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29/12/2017 | FRANCE | N°16PA02417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, d'annuler ou déclarer nul le marché public du lot n° 34 B du projet Eole ;

2°) de condamner solidairement ou in solidum, au titre de la répétition de l'indu, les sociétés Vinci Construction France, Vinci Construction et Merizan à lui verser la somme de 197 685 251,77 euros ou, à titre subsidiaire, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les sommes reçues en exécution du marché avec prise en comp

te de l'inflation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de la capitalisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, d'annuler ou déclarer nul le marché public du lot n° 34 B du projet Eole ;

2°) de condamner solidairement ou in solidum, au titre de la répétition de l'indu, les sociétés Vinci Construction France, Vinci Construction et Merizan à lui verser la somme de 197 685 251,77 euros ou, à titre subsidiaire, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les sommes reçues en exécution du marché avec prise en compte de l'inflation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation ;

3°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Montcocol à garantir le paiement de la somme précitée de 197 685 251,77 euros, le cas échéant augmentée des intérêts capitalisés, dans la limite de la somme de 33 952 271 euros, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) d'annuler ou de déclarer nul le marché public du lot n° 37 B du projet Eole ;

5°) de condamner solidairement ou in solidum, au titre de la répétition de l'indu, les sociétés Vinci Construction France, Vinci SA, Fougerolle, Sogea Travaux publics Ile-de-France, Müller Travaux publics, Eiffage Construction, Eiffage TP, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI, Razel-Bec, Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros ou, à titre subsidiaire, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les sommes reçues en exécution du marché avec prise en compte de l'inflation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation ;

6°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Vinci Construction, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à garantir le paiement de la somme précitée de 281 422 996,35 euros, le cas échéant augmentée des intérêts capitalisés, dans la limite de la somme de 37 236 391 euros, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

7°) à titre subsidiaire, s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Montcocol à lui verser la somme de 33 952 271 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

8°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Vinci Construction, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés chaque année après une année d'intérêts à compter de la demande, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2016, SNCF Mobilités a demandé au tribunal :

1°) de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux publics, Schneider Electric SA, Merizan et en tant que de besoin toute société autre que Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2°) s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle la somme de 33 952 271 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, d'annuler ou déclarer nul le marché public afférent et condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés.

Par un jugement n° 1104965/3-3 du 31 mai 2016, le tribunal administratif a :

- donné acte à SNCF Mobilités de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux publics, Schneider Electric SA, Merizan et en tant que de besoin toute autre société que Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

- donné acte aux sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction, du désistement de leurs conclusions reconventionnelles ;

- mis hors de cause la société Bouygues Construction et M. Pierre Bayle, Commissaire à l'exécution du plan de la société Müller TP ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de SNCF Mobilités ;

- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02417 le 27 juillet 2016, SNCF Mobilités, représenté par MeK..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2°) s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle la somme de 33 952 271 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, si nécessaire après avoir ordonné une expertise sur le surcoût supporté ;

3°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole :

- à titre principal, d'annuler ou déclarer nul le marché public afférent et de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, si nécessaire après avoir ordonné une expertise sur le surcoût supporté ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Mobilités soutient que :

- les marchés sont nuls en application des dispositions de l'article L. 420-3 du code de commerce puisqu'ils ont été conclus à la faveur d'une entente prohibée ;

- à titre subsidiaire, le dol dont la SNCF a été victime entache aussi de nullité ces marchés ;

- son action en nullité n'était pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, issu des dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable aux personnes publiques, mais à la prescription trentenaire prévue par les anciennes dispositions de l'article 2262 du même code, les anciennes dispositions de l'article 2227 de ce code ayant été abrogées par la même loi ;

- subsidiairement, la prescription quinquennale n'a commencé à courir que le 13 octobre 2009, date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006, est devenue définitive du fait du rejet par la Cour de cassation du pourvoi introduit contre l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Cour d'appel de Paris sur les recours en annulation dirigés contre la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006 ;

- très subsidiairement, les recours en annulation dirigés contre la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006, introduits devant la Cour d'appel de Paris, puis le pourvoi introduit devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ont interrompu le cours de la prescription quinquennale ; la prescription ne pouvait donc être acquise avant le 13 octobre 2014 ;

- SNCF Mobilités est donc fondé à demander la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du marché au titre de la répétition de l'indu, soit 281 422 996,35 euros ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise sur le préjudice dont SNCF Mobilités demande à être indemnisé sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des entreprises ; l'existence d'un surcoût pour la SNCF découle des constatations du Conseil de la concurrence dans sa décision du 21 mars 2006 ; l'existence de ce surcoût n'est pas exclue par la circonstance que des entreprises étrangères ont également présenté des offres pour des montants plus élevés que les offres des entreprises membres de l'entente ; ni le rapport du 15 décembre 2007, ni les bilans comptables des deux marchés ne permettent d'exclure ce surcoût ;

- en ce qui concerne le préjudice lié à l'attribution du lot n° 34 B, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le prix prétendument objectif mentionné dans la note établie par la direction de l'aménagement de l'agence Ile-de-France pour le conseil d'administration de la SNCF le 21 juin 1993 ; le rapport d'évaluation produit par SNCF Mobilités en première instance permet d'établir l'existence de la majoration du prix liée aux ententes, les prix de revient figurant dans le tableau saisi dans les locaux d'une société de l'un des groupements ayant participé à la consultation correspondant à un prix de revient total hors bénéfice pouvant être comparés à l'offre de l'attributaire ; cette majoration du prix s'élève à 33 952 271 euros ;

