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29/12/2017 | FRANCE | N°16PA02329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Export Mada a présenté au Tribunal administratif de Melun une demande qui a été regardée comme tendant exclusivement à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2013, janvier 2014 et juillet 2015.

Par une ordonnance n° 1600841 du 12 mai 2016, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Export Mada a présenté au Tribunal administratif de Melun une demande qui a été regardée comme tendant exclusivement à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2013, janvier 2014 et juillet 2015.

Par une ordonnance n° 1600841 du 12 mai 2016, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, la société Export Mada, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1600841 du 12 mai 2016 du président du Tribunal administratif de Melun

2°) d'ordonner le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de prononcer la décharge totale des impôts, droits, pénalités, amendes et majorations mis à la charge de la société Export Mada ;

4°) de prononcer la décharge totale des impôts, droits, pénalités, amendes et majorations mis à la charge de son gérant, M. B..., à raison des distributions issues du contrôle de la société ;

5°) de prononcer l'arrêt de toutes poursuites et saisies à l'encontre de la société Export Mada ;

6°) de prononcer l'arrêt de toutes poursuites et saisies à l'encontre de son gérant ;

7°) de prononcer le remboursement des sommes saisies à l'encontre de la société Export Mada ;

8°) de prononcer le remboursement des sommes saisies à l'encontre de son gérant ;

9°) d'accorder les intérêts moratoires à la société Export Mada ;

10°) d'accorder les intérêts moratoires à son gérant ;

11°) d'accorder le sursis de recouvrement.

Elle soutient que :

- sa demande a été rejetée au motif erroné que la vérification de comptabilité critiquée par ses moyens était sans lien avec la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; alors qu'elle avait produit une requête explicite et assortie de justificatifs, que les courriers ont été adressés par la vérificatrice à une adresse périmée, que la société requérante a informée en temps utile l'administration de cette situation et que l'administration n'a pas tenu compte de son désistement de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'absence de réponse dans un délai de deux mois par l'administration à ses réclamations préalables vaut acception tacite de celles-ci ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la vérification de la SARL Export Mada n'a porté que sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives au recouvrement sont irrecevables ;

- le moyen pris de ce que l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois est inopérant ;

- les conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le juge unique n'était pas compétent pour rejeter la demande dès lors qu'elle n'avait pas exclusivement pour objet de demander la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée mais comportait également des conclusions tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Export Mada, qui a pour activité l'exportation de matériel informatique vers Madagascar et l'importation en France d'huiles essentielles, relève appel de l'ordonnance du 12 mai 2016, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, qu'il a regardée comme tendant exclusivement à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2013, janvier 2014 et juillet 2015 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que le premier juge, en application des dispositions précitées, a rejeté la demande de la société Export Mada, qu'il a regardée comme limitée à la restitution de divers crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants dès lors qu'ils étaient pris de l'irrégularité de la procédure de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet et que cette vérification de comptabilité était sans lien avec la taxe dont la restitution était demandée ; qu'il ressort toutefois des termes de la demande de la société Export Mada et des pièces qui y étaient annexées, alors même que l'exemplaire figurant au dossier de première instance apparaît incomplet et que la requérante n'a pas été en mesure de produire un nouvel exemplaire devant la Cour, qu'elle avait également pour objet, outre la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et des majorations correspondantes, mis en recouvrement le 17 août 2015 à la suite de cette vérification de comptabilité, conclusions à l'appui desquelles les moyens invoqués étaient opérants et à l'appui desquelles elle produisait des réclamations datées des 21 octobre 2014 et 25 novembre 2015 ; qu'il y a lieu de relever d'office que le juge unique n'était, dans ces conditions, pas compétent pour rejeter la demande de la société Export Mada par voie d'ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle avait pour objet la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et des majorations correspondantes ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée et de renvoyer au Tribunal administratif de Melun le jugement des conclusions de la société Export Mada relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et aux majorations correspondantes, la Cour ne disposant pas en l'état du dossier des éléments suffisants pour statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions, et de statuer dans le cadre du pouvoir dévolutif sur les conclusions de la société Export Mada tendant à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de décembre 2013, janvier 2014 et juillet 2015 ;

5. Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, pour demander le remboursement des impositions de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses, la société Export Mada s'est bornée à soutenir que la procédure de la vérification de comptabilité dont elle a fait objet du 20 janvier au 10 avril 2014 était entachée d'irrégularités ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des trois décisions de rejet que le refus de restitution de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige est intervenu au seul motif que la société requérante n'avait pas produit, en dépit de demandes de l'administration à cette fin, les factures d'achat ayant donné naissance à la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société Export Mada demandait la restitution ; que la société requérant ne pouvait utilement dans ces conditions se prévaloir d'irrégularités de la vérification de comptabilité à l'appui de ces conclusions ; qu'il s'ensuit que le premier juge n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'il a rejeté ces conclusions au motif que la demande ne contenait que des moyens inopérants et n'avait pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ;

Sur les autres conclusions présentées devant le Tribunal et la Cour :

6. Considérant, d'une part, que si la société Export Mada demande à la Cour de prononcer la décharge totale des impôts, droits, pénalités, amendes et majorations mis à la charge de son gérant, M. B... à raison des distributions issues du contrôle fiscal de la société, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision utile en ce qui concerne les impositions, majorations, amendes en cause, ni d'aucun moyen opérant ; que, dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer d'office sur leur recevabilité en appel ;

7. Considérant, d'autre part, que la société Export Mada demande à la Cour de prononcer l'arrêt de toutes poursuites et saisies à l'encontre de la société Export Mada et de son gérant, M. B... et d'ordonner le remboursement avec application des intérêts moratoires des sommes saisies à l'encontre de la société Export Mada et de son gérant, M.B..., gérant de la société Export Mada et de prononcer le sursis du recouvrement ; que, toutefois, la société requérante n'assortit ses conclusions d'aucune précision en ce qui concerne les impositions, majorations, amendes en cause ; qu'en outre, si elle mentionne divers actes de poursuites susceptibles de donner lieu à des contestations sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen relevant du contentieux du recouvrement ; que, dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer d'office sur leur recevabilité en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600841 du 12 mai 2016 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions de la société Export Mada relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et aux majorations correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun, dans la limite des conclusions mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Export Mada est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Export Mada et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02329
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CABINET A. UZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;16pa02329 ?
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