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06/12/2017 | FRANCE | N°17PA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 décembre 2017, 17PA00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 25 923 euros, 25 478 euros et 25 330 euros.

Par un jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, l

'indivisionC..., représentée par Me B...du cabinet Berger, B...associés, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 25 923 euros, 25 478 euros et 25 330 euros.

Par un jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, l'indivisionC..., représentée par Me B...du cabinet Berger, B...associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux en litige sont pris à bail par la société Espace Vinci qui exerce une activité de mise à disposition de courte durée de salles avec prestations accessoires ; qu'ils constituent ainsi des locaux commerciaux dont la surface est de 1 400 m², c'est-à-dire inférieure à 2 500 m², et qui sont donc exonérés en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ;

- ces locaux peuvent être regardés comme des salles de congrès, assimilables à des locaux de stockage selon l'instruction BOI-IF-AUT-50-10, exonérées de la taxe en application du 3° du V de l'article 231 ter ;

- un local de 83 m² situé au 4ème étage pour lequel la qualification de bureau n'est pas contestée, doit bénéficier de l'exonération eu égard à la superficie inférieure à 100 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'indivision C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

12 octobre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'indivisionC....

1. Considérant que l'indivisionC..., est propriétaire d'un immeuble situé 17 rue de Cléry à Paris (2ème arrondissement) ; qu'elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des locaux situés dans cet immeuble ; qu'elle relève appel du jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette taxe, établie pour des montants respectifs de 25 923 euros, 25 478 euros et 25 330 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (...) / V.-Sont exonérés de la taxe : (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux (...) " ;

3. Considérant que les locaux en cause, d'une superficie totale de 1483 m2 sont constitués, d'une part, d'un bureau de 83 m² situé au 4ème étage, donné en location et, d'autre part, de plusieurs salles et d'un espace sous verrières d'une surface de 1 400 m2 pris à bail par la société SAS Espace Vinci qui y exerce une activité de location de courte durée pour diverses manifestations ; qu'en complément de cette activité, la société Espace Vinci propose des prestations accessoires telles que l'accès à des équipements de communication, un service de vestiaire et de bagagerie, des prestations de restauration, des prestations de services d'intermédiation et de personnel d'accueil ; que l'indivision C...produit de nombreux extraits de plannings hebdomadaires faisant état de la location de salles équipées, sur les trois années en litige, pour des séminaires ou formations animés par divers intervenants extérieurs ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que des prestations commerciales donnant lieu à l'accueil du public étaient effectuées dans ces locaux de 1 400 m2, lesquels constituaient, dès lors des locaux commerciaux au sens des dispositions précitées ; que la requérante est donc fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du V de l'article 231 ter du code général des impôts applicable aux locaux commerciaux ; qu'eu égard à sa superficie inférieure à 100 m², l'indivision C...est également fondée à demander, pour le bureau de 83 m², le bénéfice de l'exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'indivision C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle est fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 25 923 euros, 25 478 euros et 25 330 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'indivision C...de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607754/2-1 du 19 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'indivision C...est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour des montants respectifs de 25 923 euros, 25 478 euros et 25 330 euros.

Article 3 : L'Etat versera à l'indivision C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00657
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-06;17pa00657 ?
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