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29/12/2017 | FRANCE | N°15PA04724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 15PA04724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1423383/3-2 du 21 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autoris

le licenciement pour motif économique de Mme C....

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1423383/3-2 du 21 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 décembre 2015, le 18 janvier 2016 et le 4 novembre 2016, la Société nationale industrielle et minière (SNIM), représentée par Me Mouchon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423383/3-2 du 21 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il n'a pris en considération que le motif tiré des mutations technologiques, qu'il a écarté, et qu'il n'a pas statué sur le motif tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

- en reprenant les motifs de l'arrêt du 3 mars 2015 de la Cour d'appel de Versailles pour écarter le motif tiré de ce que les mutations technologiques avaient conduit à une diminution des tâches de MmeC..., le tribunal administratif s'est estimé lié par la décision du juge judiciaire et a méconnu son office ;

- le rapporteur public, en ne mettant en ligne le sens de ses conclusions qu'environ quarante-huit heures avant l'audience, n'a pas permis à la société requérante de la préparer utilement ; le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 711-3 et L. 5 du code de justice administrative, les droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par la concurrence, est fondé ;

- la réalité du motif tiré des mutations technologiques est établie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, complété par des mémoires de production de pièces enregistrés le 2 août 2016 et le 31 mai 2017, et un nouveau mémoire enregistré le 14 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par Me Ilic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat et la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société nationale industrielle et minière (SNIM) ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, la ministre du travail indique que la requête n'appelle pas de sa part d'autres remarques que celles exposées auprès du Tribunal administratif de Paris par son mémoire en date du 15 juin 2015, transmis en pièce jointe, et s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier les suites à donner à cette requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant Me Mouchon, avocat de la SNIM,

- et les observations de Me Ilic, avocat de MmeC....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

2. D'une part, ni les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative, ni aucune autre dispositions législatives ou réglementaires, ni aucun principe dégagé par la jurisprudence ne font obligation au juge de statuer non seulement sur tous les moyens opérants d'une requête, mais également sur les moyens ou les argumentations qui auraient été soulevés en défense.

3. D'autre part, l'office du juge de l'excès de pouvoir est de se prononcer sur la légalité de la décision administrative autorisant ou refusant un licenciement au regard des motifs constituant le fondement de cette décision, sans qu'il lui soit possible de se fonder sur un grief dont l'employeur aurait fait état dans la demande d'autorisation de licenciement mais qui n'aurait pas été retenu par l'autorité qui a pris la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur une requête de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), a annulé, au motif de l'insuffisance de sa motivation, la décision du 30 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui avait refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique Mme C...et a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. En application de ce jugement, le ministre chargé du travail, dans la décision contestée du 20 août 2014, a, notamment, examiné les deux motifs invoqués par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, et écarté, comme

non établi, le premier (la cause économique fondée sur la menace pesant sur la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise) et s'est fondé, pour autoriser le licenciement de MmeC..., sur le seul motif résultant des mutations technologiques, invoqué en second lieu par la SNIM. Saisis par Mme C...d'une demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 20 août 2014, les premiers juges, qui n'étaient pas liés par le jugement du 26 novembre 2013, contrairement à ce que soutient la SNIM, n'ont pu, dès lors, que statuer sur le motif tiré des mutations technologiques, qui constituait le seul motif de la décision litigieuse. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'un défaut de réponse à conclusion, ni d'une insuffisance de motivation.

5. En deuxième lieu, le jugement attaqué a pu notamment faire mention, parmi d'autres pièces du dossier, d'un extrait de la motivation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 mars 2015 jugeant un litige opposant Mme C...à la SNIM relatif à une modification injustifiée de ses conditions de travail et à une discrimination caractérisée née de l'exécution de son contrat de travail, sans qu'il résulte de cette mention que les premiers juges se seraient estimés liés par cette décision, dont l'autorité de la chose jugée ne s'imposait ni à l'administration ni au juge administratif. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait de ce fait entaché d'une irrégularité et d'une erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

7. En l'espèce, en indiquant aux parties, environ quarante-huit heures avant l'audience, qu'il conclurait à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 20 août 2014, le rapporteur public devant le Tribunal administratif de Paris les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Par suite, la SNIM n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 711-3 et L. 5 du code de justice administrative, les droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. En vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

10. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) ". Les mutations technologiques comportant une incidence sur l'emploi constituent une cause économique autonome de licenciement.