- en ce qui concerne le lot n° 37 B, le différentiel de marge retenu par SNCF Mobilités, obtenu en comparant le taux de marge " normale " avec le taux de marge " faussé par l'entente " tels qu'ils se dégagent de deux documents intitulés " résumés d'études de prix " datés du 28 mars 1994, et la référence au prix objectif établissent l'existence d'un surcoût de 37 236 391 euros.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2017, SNCF Mobilités conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

SNCF Mobilités ramène à 18 210 926 euros le montant de la condamnation qu'il demande à la Cour de prononcer s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, et à 29 185 408 euros le montant de la condamnation qu'il demande à la Cour de prononcer s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre de ces sociétés.

SNCF Mobilités soutient en outre que :

- la réalité du préjudice est établie par un rapport du cabinet Albergel et associés ;

- il y a lieu, à tout le moins, et à défaut d'expertise, de solliciter l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article R. 481-1 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société Bouygues Construction, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de la mettre hors de cause ;

2°) de rejeter la requête de SNCF Mobilités ;

3°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;

4°) de condamner les sociétés Vinci Construction, Vinci Construction France, Vinci SA, Spie Opérations, Spie Batignolles TPCI, Montcocol SAS, Soletanche Bachy, Sogea TP IDF, Eiffage Infrastructure, Eiffage SA, Eiffage Génie Civil, Eiffage Construction, Fougerolle, Razel-Bec, Schneider Electric SE et Müller Travaux Publics, à la garantir de toute condamnation par parts viriles.

Elle soutient que :

- elle est étrangère au litige ;

- les moyens soulevés par la SNCF ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, elle doit être garantie par les sociétés mentionnées ci-dessus sur le fondement des dispositions du nouvel article 1317 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société Bouygues, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de joindre la requête et les requêtes n° 16PA02473 et n° 16PA02476 ;

2°) de rejeter la requête de SNCF Mobilités ;

3°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause en raison du transfert de son activité " travaux publics " à la société Bouygues Travaux Publics ;

4°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en ce qu'il a :

- donné acte à la SNCF de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle, Schneider Electric SA, Merizan ;

- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction ;

5°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'enjoindre à la SNCF de produire la transaction intervenue entre elle et les autres défenderesses ;

6°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'annuler ou de déclarer nulle cette transaction ;

7°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit aux conclusions de la SNCF tendant à l'annulation du marché relatif au lot n° 37 B, de condamner la SNCF à payer une somme équivalente à la valeur d'usage de la gare déterminée par voie d'expertise, de réduire en tout état de cause la demande de la SNCF du montant de la transaction, soit 23 020 000 euros, ainsi que de toute autre concession ou renonciation de la SNCF et de juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date d'enregistrement du mémoire de la SNCF du 2 juillet 2014 ;

8°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit aux conclusions de la SNCF fondées sur sa responsabilité délictuelle, de réduire en tout état de cause la demande de la SNCF du montant de la transaction, soit 23 020 000 euros, ainsi que de toute autre concession ou renonciation de la SNCF ;

9°) de condamner les sociétés Soletanche Bachy, Eiffage Infrastructure, Eiffage SA, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil, Fougerolle, Spie Opérations, Spie Batignolles TPCI, Razel-Bec, Müller Travaux Publics, Vinci SA, Vinci Construction, Vinci Construction France, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, TPI, Montcocol SAS, Schneider Electric SA, Spie Batigolles TP, à la garantir de toute condamnation par parts viriles ;

10°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle forme en tant que de besoin un appel incident à l'encontre du jugement du tribunal administratif en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause ;

- la demande de la SNCF tendant à l'annulation du marché faisant l'objet du lot n° 37 B du projet Eole, a été rendue irrecevable par la transaction, la SNCF ayant alors renoncé à se prévaloir de la nullité ;

- la Cour a compétence pour se prononcer sur la validité de la transaction ;

- le rejet de la requête de la SNCF a privé la transaction de cause ; elle se trouve donc frappée de nullité ;

- elle est également nulle, la somme dont elle prévoit le versement étant dépourvue de toute contrepartie ;

- elle implique une discrimination évidente entre les sociétés qui y sont parties, et les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a en ses articles 3 et 4, pour partie, rejeté les conclusions de la SNCF ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a rejeté l'action en nullité comme prescrite par application de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, puis de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable a toujours été la prescription quinquennale ; elle a couru à partir du 4 juillet 1997, date de la constitution de partie civile de la SNCF ; la date de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre la décision du Conseil de la concurrence est indifférente ; le cours de la prescription n'a pas été interrompu ;

- la SNCF n'avait pas d'intérêt à demander la nullité des marchés et à rechercher la responsabilité des sociétés du groupe Bouygues en première instance pour ce motif, les biens en cause ayant été transférés à Réseau Ferré de France par la loi du 13 février 1997 ; SNCF Mobilités n'a pas davantage d'intérêt à agir en appel, la loi du 4 août 2014 étant sans effet sur l'appréciation de cet intérêt au jour de la demande de première instance ;

