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27/02/2018 | FRANCE | N°17PA03226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 février 2018, 17PA03226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1708258/5-2 du 14 septembre 2017, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 12 octobre et 5 décembre 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1708258/5-2 du 14 septembre 2017, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 5 décembre 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1708258/5-2

du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît :

- les stipulations des articles 4 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, entrée en France le

22 juin 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 avril 2017, le préfet de police a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 14 septembre 2017 dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :(...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial (...) " ; que le titre II du protocole annexé à l'accord prévoit que : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., l'époux de

MmeB..., qui était ressortissant algérien et titulaire d'une carte de résident, est décédé le

25 juin 2016 ; qu'à la date de la décision attaquée le 27 avril 2017, la requérante avait par conséquent perdu la qualité de conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident ; que, dès lors, même si M. C...avait préalablement obtenu le regroupement familial au profit de son épouse, MmeB..., cette dernière ne figurait plus au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du II du protocole annexé à cet accord ; que, par suite, en rejetant la demande de MmeB..., le préfet n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces stipulations ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que s'il est constant que Mme B...s'est mariée en Algérie le

16 avril 2014, avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, décédé le 25 juin 2016, et qu'elle travaille en France en qualité de garde d'enfants, elle n'est arrivée sur le territoire français que le 22 juin 2016 ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents et ses sept frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03226
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-27;17pa03226 ?
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