11. En premier lieu, dès lors que, comme il a été dit, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a, notamment, examiné les deux motifs invoqués par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, et a écarté, comme non établi, le premier (la cause économique fondée sur la menace pesant sur la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise) et s'est fondé, pour autoriser le licenciement de MmeC..., sur le seul motif économique résultant des mutations technologiques, invoqué en second lieu par la SNIM, cette dernière ne peut utilement soutenir que le premier motif tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par la concurrence, serait fondé.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été embauchée, le 13 novembre 1995, en qualité de secrétaire de direction au sein de la succursale parisienne de la SNIM, société anonyme de droit mauritanien dont le siège se trouve à Nouadhibou (Mauritanie), exploitant les mines de fer de Mauritanie et dont le siège social à Nouadhibou comprend environ 4 500 employés. Mme C...était titulaire, à la date de la décision attaquée, des mandats de déléguée du personnel, de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. La succursale de Paris de la SNIM avait, historiquement, une fonction qui se subdivisait en deux pôles, l'un, commercial, assurant pour le compte de la direction générale en Mauritanie une mission de représentation et de pré-négociation auprès des clients européens, l'autre, administratif, assurant, pour des raisons techniques et pratiques, des prestations internes à destination des services administratifs du siège social en Mauritanie, comme la gestion des étudiants boursiers de la SNIM en France, la gestion des évacués sanitaires, et plus généralement des questions sanitaires (prises de rendez-vous médicaux), ou la gestion des dossiers de retraite d'anciens expatriés. Cependant, tant le basculement du marché du minerai de fer de l'Europe vers l'Asie, et plus particulièrement la Chine, que la possibilité, pour la SNIM, d'avoir recours à l'offre de services qui s'est fortement développée dans les pays voisins du Maghreb, plus proches et plus facilement accessibles que la France, en matière de santé et de formation initiale, ont conduit la société à réfléchir à l'avenir de sa succursale parisienne en diligentant un audit en décembre 2010 portant sur la réorganisation de la succursale de Paris. A la suite de cet audit, la SNIM a présenté en juin 2011, dans une note économique et financière, un projet de réorganisation de la succursale parisienne prévoyant la suppression de quatre postes sur douze, dont celui de secrétaire de direction occupé par MmeC....

13. La SNIM fait valoir qu'alors que, dans le passé, les communications téléphoniques et postales entre la France et la Mauritanie présentaient des déficiences et que seules des connexions aériennes hebdomadaires étaient établies avec Nouakchott, l'introduction des réseaux satellitaires sur le continent africain, la mise en fonction, en septembre 2011, du câble à fibre optique reliant la Mauritanie à l'Europe, la généralisation de l'Internet à haut débit et l'ouverture de lignes aériennes régulières notamment avec la France, l'Espagne, le Maroc ou la Tunisie, combinées avec le changement général des pratiques de travail (utilisation du téléphone portable en lieu et place des appels téléphoniques filtrés par un standard, communication par courriers électroniques rédigés directement par leurs auteurs remplaçant la frappe classique de courriers et diminution en conséquence du tri du courrier, numérisation des dossiers), doivent être regardés comme de véritables mutations technologiques remettant en cause, de manière générale, l'utilité de maintenir des fonctions supports au sein de la succursale de Paris dès lors que désormais la plupart des activités administratives exercées auparavant à Paris peuvent l'être directement depuis le siège social de la SNIM à Nouadhibou, et, plus particulièrement, l'utilité du poste de secrétaire de direction occupé par MmeC.... Si l'argumentation de la SNIM concernant les mutations technologiques n'est pas sans quelque fondement, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers et de courriers électroniques entre Mme C...et le directeur de la succursale de la SNIM à Paris de 2007 à 2011 et des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et de la direction du 27 novembre 2012 et du 29 avril 2013, que la direction de la succursale de Paris a retiré, à partir de 2007, à Mme C...certaines des tâches qu'elle effectuait habituellement pour les transférer à d'autres salariés, comme le suivi des réclamations des clients, la gestion de l'informatique et l'administration du réseau, l'établissement et le suivi des contrats de ventes, la gestion des dossiers commerciaux, l'organisation des voyages et des réunions et la gestion des fournitures informatiques et de bureau ainsi que des prestataires de la succursale de Paris, au motif des absences trop fréquentes de Mme C...du fait de ses mandats, qui auraient désorganisé le travail au sein de la succursale. A cet égard, la décision ministérielle contestée ne pouvait faire sienne l'appréciation du cabinet d'audit de décembre 2010 selon laquelle " la secrétaire de direction est occupée à près de 6 % de son temps " dès lors que ce pourcentage avait nécessairement été calculé, selon des modalités au demeurant non explicitées, en prenant en compte le temps que Mme C... consacrait à l'exercice de ses missions de déléguée du personnel et de conseillère prud'homale, en méconnaissance donc de l'article L. 2315-3 du code du travail qui dispose que " le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ", alors qu'au surplus il ressortait des pièces du dossier que le licenciement dont l'autorisation était demandée n'était pas sans lien avec les mandats dont bénéficiait MmeC.... Par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dès lors que le faible taux d'occupation professionnelle de Mme C...résultait, à titre principal, du retrait progressif, depuis 2007, par son employeur des tâches et fonctions qu'elle effectuait, qui ont été confiées à d'autres salariés de la succursale parisienne de la SNIM, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le licenciement pour motif économique de Mme C...était justifié par des mutations technologiques.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SNIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C.... Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNIM le paiement à Mme C...de la somme de 1 000 euros et à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) est rejetée.

Article 2 : La Société nationale industrielle et minière (SNIM) et l'Etat verseront chacun à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), à Mme B... C...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04724
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;15pa04724 ?
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