- la SNCF n'était pas recevable à invoquer la nullité des marchés, ce qui procède d'une cause juridique nouvelle, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 1er juillet 2014, plus de trois ans après sa demande introductive d'instance ;

- la SNCF n'était pas recevable à invoquer la nullité des marchés à l'encontre de la société Bouygues qui n'y était pas partie ;

- la SNCF n'était pas recevable à invoquer la nullité des marchés alors qu'ils étaient entièrement exécutés, et que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin ;

- le jugement du tribunal administratif a à tort estimé que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à demander l'annulation du marché faisant l'objet du lot n° 37 B du projet Eole, alors qu'elle y avait renoncé par la transaction ;

- la SNCF n'avait pas d'intérêt à rechercher la responsabilité quasi délictuelle des sociétés du groupe Bouygues, les biens en cause ayant été transférés à Réseau Ferré de France ;

- son action en responsabilité quasi délictuelle est prescrite depuis le 4 juillet 2007 selon les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; le tribunal administratif a à tort fait application de la prescription trentenaire en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

- la SNCF a accepté sans réserve le solde des deux marchés et a conclu deux avenants transactionnels par lesquels elle a renoncé à toute action en justice ; l'intangibilité du décompte général et définitif rend son action en responsabilité quasi délictuelle irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SNCF ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la société Bouygues doit être garantie par les sociétés mentionnées ci-dessus sur le fondement des dispositions du nouvel article 1317 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de joindre la requête et les requêtes n° 16PA02473 et n° 16PA02476 ;

2°) de rejeter la requête de la SNCF ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Bouygues à raison du transfert de son activité " travaux publics " à la société Bouygues Travaux Publics ;

4°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en ce qu'il a :

- donné acte à la SNCF de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle, Schneider Electric SA, Merizan ;

- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction ;

5°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'enjoindre à la SNCF de produire la transaction intervenue entre elle et les autres défenderesses ;

6°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la requête de la SNCF, d'annuler ou de déclarer nulle cette transaction ;

7°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit aux conclusions de la SNCF tendant à l'annulation du marché relatif au lot n° 37 B, de condamner la SNCF à payer une somme équivalente à la valeur d'usage de la gare déterminée par voie d'expertise, de réduire en tout état de cause la demande de la SNCF du montant de la transaction, soit 23 020 000 euros, ainsi que de toute autre concession ou renonciation de la SNCF et de juger que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date d'enregistrement du mémoire de la SNCF du 2 juillet 2014 ;

8°) à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit aux conclusions de la SNCF fondées sur sa responsabilité délictuelle, de réduire en tout état de cause la demande de la SNCF du montant de la transaction, soit 23 020 000 euros, ainsi que de toute autre concession ou renonciation de la SNCF ;

9°) de condamner les sociétés Soletanche Bachy, Eiffage Infrastructure, Eiffage SA, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil, Fougerolle, Spie Opérations, Spie Batignolles TPCI, Razel-Bec, Müller Travaux Publics, Vinci SA, Vinci Construction, Vinci Construction France, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, TPI, Montcocol SAS, Schneider Electric SA, Spie Batigolles TP, à la garantir de toute condamnation par parts viriles ;

10°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Bouygues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, la société Razel-Bec, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, présenté après expiration du délai d'appel et soulevant un litige distinct de celui introduit par la requête de SNCF Mobilités, n'est pas recevable ;

- le juge administratif n'est donc pas compétent pour connaître de telles conclusions, le litige qu'elles soulèvent se rattachant à l'exécution du marché ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, la société Soletanche Bachy France, représentée par MeB..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demande à la Cour :

1°) de dire qu'une éventuelle nullité de la transaction serait sans effet sur les désistements d'instance et d'action de SNCF Mobilités à son égard ;

2°) de dire que les désistements d'instance et d'action de SNCF Mobilités sont inconditionnels et définitifs et qu'une éventuelle nullité de la transaction serait sans effet sur ces désistements ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues ;

5°) à titre plus subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et de fixer la part de responsabilité de chaque constructeur selon les dispositions de l'article L. 481-9 du code de commerce ;

6°) de mettre à la charge de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités en ce qui concerne les conclusions de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction.

Elle soutient en outre que :

- les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues à son encontre ;

- subsidiairement, les appels en garantie en conséquence d'une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 34 B ne sont pas fondés ;

- plus subsidiairement, les dispositions de l'article L. 481-9 du code de commerce l'autorisent à demander un partage de responsabilité en ce qui concerne une éventuelle condamnation prononcée à raison du lot n° 37 B.

