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04/10/2017 | FRANCE | N°16PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 octobre 2017, 16PA02570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés.

Par un jugement n° 1502288/5-2 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2016, 15 janvier 2017 et

25 août 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1502288/5-2 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés.

Par un jugement n° 1502288/5-2 du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2016, 15 janvier 2017 et

25 août 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502288/5-2 du 2 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de ce que sa résidence habituelle est en Guadeloupe ;

- la décision du 20 janvier 2015 du ministre de la justice est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur deux critères tenant, d'une part, à la scolarité en Guadeloupe et, d'autre part, à un précédent refus de congé bonifié, alors que de tels critères ne sont pas prévus par le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle apporte la preuve d'une résidence habituelle en Guadeloupe et justifie, en outre, d'un intérêt moral car elle souhaite rendre visite à sa mère atteinte d'une maladie incurable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le ministre de la justice, garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A...est infondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par une décision du 2 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...est adjoint administratif des services judiciaires depuis le 1er octobre 2008 et exerce ses fonctions au sein du service administratif de la Cour d'appel de Paris ; qu'elle a sollicité en vain et à plusieurs reprises le bénéfice de congés bonifiés ; qu'aux termes d'une décision du 20 janvier 2015, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la dernière de ces demandes au motif qu'elle avait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1502288/5-2 du 2 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du

20 janvier 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née le

30 juillet 1968 en Guadeloupe, réside sur le territoire métropolitain depuis 1975, soit depuis l'âge de sept ans ; que ses trois enfants sont nés en métropole et y résident également ; qu'en outre, elle n'établit pas ni même ne soutient être titulaire de comptes bancaires actifs en Guadeloupe, y être propriétaire ou locataire d'un logement mais fait seulement valoir qu'à l'exception de sa soeur, toute sa famille et, en particulier sa mère âgée et malade, y réside ; qu'il ressort de ses propres écritures que ses enfants n'ont pas vu leur grand-mère maternelle depuis plus de douze années ; que Mme A...fait également valoir qu'ayant divorcé du père de ses enfants en 2010, " l'intérêt des enfants leur jeune âge " lui " imposait de ne pas quitter le territoire métropolitain au prix d'une mutation " ; qu'il s'ensuit, qu'à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts moraux et matériels de Mme A...doit être regardé comme étant situé en métropole ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'elle sollicitait pour se rendre en Guadeloupe durant l'été 2015 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02570
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-04;16pa02570 ?
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