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30/11/2017 | FRANCE | N°17PA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 novembre 2017, 17PA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601676-8 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. B...représent

par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601676-8 du 9 mai 2017 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601676-8 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. B...représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601676-8 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de justification et de production d'une délégation de signature régulière ;

- il est insuffisamment motivé, au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2009 et a été abandonné par ses parents en Inde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, M.B..., né le 19 novembre 1992, de nationalité indienne, est entré en France en mars 2009 selon ses déclarations ; que le 3 juillet 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 9 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 19 novembre 1992 et entré en France à l'âge de seize ans, a été placé dès le 3 décembre 2009 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis en qualité de mineur isolé à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du Tribunal de Grande instance de Bobigny ; qu'il a signé son premier contrat jeune majeur personnalisé le 27 janvier 2011 ; que, scolarisé en France depuis son arrivée, il a intégré l'institution Jeanne d'Arc de Verneuil-sur-Indre, dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers en alternance ; qu'il a signé par la suite deux autres contrats " jeune majeur " en alternance les 30 décembre 2011 et 27 février 2013 ; que les appréciations de ses professeurs ainsi que les rapports de suivi effectués par les intervenants éducatifs et sociaux référents des services de l'aide sociale à l'enfance font état de la réussite de son placement et de sa scolarisation, de son assiduité, des progrès qu'il a réalisés dans la maîtrise de la langue française, du caractère exemplaire de son comportement ainsi que de sa volonté d'insertion sociale ; qu'en outre, il a entrepris de nombreux efforts pour s'insérer dans la société française par l'obtention d'un certificat de formation générale le 25 juin 2012, par le suivi de stages du 2 au 20 mai, du 4 au 8 octobre, du 22 novembre au 3 décembre 2010 et du 24 janvier au 4 février 2011 et la signature d'un contrat d'apprentissage pour les périodes allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ainsi que du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014 et il justifie d'une promesse d'embauche en date du 1er juin 2015 de la société AGM, spécialisée dans le bâtiment, qui lui offre un emploi en contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien spécialiste à temps plein ; que cet emploi proposé est en adéquation avec les emplois en alternance précédemment effectués dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers en alternance ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux efforts et garanties d'intégration personnelle et professionnelle présentés par M. B... depuis sa prise en charge en 2009 par les services de l'aide sociale à l'enfance en France, et à la circonstance que, s'il est constant que ses parents résident dans son pays d'origine, l'intéressé, qui réside en France depuis huit ans, fait valoir sans être contredit avoir été abandonné par ceux-ci avant son entrée en France en tant que mineur isolé, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 janvier 2016, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601676-8 du 9 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01900
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-30;17pa01900 ?
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