Par deux nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre et le 5 décembre 2017, la société Bouygues conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Par deux nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre et le 5 décembre 2017, la société Bouygues Travaux Publics conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, la société Sogea Travaux publics Ile-de-France TPI, la société Vinci Construction, venant aux droits de la société Dumez via Fougerolle Ballot, la société Dumez GTM, la société Fougerolle Ballot et la société Sogea, la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes et Dumez, et la société Vinci SA, représentées par MeL..., déclarent s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demandent à la Cour :

1°) de dire que les désistements d'instance et d'action de SNCF Mobilités sont inconditionnels et définitifs et qu'une éventuelle nullité de la transaction serait sans effet sur ces désistements ;

2°) de rejeter les conclusions des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics tendant à ce que la transaction soit annulée ou à ce qu'elle soit déclarée nulle, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'en soit ordonnée la production ;

3°) de rejeter les conclusions des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif, ainsi que leurs appels en garantie ;

4°) de leur donner acte de ce qu'elles se réfèrent à leurs écritures de première instance ;

5°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction le versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les appels en garantie des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction sont irrecevables, la SNCF s'étant désistée de manière inconditionnelle de toute action ;

- une éventuelle nullité de la transaction serait sans effet sur ces désistements ;

- les sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction ne sont pas recevables à contester ces même désistements ;

- les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues à leur encontre ;

- subsidiairement, ces appels en garantie ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2017, SNCF Mobilités conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

SNCF Mobilités ramène à 70% au moins de la somme de 18 210 926 euros, soit 12 747 648,20 euros, le montant de la condamnation qu'il demande à la Cour de prononcer s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, et à 70% au moins de la somme de 29 185 408 euros, soit 20 429 785,60 euros, le montant de la condamnation qu'il demande à la Cour de prononcer s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l'encontre de ces sociétés.

SNCF Mobilités soutient en outre que :

- son appel ne porte que sur l'article 4 du jugement du tribunal administratif ; il est sans effet sur la transaction et sur le désistement constaté par ailleurs par ce jugement ;

- les conclusions d'appel incident de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics sont irrecevables dans la mesure où elles n'ont pas d'intérêt à agir contre l'article 1er du jugement donnant acte du désistement de SNCF Mobilités et contre l'article 2 du jugement donnant acte du désistement des autres entreprises ;

- leurs conclusions d'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint de produire la transaction sont irrecevables, du fait de l'absence de moyen à l'appui ;

- leurs conclusions d'appel incident tendant à voir reconnue la nullité de la transaction sont irrecevables du fait du défaut de production de la transaction attaquée, du fait de l'absence de voie de droit ouverte à un tiers contre une telle transaction et du fait de l'absence d'intérêt à en demander la nullité ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics à l'appui de leurs conclusions d'appel incident, ne sont pas fondés ;

- les fins de non-recevoir soulevées par la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics ne sont pas fondées ;

- leur part de responsabilité doit être fixée à au moins 70% des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage SA, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif et de la transaction, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de produire la transaction ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction, de juger que le désistement de la SNCF à son égard est parfait nonobstant cette annulation, et de rejeter les appels en garantie de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues et de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ne sont ni recevables, ni fondées à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à la SNCF de son désistement ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par SNCF Mobilités ne sont pas fondés ;

- les appels en garantie des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ne sont ni recevables, ni fondés ;

- subsidiairement, les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce font obstacle à ce que soit accordé un partage de responsabilité avec ces sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage Construction, représentée par MeJ..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demande à la Cour :

1°) de juger que le désistement de la SNCF à son égard est inconditionnel et définitif ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues construction ;

3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vinci Construction France et la société Vinci Construction à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues Construction le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SNCF s'est désistée de manière inconditionnelle et définitive de toute action à son encontre ;

- les conclusions des sociétés du groupe Bouygues présentées par la voie de l'appel provoqué, dirigées contre l'article 1er du jugement et tendant à obtenir la communication et l'annulation de la transaction, sont irrecevables dans la mesure où ces sociétés n'ont pas d'intérêt à agir contre le jugement donnant acte du désistement de SNCF Mobilités qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, dans la mesure où ces conclusions ont été présentées hors du délai d'appel, dans la mesure où elles soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal introduit par SNCF Mobilités, et dans la mesure où elles sont nouvelles en appel ;

- les dispositions de l'article L. 481-13 du code de commerce s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux appels en garantie des sociétés du groupe Bouygues à son encontre ;

- subsidiairement, les moyens des sociétés du groupe Bouygues ne sont pas fondés ;

- la société Eiffage Construction ne vient pas aux droits de la société Fougerolle Ballot ;

- subsidiairement, elle doit être garantie par la société Chantiers Modernes aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France, et par la société Dumez aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage Génie civil, représentée par MeJ..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demande à la Cour :

1°) de juger que le désistement de la SNCF à son égard est inconditionnel et définitif ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues construction ;

3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vinci Construction France et la société Vinci Construction à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues Construction le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Eiffage Construction dans son mémoire enregistré le même jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Fougerolle, représentée par MeJ..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demande à la Cour :

1°) de juger que le désistement de la SNCF à son égard est inconditionnel et définitif ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues construction ;

3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vinci Construction France et la société Vinci Construction à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues Construction le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Eiffage Construction dans son mémoire enregistré le même jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la société Eiffage Infrastructures, représentée par MeJ..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions de SNCF Mobilités dirigées contre la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics, et demande à la Cour :

1°) de juger que le désistement de la SNCF à son égard est inconditionnel et définitif ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues construction ;

3°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Vinci Construction France et la société Vinci Construction à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la société Bouygues, de la société Bouygues Travaux Publics et de la société Bouygues Construction le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Eiffage Construction dans son mémoire enregistré le même jour.

Un mémoire en défense a été présenté le 12 décembre 2017 pour la société SPIE Operations, anciennement dénommée SPIE SA, et pour la société SPIE Batignolles TPCI.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02473 le 29 juillet 2016, la société Bouygues, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en ce qu'il a :

- donné acte à la SNCF de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle, Schneider Electric SA, Merizan ;

- donné acte aux sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction, du désistement de leurs conclusions reconventionnelles ;

- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction.

