B...a déposé à la mairie de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) une déclaration préalable en vue de la division en deux lots du terrain dont elle est propriétaire, situé 6 rue Paul Roger ; que, par un arrêté du 13 novembre 2014, le maire de Sucy-en-Brie s'est opposé à cette déclaration préalable ; qu'après avoir exercé un recours gracieux, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, statuant A...juge des référés, de suspendre la décision du 13 novembre 2014 ; qu'à la suite de la suspension de la décision en litige et de l'injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, la commune de Sucy-en-Brie s'est de nouveau opposée à la déclaration préalable, le 13 avril 2015 puis le 4 mai 2015 ; que Mme B... a également demandé l'annulation de ces deux dernières décisions auprès du tribunal administratif de Melun, qui a accueilli ses conclusions par un jugement du 18 décembre 2015 ; que la commune de Sucy-en-Brie relève appel de ce jugement devant la Cour ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la qualité pour agir de MmeB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) "; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire ou d'aménager, la validité de l'attestation établie par le demandeur ;

3. Considérant, d'une part, que si la commune de Sucy-en-Brie soutient que Mme B... n'avait pas qualité pour agir à l'encontre des décisions d'opposition à décision préalable, il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la déclaration préalable est un bien indivis propriété de Mme B... et M. C... ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la qualité d'indivisaire de Mme B..., cette dernière était ainsi recevable à présenter la déclaration préalable en vue de la division parcellaire ; qu'elle avait, en tout état de cause, qualité pour contester devant le juge administratif le refus opposé à cette demande, qui n'était d'ailleurs pas motivé par son défaut de qualité pour la présenter ;

4. Considérant, d'autre part, que si la commune soutient que Mme B... était dépourvue de qualité pour agir, faute de produire une habilitation délivrée par l'association syndicale du lotissement auquel appartient le terrain d'assiette du projet, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une habilitation préalable de l'association syndicale du lotissement aurait été nécessaire pour procéder à la division du terrain ou saisir le juge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

En ce qui concerne le caractère collectif réel de la demande de première instance :

6. Considérant que les conclusions d'une requête dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entres elles un lien suffisant ; qu'en l'espèce, les décisions en litige constituent deux refus opposés à deux déclarations préalables présentées par MmeB... ; que ces déclarations préalables ont pour objet un même terrain et concernent des projets de division foncière similaires ; que la commune de Sucy-en-Brie n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en admettant la recevabilité des demandes de Mme B... et en statuant sur les deux décisions litigieuses par un seul et même jugement ; que la circonstance que Mme B...avait saisi le préfet dans le cadre du contrôle de légalité ne faisait pas obstacle à la saisine du tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses :

7. Considérant que l'arrêté du 13 avril 2015, par lequel le maire de Sucy-en-Brie a fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B...en vue de la division en deux lots du terrain de 667 m² dont elle est propriétaire indivis, est motivé par la circonstance que cette division ne permet pas de maintenir la trame urbaine existante et une insertion du futur projet de construction dans le paysage naturel et bâti et qu'ainsi la division est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 4 mai 2015 reprend ce motif et note en outre, d'une part, que le dossier de demande ne permet pas de s'assurer de la possibilité de raccordement de la future construction aux réseaux existants conformément aux dispositions de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, que compte tenu des contraintes résultant des articles UC 6 et UC 12 du même plan, les entrées et sorties de véhicules ne pourront se faire sans risque pour la circulation routière et piétonne dans la rue Paul Roger ;

S'agissant du motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sucy-en-Brie :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie rappelle ces dispositions et précise : " Une harmonie doit être recherchée par un traitement cohérent et de qualité de toutes les façades des constructions principales A...des annexes (matériaux et coloration). / Les constructions doivent s'insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrains seront limités (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que les opérations d'aménagement, ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière ; qu'il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable demandée sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sucy-en-Brie que l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire ou l'assortir de prescriptions spéciales lorsque les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ; que, pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

11. Considérant que l'opération de division foncière envisagée se situe en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, dans un quartier pavillonnaire sans caractéristiques particulières ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la réalisation d'une construction supplémentaire sur le lot à détacher de l'actuelle parcelle de 667 m² serait impossible, y compris en sauvegardant une servitude de passage, dans le respect des dispositions du plan relatives à l'implantation des constructions, à leur volumétrie ou à la sauvegarde des espace verts ; que les vues aériennes et le plan cadastral ne permettent pas de déduire que la division foncière, par sa nature, porterait atteinte au caractère aéré et paysager des lieux environnants ; que si la commune se prévaut de la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de respecter la " trame urbaine ", le plan cadastral ne permet pas de considérer que les parcelles auraient une forme homogène donnant un caractère particulier aux lieux environnant le projet ; que, dès lors, le maire n'a pu sans erreur d'appréciation se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées pour s'opposer à la déclaration déposée par Mme B... ;

S'agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune :

12. Considérant que l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie, qui renvoie aux dispositions générales du titre II dudit règlement applicables à toutes les zones du territoire communal, est relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eaux, d'électricité et d'assainissement ; que la commune de Sucy-en-Brie soutient que faute pour l'opération de division foncière de préciser comment le lot créé serait raccordé aux différents réseaux publics, elle pouvait faire opposition à la demande ;

13. Considérant, d'une part, que la commune ne démontre pas ni même n'allègue que le terrain faisant l'objet de l'opération de division parcellaire, qui supporte déjà une construction, ne serait pas raccordé à des réseaux publics suffisants ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, lors du dépôt de dossier de déclaration préalable en vue de la réalisation de son projet de division parcellaire, fourni un plan sommaire, un plan de situation, le projet de division comportant ses dimensions ainsi que le formulaire Cerfa 13702*02, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de mentionner les modalités de raccordement du lot créé aux réseaux publics ; que le maire n'a pu légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser sa demande ;

S'agissant du motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique :

15. Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme : " (...) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en-dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l'opération, des aires de stationnement aisément accessibles, dont les normes sont définies ci-après. (...) Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

16. Considérant que si la commune de Sucy-en-Brie soutient que, du fait de l'exigüité du lot créé, de l'obligation d'y réserver une servitude de passage et de respecter les marges de recul imposées par l'article UC 6 du règlement local d'urbanisme, les places de stationnement qui devront être prévues par tout projet de construction seront difficilement accessibles et créeront un risque pour la sécurité publique, il est constant que le projet de division foncière n'a pas pour objet, par lui-même, de créer ces places de stationnement ; qu'alors même que les deux places de stationnement ne pourraient être accessibles qu'en enfilade, une telle configuration n'est pas expressément prohibée par les dispositions du règlement plan local d'urbanisme ; que le prétendu risque pour la sécurité routière au niveau de l'impasse Paul Roger et de la route départementale D 233 n'est pas, eu égard aux caractéristiques du projet de division foncière de MmeB..., établi par les pièces du dossier ; que ce motif ne pouvait légalement fonder les oppositions à déclaration préalable litigieuses ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de son maire en date du 13 avril 2015 et du 4 mai 2015 ;

Sur les frais de procédure :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie, partie perdante, en puisse invoquer le bénéfice ; que ses conclusions présentées sur leur fondement ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sucy-en-Brie est rejetée.

Article 2 : La commune de Sucy-en-Brie versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juillet 2017.

Le président assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00469
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-18;16pa00469 ?
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