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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1702705 du 24 mai 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magis

trat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1702705 du 24 mai 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- la requête doit être jointe à la requête n° 17PA0981 ;

- il a bien saisi les autorités italiennes aux fins de réadmission de M. B... A..., et produit devant la Cour la copie du courrier électronique constituant une réponse à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " ;

- M. B...A...s'est vu communiquer toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par M. B...A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, M. B...A..., représenté par Me Larroque, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant soudanais né le 27 décembre 1985, entré en France le 17 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 21 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) no 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B...A...le 10 août 2016 ; que, par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de Seine-et-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. B... A...étaient identiques à celles relevées le 9 juin 2016 par les autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne produit dans le cadre de la procédure d'appel la copie d'un courrier électronique daté du 14 octobre 2016 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " ", ainsi qu'un document émanant de la préfecture, intitulé " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " mentionnant une requête présentée le 17 octobre 2016, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 mars 2017 décidant de la remise aux autorités italiennes de M. B...A...;

Sur les conclusions de M. B...A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Larroque, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Larroque d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Larroque une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B...A....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 17PA02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02224
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LARROQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa02224 ?
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