2°) d'enjoindre à la SNCF de produire la transaction ;

3°) d'annuler ou de déclarer nulle cette transaction ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a donné acte à la SNCF de son désistement partiel, et rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, sans que ses mémoires, et ceux de la société Bouygues Travaux Publics, enregistrés après le désistement, les 25 février 2016 et 4 mars 2016, n'aient été communiqués alors qu'ils contenaient des conclusions nouvelles tendant à voir ordonner la production de la transaction et à la voir déclarer nulle ; il n'a pas visé ces mêmes mémoires ;

- la Cour a compétence pour se prononcer sur la validité de la transaction ;

- elle est recevable, en tant que tiers intéressé, à demander l'annulation de la transaction dans le cadre du recours ouvert par la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne ;

- le jugement a à tort estimé que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à demander l'annulation du marché faisant l'objet du lot n° 37 B du projet Eole, et que la transaction était sans incidence sur la recevabilité de cette demande ;

- la demande de la SNCF tendant à l'annulation du marché faisant l'objet du lot n° 37 B du projet Eole, a été rendue irrecevable par la transaction, la SNCF ayant alors renoncé à se prévaloir de la nullité ;

- le rejet de la requête de la SNCF a privé la transaction de cause ; elle se trouve donc frappée de nullité ;

- elle est également nulle, la somme dont elle prévoit le versement étant dépourvue de toute contrepartie ;

- elle implique une discrimination évidente entre les sociétés qui y sont parties, et les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a en ses articles 3 et 4, pour partie, rejeté les conclusions de la SNCF ;

- elle se réfère à titre subsidiaire à ses écritures de première instance pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé ;

- la SNCF n'avait pas d'intérêt à engager l'action en nullité ;

- elle n'avait pas lié le contentieux ;

- l'action en responsabilité quasi délictuelle engagée par la SNCF en 2011 est irrecevable car prescrite depuis le 4 juillet 2007 selon les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ; le tribunal administratif a à tort fait application de la prescription trentenaire ;

- l'action en nullité du lot n° 37B était enfermée dès avant la loi du 17 juin 2008, dans un délai de prescription de cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, SNCF Mobilités, représenté par Me K..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Bouygues n'a pas d'intérêt à agir en l'absence de condamnation par le jugement attaqué ;

- elle n'a pas d'intérêt à agir contre l'article 1er du jugement donnant acte du désistement de SNCF Mobilités et contre l'article 2 du jugement donnant acte du désistement des autres entreprises ;

- elle n'a pas d'intérêt à agir contre l'article 5 du jugement rejetant ses conclusions reconventionnelles dans la mesure où ce rejet n'est que la conséquence du rejet de la demande principale formulée par SNCF Mobilités ;

- ses conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de produire la transaction sont irrecevables, du fait de l'absence de moyen à l'appui ;

- ses conclusions d'appel tendant à voir reconnue la nullité de la transaction sont irrecevables du fait du défaut de production de la transaction attaquée, du fait de l'absence de voie de droit ouverte à un tiers contre une telle transaction et du fait de l'absence d'intérêt à en demander la nullité ;

- sa demande devant le tribunal administratif tendant à voir reconnue la nullité de la transaction était irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Bouygues ne sont pas fondés ;

- elle ne saurait contester les motifs du jugement relatifs à la prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société Vinci SA, représentée par MeL..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Bouygues est irrecevable, faute d'intérêt à agir en l'absence de condamnation par le jugement ;

- la société Bouygues n'a pas d'intérêt à agir contre l'article 1er du jugement donnant acte du désistement de SNCF Mobilités ;

- elle n'a pas d'intérêt à agir contre l'article 5 du jugement rejetant ses conclusions reconventionnelles dans la mesure où ce rejet n'est que la conséquence du rejet de la demande principale formulée par SNCF Mobilités ;

- ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de produire la transaction sont irrecevables, du fait de l'absence de moyen à l'appui ;

- ses conclusions tendant à voir reconnue la nullité de la transaction sont irrecevables du fait du défaut de production de la transaction attaquée, du fait de l'absence de voie de droit ouverte à un tiers contre une telle transaction et du fait de l'absence d'intérêt à en demander la nullité ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Bouygues ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes et Dumez, représentée par MeL..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Vinci SA dans son mémoire en défense, enregistré le même jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Soletanche Bachy France, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête de la société Bouygues tendant à la communication et à l'annulation de la transaction ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 2 000 euros, et à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Eiffage SA, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Sogea Travaux publics Ile-de-France TPI, la société Vinci Construction, venant aux droits de la société Dumez via Fougerolle Ballot, la société Dumez GTM, la société Fougerolle Ballot et la société Sogea, la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes et Dumez, et la société Vinci SA, représentées par MeL..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que la société Vinci SA dans son mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, la société Schneider Electric SA, représentée par Me F...et MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête de la société Bouygues tendant à la communication et à l'annulation de la transaction ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 1 000 euros, et à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la société Montcocol SAS, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2017, la société Bouygues conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- elle a intérêt à faire appel, le désistement partiel de SNCF Mobilités lui étant préjudiciable, le jugement n'ayant pas entièrement fait droit à ses propres conclusions et SNCF Mobilités ayant déjà fait appel ;

