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31/07/2017 | FRANCE | N°15PA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2017, 15PA03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme E...D...épouse A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme totale de 440 610,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour eux des travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine entrepris en juin 2007 au niveau du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi.

Par un jugement n° 1304810 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a :

- condamné le départeme

nt du Val-de-Marne à verser à M. et Mme A...la somme de 288 054,64 euros, ainsi qu'une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et Mme E...D...épouse A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme totale de 440 610,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour eux des travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine entrepris en juin 2007 au niveau du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi.

Par un jugement n° 1304810 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a :

- condamné le département du Val-de-Marne à verser à M. et Mme A...la somme de 288 054,64 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- mis les frais d'expertise à la charge définitive du département du Val-de-Marne ;

- et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2015 et 20 janvier 2017, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1304810 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, d'une part, l'a condamné à verser à M. et Mme A... une somme surévaluée, et, d'autre part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Dodin Ile-de-France ;

2°) de condamner la société Dodin Ile-de-France à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme de 67 919,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Dodin Ile-de-France les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des préjudices matériels de M. et MmeA..., c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu de travaux d'assainissement, mais c'est à tort qu'il a retenu des travaux de reprise en sous-oeuvre ;

- à titre principal, le montant total des préjudices matériels de M. et Mme A...doit être fixé à 63 189,97 euros et, à titre subsidiaire, à 180 063,64 euros ;

- s'agissant des préjudices immatériels de M. et MmeA..., la somme de 20 000 euros accordée par le Tribunal est surévaluée et doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- la société Dodin Ile-de-France doit le garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement et le rembourser de la somme de 67 919,97 euros versée à M. et Mme A...dans le cadre d'un protocole d'accord, dès lors que les fautes et inexécutions contractuelles de la société Dodin Ile-de-France sont à l'origine directe des désordres subis par l'immeuble de M. et MmeA... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la réception sans réserve d'un marché de travaux publics met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation ;

- le contrat, et notamment l'article 1-1-3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l'article 35 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, prévoit que la société Dodin Ile-de-France est responsable à l'égard des tiers des conséquences des travaux et c'est à tort que les premiers juges ont jugé que ces stipulations n'avaient pas pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux ;

- dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses conclusions d'appel en garantie, la société Dodin Ile-de-France devra être condamnée à lui rembourser la somme de 67 919,97 euros versée à M. et Mme A...dans le cadre d'un protocole d'accord en application de la clause dudit protocole prévoyant la subrogation du département dans les droits de M. et MmeA....

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 22 octobre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me Jean-Charles, concluent :

1°) au rejet de la requête du département du Val-de-Marne ;

2°) à la réformation du même jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser une somme de 34 936,36 euros au titre des travaux d'assainissement et, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence ;

3°) à ce que le montant de l'indemnité due au titre des troubles dans leurs conditions d'existence soit porté à la somme de 58 080 euros ;

4°) à ce que la somme de 3 588 euros soit mise à la charge du département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a jugé le Tribunal, le département du Val-de-Marne, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du quai des Gondoles, est responsable des désordres apparus sur leur pavillon ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il existe un lien de causalité entre les travaux en litige et les travaux de réfection du réseau d'assainissement de leur pavillon, d'un montant de 34 936,36 euros ;

- ils sont bien fondés à demander une somme de 58 080 euros au titre de l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence, dès lors que, depuis juin 2007, ils vivent dans une maison fissurée, avec décollement des papiers peints, et que leur véranda, leur terrasse et leur sous-sol sont impraticables ;

- les moyens soulevés par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la société Dodin Ile-de-France, représentée par Me Fizellier, conclut :

1°) au rejet de la requête du département du Val-de-Marne ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Phelip, avocat du département du Val-de-Marne,

- les observations de Me Jean-Charles, avocat de M. et MmeA...,

- et les observations de MeC..., substituant Me Fizellier, avocat de la société Dodin Ile-de-France.

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour le département du Val-de-Marne le 12 juin 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Val-de-Marne a conclu un marché de travaux publics avec la société Dodin Ile-de-France pour la réalisation de travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine au niveau du quai des Gondoles sur la commune de Choisy-le-Roi. Par un jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département du Val-de-Marne à verser à M. et Mme A... la somme de 288 054,64 euros en réparation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour eux desdits travaux, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du département du Val-de-Marne et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et par la société Dodin Ile-de-France.

2. Le département du Val-de-Marne doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant, premièrement, qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme A... une somme surévaluée, deuxièmement, qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Dodin Ile-de-France, troisièmement, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Dodin Ile-de-France à lui rembourser la somme de 67 919,97 euros versée à M. et Mme A... dans le cadre d'un protocole d'accord et, quatrièmement, qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge.

3. M. et Mme A... demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser une somme de 34 936,36 euros au titre des travaux d'assainissement et qu'il a limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence. M. et Mme A... demandent que le montant de l'indemnité due au titre des troubles dans leurs conditions d'existence soit porté à la somme de 58 080 euros.

Sur la responsabilité :

4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que le département du Val-de-Marne est responsable des préjudices qui ont résulté pour M. et Mme A... des travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine entrepris en juin 2007 au niveau du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

5. Les préjudices matériels subis par M. et Mme A... ont été estimés par l'expert désigné par le Tribunal à la somme de 215 000 euros. Cette somme comprend les travaux de reprise en sous-oeuvre, de vérification et de remise en état du réseau d'assainissement et de réparation de la véranda, les travaux extérieurs de remise en état de la clôture, de réparation des parties de façade endommagées et de dallage, ainsi que les travaux intérieurs de traitement des fissures et de raccords de peinture. Cette somme inclut également les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique, le coût d'une assurance dommages ouvrage ainsi que les frais d'huissiers exposés par M. et Mme A... relatifs aux constats effectués pendant la réalisation des travaux entrepris par le département.

