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08/03/2018 | FRANCE | N°17PA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2018, 17PA01985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2017, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1706151 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

1706151 du 21 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2017, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1706151 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706151 du 21 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le magistrat désigné n'a pas rendu son jugement dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 742-4 du code de justice administrative ;

- le magistrat désigné n'a pas répondu aux moyens soulevés devant lui tirés d'une part, de ce que le processus de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande a été mis en oeuvre avant son entretien avec une personne qualifiée en vertu du droit national en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 5 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part, de ce que la décision de transfert a été prise deux mois avant son entretien individuel, en méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 5 du même règlement ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la Bulgarie n'était plus responsable de sa demande de protection internationale et de ce que le préfet de police aurait dû solliciter les autorités allemandes, seules responsables du traitement de sa demande ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du § 1 de l'article 29 du règlement (UE) du parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune information ne lui a été donnée quant à l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées, la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, l'identité du responsable du traitement, des destinataires des données et son droit d'accéder aux données le concernant et de demander que des données inexactes le concernant soient rectifiées ou que des données le concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informé des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle ; s'il a eu communication des brochures d'information A et B, il n'apparaît pas qu'il ait eu connaissance de celle relative au ficher Eurodac ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des informations mentionnées à cet article que lors de l'entretien qui s'est déroulé le 10 février 2017 et non lors de la prise de ses empreintes ;

- le processus de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande a été mis en oeuvre avant son entretien avec une personne qualifiée en vertu du droit national en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert a été prise deux mois avant son entretien individuel, en méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 5 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la Bulgarie n'était plus responsable de sa demande de protection internationale ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de police aurait dû solliciter les autorités allemandes, seules responsables du traitement de sa demande ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel et complet de sa situation individuelle ;

- il n'a pas bénéficié des garanties attachées aux dispositions des articles L. 742-3 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté ne mentionne pas le droit dont il disposait d'avertir ou de faire avertir son consulat, que les principaux éléments de la décision ne lui ont pas été communiqués en arabe et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de transfert ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3§2 du règlement Dublin III et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Bulgarie et que sa demande d'asile n'y soit pas traitée équitablement et correctement.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de son arrêté du 7 avril 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le transfert de M. C...n'ayant pu être effectué dans les délais requis par le règlement du 26 juin 2013, la prise en charge de sa demande d'asile relève désormais de la compétence des autorités françaises qui lui ont délivré une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 4 juillet 2018, laquelle a eu pour effet d'abroger la décision de transfert du 7 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan, fait appel du jugement en date du 21 avril 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables du traitement de sa demande d'asile ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a décidé de prendre en charge la demande d'asile présentée par M. C...et lui a délivré une attestation de demande d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, valable jusqu'au 4 juillet 2018 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant abrogé la décision contestée du 7 avril 2017 qui n'avait pas encore été exécutée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C...sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01985
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;17pa01985 ?
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