- elle a en tout état de cause, intérêt à faire appel du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de production et d'annulation de la transaction ;

- ses conclusions à fin d'annulation de la transaction sont recevables alors même qu'elle se trouve dans une impossibilité justifiée de produire cette transaction ; l'éventuelle irrecevabilité de ses conclusions sur ce point peut être régularisée, le juge devant inviter la SNCF à produire la transaction ; cette irrecevabilité ne peut en tout état de cause, plus être soulevée, faute de l'avoir été en première instance ;

- ses autres conclusions sont également recevables, le jugement n'ayant pas entièrement fait droit à ses conclusions de première instance ; elles le sont également du fait de l'appel introduit par SNCF Mobilités ;

- le jugement a rejeté par prétérition ses demandes de communication et d'annulation de la transaction ; elle est, en conséquence, fondée à demander à la Cour qu'elle annule le jugement en tant qu'il a rejeté ces demandes reconventionnelles.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, la société Eiffage SA conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour à titre subsidiaire :

1°) en cas d'annulation de la transaction, de juger que le désistement de la SNCF à son égard est parfait nonobstant cette annulation ;

2°) en cas d'annulation de la transaction ainsi que du jugement en ce qu'il a donné acte du désistement de la SNCF, de rejeter les conclusions de la SNCF.

Elle soutient que :

- la requête de la société Bouygues est irrecevable, faute d'intérêt à agir en l'absence de condamnation par le jugement ;

- la société Bouygues n'a pas d'intérêt à agir contre l'article 1er du jugement donnant acte du désistement de la SNCF ; ses conclusions sur ce point ne sont pas fondées ;

- les conclusions de la société Bouygues tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de produire la transaction et à ce que cette transaction soit annulée, sont irrecevables et non fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, la société SPIE Operations, anciennement dénommée SPIE SA, et la société SPIE Batignolles TPCI, représentées par Me M..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement à chacune d'elles, de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles déclarent s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par deux nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre et le 7 décembre 2017, SNCF Mobilités conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

SNCF Mobilités soutient en outre que :

- le délai de deux mois pour exercer le recours ouvert par la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, à l'encontre de la transaction, décompté à partir du 28 février 2016, date à laquelle elle en a eu connaissance, était expiré lorsque la société Bouygues en a demandé l'annulation ;

- cette demande soulève un litige distinct de celui jugé par le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, les sociétés Eiffage Infrastructures, Eiffage Construction, Fougerolle et Eiffage Génie civil, représentées par Me J..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles déclarent s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Elles soutiennent en outre que :

- la requête de la société Bouygues est irrecevable, faute d'intérêt à agir en l'absence de condamnation par le jugement ;

- les désistements d'instance et d'action de SNCF Mobilités sont inconditionnels et définitifs.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02476 le 29 juillet 2016, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en ce qu'il a :

- donné acte à la SNCF de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle, Schneider Electric SA, Merizan ;

- donné acte aux sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction, du désistement de leurs conclusions reconventionnelles ;

- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction.

2°) d'enjoindre à la SNCF de produire la transaction ;

3°) d'annuler ou de déclarer nulle cette transaction ;

4°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Bouygues dans la requête n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, SNCF Mobilités, représenté par Me K..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Mobilités fait valoir les mêmes moyens que dans son mémoire en défense présenté dans l'instance n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Sogea Travaux publics Ile-de-France TPI, la société Vinci Construction, venant aux droits de la société Dumez via Fougerolle Ballot, la société Dumez GTM, la société Fougerolle Ballot, la société Sogea, la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes et Dumez et la société Vinci SA, représentées par MeL..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que dans leur mémoire en défense présenté dans l'instance n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Soletanche Bachy France, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 2 000 euros, et à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Schneider Electric SA, représentée par Me F...et MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête de la société Bouygues Travaux Publics tendant à la communication et à l'annulation de la transaction ;

2°) de mettre à la charge et de la société Bouygues le versement de la somme de 1 000 euros, et à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la société Montcocol SAS, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle déclare s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2017, la société Bouygues Travaux Publics conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle fait valoir les mêmes moyens que la société Bouygues dans son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, la société Eiffage SA, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction, de juger que le désistement de la SNCF à son égard est parfait nonobstant cette annulation ;

3°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction ainsi que du jugement en ce qu'il a donné acte du désistement de la SNCF, de rejeter les conclusions de la SNCF ;

4°) de mettre à la charge de la société Bouygues le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans ses mémoires enregistrés dans l'instance n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, la société SPIE Operations, anciennement dénommée SPIE SA, et la société SPIE Batignolles TPCI, représentées par Me M..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement à chacune d'elles, de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles déclarent s'associer aux moyens invoqués par SNCF Mobilités.

