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30/11/2017 | FRANCE | N°17PA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 novembre 2017, 17PA01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa s

ituation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1622153/5-1 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622153/5-1 du 30 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de police ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside en France depuis 1997 ; au fond, elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de M. B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant italien né le 25 avril 1954 à Naples, est entré en France le 27 mars 1996 selon ses déclarations ; qu'il a été muni le 28 février 1997 d'une carte de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union Européenne - toutes activités professionnelles " d'une durée de cinq ans et a obtenu le 28 février 2003 son renouvellement pour une durée de dix ans ; qu'il a sollicité le 17 août 2016 la délivrance d'un titre de séjour permanent ; que par un arrêté du 29 novembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant italien né en 1954, fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Italie, qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il est inséré dans la société française et bénéficie depuis le 20 avril 2012 d'un suivi social et psychologique au sein de l'association prévention accueil soutien et orientation (APASO) ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a résidé régulièrement en France entre 1997 et 2013 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union Européenne - toutes activités professionnelles " ; qu'il justifie qu'après l'expiration en 2013 de sa carte de résident il a maintenu sa résidence en France, notamment par la production d'une attestation d'hébergement depuis 2011 au sein d'une pension de famille A...et des attestations d'assurance habitation couvrant la période allant de 2013 à 2017 et d'une attestation de suivi mensuel par une psychologue depuis 2012 ; que, dans ces conditions, si M. B...ne justifie pas d'une vie familiale en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui réside depuis plus de vingt ans en France et qui y bénéficie depuis 2012 d'un suivi psychologique mensuel avec la même psychologue en raison de fragilités particulières, est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, il est fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de police ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1622153/5-1 du 30 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN Le greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01446
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-30;17pa01446 ?
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