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15/02/2018 | FRANCE | N°17PA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2018, 17PA02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706700/1-3 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire e

t un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er août 2017, 1er septembre 2017 et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706700/1-3 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er août 2017, 1er septembre 2017 et 12 janvier 2018, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 28 août 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706700/1-3 du 30 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en rejetant sa demande de changement de statut au motif erroné qu'il ne démontrait pas que la SARL " XANADUcn " était en capacité financière de lui assurer un revenu suffisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/profession libérale" et aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les justificatifs produits par M. A...n'attestent pas de la capacité de la SARL " XANADUcn " dont il est co-gérant à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

4. M. A...soutient que la société a enregistré des résultats encourageants pour l'année 2016 avec un résultat positif de 23 775 euros et qu'elle est ainsi économiquement viable et dans la capacité de fournir à M. A...un revenu mensuel équivalent au salaire minium de croissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan d'exercice et de la déclaration d'avis d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2016 que M. A...n'a perçu aucune rémunération de la part de la société " XANADUcn " en 2016. En outre, la seule analyse prévisionnelle pour les exercices 2017, 2018, 2019 faisant état d'une rémunération prévisionnelle de 26 400 euros pour les gérants ne permet pas de démontrer que cette somme pourra effectivement être versée et que les ressources issues de cette société seront au moins équivalentes au salaire minimum. Le requérant ne démontre d'ailleurs pas qu'il aurait perçu des ressources pour les premiers mois de l'année 2017 comme il était prévu dans cette analyse prévisionnelle. Par suite, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADE

L'assesseure la plus ancienne,

M. E...

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02699
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-15;17pa02699 ?
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