Par deux nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre et le 7 décembre 2017, SNCF Mobilités conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

SNCF Mobilités fait valoir les mêmes moyens que dans ses mémoires enregistrés aux mêmes dates dans l'instance n° 16PA02473.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, les sociétés Eiffage Infrastructures, Eiffage Construction, Fougerolle et Eiffage Génie civil, représentées par Me J..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir les mêmes moyens que dans leur mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 16PA02473.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

- la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-07 du 21 mars 2006 ;

- l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 juin 2008 n° 2006/06913 ;

- l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 octobre 2009, n° 08-17269 08-17476 08-17484 08-17616 08-17622 08-17640 08-17641 08-17642 08-17669 08-17772 08-17773 08-21132.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me K...pour SNCF Mobilités,

- les observations de Me A...pour la société Bouygues Construction,

- les observations de Me I...pour la société Bouygues et pour la société Bouygues Travaux Publics,

- les observations de Me B...pour la société Soletanche Bachy France,

- les observations de Me M...pour la société SPIE Operations et pour la société SPIE Batignolles TPCI,

- les observations de Me H...pour la société Eiffage,

- les observations de Me J...pour la société Eiffage Infrastructures, la société Eiffage Construction, la société Fougerolle et pour la société Eiffage Génie Civil,

- et les observations de Me G...pour la société Razel-Bec.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2017, a été présentée pour la société Bouygues et la société Bouygues Travaux Publics.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2017, a été présentée pour SNCF Mobilités.

1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris, résultant de son mémoire enregistré le 23 février 2016, SNCF Mobilités a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux publics, Schneider Electric SA, Merizan, et en tant que de besoin toute société autre que les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ; que, par leurs requêtes, enregistrées sous le n° 16PA02473 et sous le n° 16PA02476, les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics font appel du jugement du tribunal administratif du 31 mai 2016 en ce qu'il a donné acte à SNCF Mobilités de son désistement, et aux autres sociétés mentionnées ci-dessus du désistement de leurs conclusions reconventionnelles, et en ce qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2. Considérant qu'il résulte également de son mémoire enregistré le 23 février 2016 devant le Tribunal administratif de Paris que SNCF Mobilités a demandé au tribunal d'annuler ou de déclarer nul le marché du lot n° 37 B passé le 17 décembre 1993 pour la réalisation des travaux de génie civil de la gare Saint-Lazare Condorcet en souterrain et à ciel ouvert, avec un groupement dont les membres ont constitué une société en participation intégrant la société Bouygues, et de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que SNCF Mobilités a aussi demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 37 236 391 euros correspondant aux surcouts de ce marché, liés à des manoeuvres anticoncurrentielles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 33 952 271 euros, correspondant aux surcouts, également liés à des manoeuvres anticoncurrentielles, sur le marché passé le 9 juillet 1993 pour le lot n° 34 B pour la réalisation des travaux de génie civil de la gare souterraine Nord-est dite " gare Magenta ", assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; que, par sa requête n° 16PA02417, SNCF Mobilités fait appel du jugement du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ces demandes ;

3. Considérant que les requêtes de SNCF Mobilités et des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de SNCF Mobilités :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation ou à la déclaration de nullité du marché du lot n° 37 B et à la condamnation des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure la loi du 17 juin 2008, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, à l'action en nullité du contrat, fondée sur une nullité d'ordre public : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, applicable, contrairement à ce que soutient SNCF Mobilités, aux créances détenues par les personnes publiques sur une personne de droit privé : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes du II de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers alors même que l'article 2227 du code civil qui rappelait cette règle générale a été abrogé par la loi du 17 juin 2008.

5. Considérant que les manoeuvres anticoncurrentielles dont la SNCF a été victime lors de la conclusion du marché du lot n° 37 B ont été révélées dans toute leur étendue, au plus tard le 26 janvier 2007, date de publication au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006, et non, contrairement à ce que soutient SNCF Mobilités, le 13 octobre 2009, date de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a statué sur le pourvoi introduit contre l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Cour d'appel de Paris sur les recours en annulation dirigés contre cette décision du Conseil de la concurrence ; que le délai de la prescription trentenaire jusqu'alors prévue par les dispositions de l'article 2262 du code civil qui avait commencé à courir à la date de cette publication, n'était pas expiré le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en vertu du II de l'article 26 de cette loi, la prescription de cinq ans prévue par les dispositions de l'article 2224 du même code a donc, contrairement à ce que soutient SNCF Mobilités, été substituée à la prescription trentenaire ; que, contrairement à ce que soutient SNCF Mobilités, le cours de la prescription de l'action en nullité n'a pas été interrompu par les recours en annulation dirigés contre la décision du Conseil de la concurrence devant la Cour d'appel de Paris, puis par le pourvoi introduit devant la Cour de cassation ; qu'ainsi, à la date du 1er juillet 2014 à laquelle SNCF Mobilités a présenté ses conclusions à fin d'annulation du marché du lot n° 37 B, le délai de prescription de cinq ans était expiré ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. / Il ne se présume pas et doit être prouvé " ; qu'aux termes de l'article 1117 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre " ; que l'article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur prévoyait : " Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans (...) "

