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01/03/2018 | FRANCE | N°17PA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 mars 2018, 17PA02504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation admini

strative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Pouget, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1704010/3-3 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, Mme B..., représentée par

Me Pouget, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704010/3-3 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce qu'il était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Pouget, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 21 novembre 1989, est entrée en France le 11 octobre 2012, selon ses déclarations, afin de poursuivre ses études universitaires ; qu'elle a été munie d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant ", dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 7 décembre 2016 ; que par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de police a rejeté la demande présentée par MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que Mme B...a validé au titre de l'année universitaire 2012/2013 sa quatrième année de communication au sein de l'Ecole des métiers de la communication avec une moyenne générale de 10,85 ; qu'elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année universitaire 2013/2014 en master " Production audiovisuelle " au sein de l'Ecole supérieure de gestion puis, au titre de l'année 2014-2015, en master 2 " Culture et commerces industries créatives : médias, web, arts " à l'Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis ; que dans cette dernière formation elle a été admise à redoubler et a effectué un stage du 1er septembre 2015 au 28 février 2016 en tant qu'assistante " community manager " au sein du musée du Louvre ; qu'enfin, elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2016/2017 en master 2 professionnel " métiers du multimédia " à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, Mme B...a validé sa quatrième année de communication au sein de l'Ecole des métiers de la communication ; qu'au titre de l'année universitaire 2015/2016, si elle n'a pas rendu de mémoire dans le cadre du master 2 " Culture et commerces industries créatives " à l'Université Paris 8, elle a donné entière satisfaction lors de son stage en tant qu'assistante " community manager " au sein du musée du Louvre ; qu'elle a suivi avec sérieux et assiduité le master 2 professionnel " métiers du multimédia " à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et justifie l'avoir réussi au titre de l'année 2016/2017 avec la mention Bien ; qu'elle a obtenu dans le cadre de ce master la note de 17/20 à sa soutenance de grand projet ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre " étudiant " de l'intéressée au motif que ses études étaient dépourvues de sérieux, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de

MmeB..., qui ne suit plus d'études à la date du présent arrêt, soit réexaminée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouget, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouget de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704010/3-3 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de

Mme B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pouget, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pouget.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02504
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-01;17pa02504 ?
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