La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17PA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2018, 17PA02904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, la décision du 31 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1618049 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 23 août 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, la décision du 31 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1618049 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618049 du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, la décision du 31 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 31 août 2016 a été signée par une autorité incompétente puisqu'elle n'indique pas que l'attaché d'administration qui a signé la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature laquelle n'a pas été jointe à la décision en litige ;

- les décisions du 24 mai 2016 et du 31 août 2016 méconnaissent les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le ministre de l'intérieur ne pouvait pas procéder à une substitution des motifs retenus par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ; elle a sollicité un emploi d'assistante accompagnatrice et non de guide conférencière de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'adéquation entre sa qualification et la profession envisagée ; elle occupait déjà le poste au sein de la société lorsqu'elle était étudiante et que c'est pour cette raison que la société lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée ; l'employeur n'a aucune obligation d'effectuer des recherches auprès des demandeurs d'emploi, et que la liberté dont l'employeur dispose d'embaucher la personne qu'il souhaite ne saurait être contrainte au regard de la liberté d'entreprendre ; le poste pour lequel l'autorisation de travail a été sollicitée présente une spécificité puisqu'il nécessite, en sus de la parfaite maîtrise de la langue japonaise, que le salarié ait des connaissances dans le domaine sportif.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

La requête de Mme C...a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante japonaise, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 31 décembre 2015 ; que la société Emi Travel Paris a sollicité, le 10 décembre 2015, la délivrance d'une autorisation de travail au bénéfice de Mme C...en vue de l'employer en qualité d'assistante accompagnatrice ; que, par une décision du 24 mai 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a opposé un refus à cette demande ; que Mme C...a formé un recours hiérarchique le 4 juillet 2016 auprès du ministre de l'intérieur, lequel a confirmé la décision de rejet du préfet par une décision du 31 août 2016, après avoir procédé à une substitution de motifs ; que Mme C...fait appel du jugement en date du 27 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 31 août 2016 du ministre de l'intérieur a été signée par M. B..., attaché principal d'administration de l'Etat et chargé de mission au sein du bureau de l'immigration professionnelle, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'une décision du 28 janvier 2016 publiée au Journal Officiel de la République française le 10 février 2016, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; qu'à cet égard, les circonstances alléguées que la décision en litige ne mentionne pas l'acte par lequel le ministre de l'intérieur a délégué sa signature et que cette délégation ne lui était pas jointe, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23." ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen qu'elle avait développé en première instance tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait procéder à une substitution de l'un des motifs retenus par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris pour rejeter la demande d'autorisation de travail formulée par la société Emi Travel Paris ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet pour prendre sa décision s'est fondé notamment sur les circonstances que la situation de l'emploi ne permettait pas d'envisager favorablement l'admission de Mme C...sur le marché du travail et que sa qualification ne pouvait être regardée comme étant en adéquation avec le poste sollicité ; que, si la requérante soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée du 24 mai 2016 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la demande de la société Emi Travel Paris ne portait pas sur un emploi de " guide conférencière " mais d'" assistante accompagnatrice", et qu'ainsi le préfet, qui s'est mépris sur la nature de l'activité qui lui était proposée, ne pouvait opposer à son employeur l'absence d'adéquation entre son niveau de qualification et le poste proposé, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté d'une part, que ces deux professions relèvent du même code ROME MG1201 et d'autre part, que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier motif tenant à la situation de l'emploi ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que l'employeur n'a aucune obligation d'effectuer des recherches auprès des demandeurs d'emploi et que la liberté dont il dispose d'embaucher la personne qu'il souhaite ne saurait être contrainte au regard de la liberté d'entreprendre qui est la sienne ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article R. 5221-20 du code du travail précité que l'employeur doit justifier des recherches préalables qu'il a effectuées auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que s'il n'est pas contesté que la société Emi Travel Paris a effectivement effectué ces recherches, le ministre de l'intérieur a, dans la décision contestée du 31 août 2016, relevé que plusieurs candidats, dont les dossiers avaient été joints par la société Emi Travel Paris à sa demande d'autorisation, disposaient des qualifications, des compétences et de l'expérience nécessaires dans les domaines de l'accueil, de l'accompagnement, du tourisme et de la culture, pour occuper l'emploi proposé par la société ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la requérante fait valoir qu'elle occupait déjà l'emploi d'" assistante accompagnatrice " pour lequel l'autorisation de travail avait été demandée par la société Emi Travel Paris lorsqu'elle était étudiante et que c'est pour cette raison que la société lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée ; que cet emploi comporte certaines spécificités en ce qu'il nécessite la parfaite maîtrise du japonais ainsi que des connaissances sportives ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la demande d'autorisation de travail remplie par la société ou de la lettre motivant le recrutement de MmeC..., que de telles connaissances sportives étaient exigées pour le poste ; qu'ainsi, seule la maîtrise de la langue japonaise a été mentionnée dans la rubrique du formulaire de demande intitulée : " exigences professionnelle déterminantes pour occuper l'emploi " ; qu'il ressort, par ailleurs, des curriculum vitae de candidats ayant répondu à l'offre d'emploi déposée par la société Emi Travel Paris à Pôle Emploi, produits par la requérante, que certains d'entre eux, déjà présents sur le marché du travail, justifiaient d'une bonne connaissance de la langue japonaise et disposaient de qualifications ou de compétences sérieuses dans les domaines de l'accueil, de l'accompagnement, du tourisme ou de la culture ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et le ministre de l'intérieur n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail précité ni entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02904
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;17pa02904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award