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a nécessairement eu connaissance des pratiques anticoncurrentielles qui auraient provoqué le dol dont SNCF Mobilités fait état, au plus tard dès le 4 juillet 1997, date à laquelle elle s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire visant ces pratiques anticoncurrentielles ; qu'elle n'a introduit son action en nullité du marché du lot n° 37 B, devant le Tribunal administratif de Paris que le 1er juillet 2014, soit en dehors du délai de cinq ans prévu par les dispositions citées ci-dessus ; que par suite, à la date à laquelle elle a présenté ces conclusions tendant à la déclaration de nullité du marché, la prescription était, en tout état de cause, acquise depuis le 4 juillet 2002 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que SNCF Mobilités n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation ou à la déclaration de nullité du marché du lot n° 37 B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de SNCF Mobilités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un certain nombre d'autorités ont été informées dans le courant de l'année 1994, de la mise en place d'un logiciel " DRAPO ", (Détermination Aléatoire du Prix de l'Offre), au sein de grands groupes du bâtiment et travaux publics, dont le groupe Bouygues, à des fins anticoncurrentielles pour permettre aux sociétés concernées de présenter des offres de couverture dans les marchés publics ; que dès cette époque, le Procureur de la République de Paris, puis le Procureur de Versailles qui a ouvert une information judiciaire le 30 juin 1995, ont été saisis de ces faits ; que parallèlement la DGCCRF a établi, sur commission rogatoire de ce juge, un rapport très complet, qui a mis en évidence des indices de pratiques anticoncurrentielles notamment sur les lots 34 B et 37 B de la ligne Eole ; que, dès 1995, la presse s'est fait l'écho de ces pratiques ; qu'à la suite de l'audition par le juge d'instruction, le 2 juillet 1997, du représentant de la SNCF et de la révélation des documents qui lui ont été présentés, la SNCF constatant que de nombreux marchés conclus au cours des années 1991 à 1995 avaient fait l'objet d'ententes de diverses entreprises du bâtiment et des travaux publics ayant faussé le jeu de la concurrence, a décidé de se constituer partie civile dans ces affaires ; que dans ces conditions, ainsi que les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics le font valoir à juste titre, la SNCF avait au plus tard le 4 juillet 1997, date à laquelle elle s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire visant les pratiques anticoncurrentielles qui auraient provoqué des surcouts sur les marchés passés pour les lots n° 34 B et 37 B, une connaissance suffisante de l'existence des dommages correspondant à ces surcouts, pour en demander réparation ; qu'elle n'a toutefois assorti sa plainte d'aucune demande en ce sens ; qu'à la date à laquelle la SNCF a saisi le tribunal administratif, soit le 14 mars 2011, sa créance était donc prescrite ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que SNCF Mobilités n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, SNCF Mobilités n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande, maintenues dans son mémoire enregistré le 23 février 2016 ;

Sur les requêtes des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics :

13. Considérant, en premier lieu, qu'alors même que le jugement du tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à leurs conclusions et que SNCF Mobilités a également fait appel de ce jugement, les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ne justifient d'aucun intérêt à faire appel des articles 1er et 2 du jugement donnant acte à SNCF Mobilités du désistement mentionné au point 1 du présent arrêt, et aux sociétés mentionnées à ce même point 1 du désistement de leurs conclusions reconventionnelles ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics contestent l'article 5 du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté leurs conclusions reconventionnelles, tendant à ce que SNCF Mobilités soit condamné à leur payer une somme équivalente à la valeur d'usage de la gare qui avait fait l'objet du lot n° 37 B, et à ce que les sommes demandées par SNCF Mobilités soient réduites du montant de l'indemnité prévue par la transaction ; que ces conclusions ont été présentées par les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conclusions de la SNCF à fins de condamnation à leur encontre, seraient accueillies ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées en conséquence du rejet de la demande de SNCF Mobilités ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, si les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics font valoir à bon droit que le jugement du tribunal administratif n'est pas motivé en ce qui concerne le rejet de leurs conclusions reconventionnelles tendant à ce que la transaction conclue entre SNCF Mobilités et les sociétés mentionnées au point 1 du présent arrêt, soit annulée ou à ce qu'elle soit déclarée nulle, et à ce que soit ordonnée la production de cette transaction, et que l'article 5 de ce jugement doit être annulé en ce qu'il a les a rejetées, ces conclusions soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal administratif se trouvait saisi par les conclusions de la SNCF ; qu'elles doivent donc être rejetées, par voie d'évocation, comme irrecevables ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a donné acte des désistements mentionnés ci-dessus et a rejeté leurs conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le surplus des conclusions des parties :

18. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le surplus des conclusions des parties ne peut qu'être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 1104965/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics tendant à ce que la transaction conclue entre SNCF Mobilités et les sociétés mentionnées au point 1 du présent arrêt, soit annulée ou à ce qu'elle soit déclarée nulle, et à ce que soit ordonnée la production de cette transaction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues et les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, mentionnées à l'article 1er sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Travaux Publics et les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, mentionnées à l'article 1er sont rejetés.

Article 4 : La requête de SNCF Mobilités est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Mobilités, à la société Bouygues, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Vinci Construction, à la société Vinci Construction France, à la société Montcocol, à la société Schneider Electric SA, à la société Soletanche Bachy France, à la société Spie Citra, à la société Travaux Publics et Industriels en Ile-de-France, à la société Sogea Travaux Publics Ile-de-France, à la société Eiffage SA, à la société Eiffage Infrastructures, à la société Eiffage Construction, à la société Fougerolle, à la société Spie Opérations, à la société Spie Batignolles TPCI, à la société Razel-Bec, à Me Pierre Bayle en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux Publics, à la société Vinci SA, à la société Bouygues Construction et à la société Eiffage Génie Civil.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02417-16PA02473-16PA02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02417
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;16pa02417 ?
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