6. Contrairement à ce que fait valoir en appel le département du Val-de-Marne, l'expert a estimé que des travaux de reprise du sous-oeuvre devaient être entrepris sur le pavillon de M. et Mme A.... L'expert a d'ailleurs classé ces travaux en premier par ordre d'importance, en précisant que la désignation d'un maître d'oeuvre qualifié, assisté d'un contrôleur technique, était indispensable pour la réalisation de ces travaux particulièrement délicats. Il résulte en outre de l'instruction que ces travaux doivent être entrepris en raison des dommages causés au pavillon de M. et Mme A... par les travaux litigieux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine réalisés par la société Dodin Ile-de-France au niveau du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi.

7. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du rapport d'inspection réalisé le 23 février 2009 par la société TVF à la demande de l'expert, que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les travaux litigieux ont causé des dommages au réseau d'assainissement du pavillon de M. et Mme A..., en créant des décalages entre de nombreux tuyaux. Le coût des travaux de réfection du réseau d'assainissement de M. et Mme A... a été chiffré par l'expert, sur la base d'un devis qui a pu être contradictoirement discuté, à la somme de 33 606 euros HT. Il n'y a toutefois lieu de n'indemniser M. et Mme A... que de 70 % de cette somme, dès lors qu'il résulte de l'instruction que des travaux devaient en tout état de cause être entrepris sur ce réseau afin de le mettre en conformité avec la réglementation applicable.

8. Enfin, le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que l'indemnisation de M. et Mme A... doit être calculée sur la base des devis contradictoirement établis à la demande de l'expert, soit un montant de 215 000 euros, et non sur la base des devis produits par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de fixer le montant total des préjudices matériels subis par M. et Mme A... à la somme de 207 856,80 euros TTC comprenant le coût du déménagement et du stockage des meubles pour la durée des travaux de reprise (tel que retenu par les premiers juges et non contesté en appel), soit 3 946,80 euros, et le coût des travaux et frais listés au point 5 ci-dessus, déduction faite de 30 % de la somme visée au point 7 ci-dessus, soit 203 910 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

9. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. et Mme A..., comprenant leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. et Mme A... s'établit à la somme de 227 856,80 euros. Le département du Val-de-Marne ayant versé à M. et Mme A... en juin 2011 une provision d'un montant de 67 919,97 euros, cette somme doit être déduite du montant des indemnisations. Le département du Val-de-Marne doit donc être condamné à verser à M. et Mme A...une somme de 159 936,83 euros.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le département du Val-de-Marne :

11. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux exécutés par la société Dodin Ile-de-France a été prononcée sans réserves par le département du Val-de-Marne le 26 mars 2009, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Melun de la requête de M. et Mme A... demandant la condamnation du département du Val-de-Marne à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause. Ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, la circonstance qu'au moment où la réception des travaux a été prononcée une expertise était en cours aux fins de déterminer la nature et les causes des dommages subis par les riverains n'était pas de nature à faire obstacle à l'extinction de l'action en responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs résultant de ladite réception.

13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 35.1.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service. / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le titulaire du marché, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent " justifier qu'ils ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 1-1-3 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " le titulaire sera pleinement responsable de tous dommages causés aux immeubles voisins par la conduite des travaux ou leur exécution. (...) ".

14. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne aucune des stipulations citées au point précédent n'a pour objet ou pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle des constructeurs au-delà de la réception des travaux.

15. En troisième lieu, l'appel en garantie formé par le département du Val-de-Marne à l'encontre de la société Dodin Ile-de-France devant le Tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de cette société en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 ci-dessus que le département du Val-de-Marne, maître de l'ouvrage, dès lors qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de M. et Mme A.... C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation de la société Dodin Ile-de-France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les conclusions du département du Val-de-Marne tendant au remboursement de la somme versée à M. et Mme A... dans le cadre d'un protocole d'accord :

16. Le département du Val-de-Marne a versé à M. et Mme A... une somme de 67 919,97 euros en application d'un protocole d'accord. Il demande la condamnation de la société Dodin Ile-de-France à lui rembourser cette somme en qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme A.... Toutefois, le département du Val-de-Marne ne dispose à l'égard de la société Dodin Ile-de-France, sauf cas de fraude ou de dol, d'autre action que celle qui résulte du contrat qui les unissait. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 ci-dessus que les relations contractuelles entre le département et la société ont pris fin avec la réception sans réserves des travaux à l'origine des désordres. En l'absence de fraude ou de dol, la responsabilité de la société ne peut donc plus être recherchée. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, les conclusions du département du Val-de-Marne tendant au remboursement de la somme versée à M. et Mme A... en qualité de subrogé dans les droits de ces derniers ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif :

17. Le jugement attaqué ayant condamné le département du Val-de-Marne à indemniser M. et Mme A... de leurs préjudices et rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le département du Val-de-Marne, c'est à bon droit qu'il a condamné le département du Val-de-Marne, partie perdante, à supporter la charge définitive des frais d'expertise.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. et Mme A..., soit ramenée à la somme de 159 936,83 euros. Les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A... par la voie de l'appel incident doivent en revanche être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dodin Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement des sommes que la société Dodin Ile-de-France et M. et Mme A... demandent sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 288 054,64 euros que le département du Val-de-Marne a été condamné à verser à M. et Mme A... par le jugement n° 1304810 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 159 936,83 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-de-Marne et des conclusions de M. et Mme A... et de la société Dodin Ile-de-France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne, à M. B...A..., à Mme E... D...épouse A...et à la société Dodin Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03183
Date de la décision : 31/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-31;15pa03183 ?
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