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13/03/2018 | FRANCE | N°16PA03782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mars 2018, 16PA03782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage d'adjoint technique de première classe.

Par un jugement n° 1604890/5-1 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2016 et a enjoint à la ville de Paris de titulariser M. B...dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015.

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Par une requête sommaire, enregistrée le 16 décembre 2016, et un mémoire ampliatif, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2016 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage d'adjoint technique de première classe.

Par un jugement n° 1604890/5-1 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2016 et a enjoint à la ville de Paris de titulariser M. B...dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 16 décembre 2016, et un mémoire ampliatif, enregistré le 17 janvier 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, plusieurs rapports, notamment ceux du 21 août 2014, du 13 juillet 2015 et du 25 août 2015 ont mis en évidence les insuffisances professionnelles de M.B... ;

- l'analyse des travaux faits par M.B..., transmise à la commission administrative paritaire, fait également état de retards importants sur sept interventions réalisées entre le 19 mars 2014 et le 6 mai 2015 ; les temps de travail de M. B...sont éloignés des temps de référence fixés par le logiciel Gipaweb alors que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ce logiciel permet de gérer de manière fiable le parc automobile ; que M. B...a été averti dès 2014 des faits qui lui étaient reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable puisque le préfet de police a procédé à l'exécution du jugement en le titularisant le 1er décembre 2016 ;

- les griefs qui lui sont reprochés dans les rapports du 13 juillet 2015 et du 25 août 2015 sont imprécis et sans rapport avec sa manière de servir ;

- les documents faisant état de ses retards lors de ses interventions sont insuffisamment probants ;

- le préfet de police ne prouve pas qu'il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés avant le mois d'août 2015 ; il a été irrégulièrement maintenu en fonctions à l'issue de son stage, le 31 août 2015 ;

- l'arrêté par lequel le préfet de police a mis fin à ses fonctions est en réalité motivé par ses opinions syndicales ;

- l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière puisque le préfet de police s'est fondé sur une note interne non communiquée à la commission administrative paritaire ;

- il n'a pas eu accès à son dossier administratif, et n'a pu assurer sa défense ;

- il n'a jamais reçu notification de la décision l'informant du renouvellement de son stage jusqu'au 31 août 2015 ;

- la décision de renouvellement de son stage est illégale ; en effet, il n'existe aucune décision écrite ; la décision est intervenue sans avis préalable de la commission administrative paritaire ; elle n'est en outre pas motivée.

Par une ordonnance du 18 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- la délibération 2007 PP 70-3° relative aux dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la préfecture de police ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

- et les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant que M. B...a été nommé adjoint technique de 1ère classe stagiaire par un arrêté du 16 août 2013 à compter du 1er septembre 2013 et affecté à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police de Paris ; que son stage a fait l'objet d'une prolongation, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; qu'à la suite de divers rapports établis par sa hiérarchie faisant état d'insuffisances professionnelles et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente du 15 septembre 2015 défavorable à sa titularisation, le préfet de police a, par un arrêté du 25 janvier 2016, notifié le 2 février suivant, décidé de mettre fin à son stage à compter du 11 janvier 2016 ; que, par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2016 et a enjoint au préfet de police de titulariser M. B...dans le corps des adjoints techniques de la préfecture de police à compter du 1er septembre 2015 dans un délai d'un mois ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal " ; qu'aux termes de l'article 13-I de la délibération 2007 PP 70-3° relative aux dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques de la préfecture de police : " Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques à la suite (...) de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. " ;

3. Considérant que, pour mettre fin au stage de M.B..., le préfet de police s'est fondé sur la lenteur et les retards fréquents de M. B...dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, sur son incapacité à réaliser des interventions techniques pour atteindre les objectifs fixés par sa hiérarchie, et sur l'absence de progrès de l'intéressé pendant la prorogation de son stage alors qu'il avait été informé à plusieurs reprises de l'insuffisance de son activité professionnelle ; que selon le préfet de police ces insuffisances professionnelles sont étayées par des bons de travail et des relevés d'activité extraits du logiciel Gipaweb, lequel met en relation des barèmes de référence correspondant aux délais d'exécutions normaux sur des interventions techniques réalisées sur des véhicules administratifs, avec les temps de travail effectivement accomplis par M.B... ; que toutefois, les retards importants dont la préfecture de police fait état ne ressortent que du rapport établi le 3 septembre 2015 et repris dans le procès-verbal dressé par la commission administrative paritaire réunie le 15 septembre 2015, et d'une analyse complémentaire, laquelle n'est ni datée ni signée, conduite sur demande du président de la commission administrative paritaire sur la période du 19 mars 2014 au 6 mai 2015 ; que ces retards à les supposer suffisamment étayés par ce seul logiciel, ne concernent qu'un nombre limité d'interventions sur une période de plus d'une année ; qu'en effet, la plupart des bons de travail et des relevés d'activité ne fait pas apparaître de retard particulier de M. B...dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés ; qu'en outre, il ressort des attestations des collègues de M.B..., du procès-verbal dressé par la commission administrative paritaire réunie le 15 septembre 2015 et de la fiche technique " Fonctionnement des ateliers et utilisation de Gipaweb ", que les temps mentionnés par le logiciel Gipaweb laissent apparaître des incohérences et que les périodes au cours desquelles sont commandées les pièces manquantes ne sont pas automatiquement prises en compte ; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique le préfet de police dans son arrêté, il n'apparaît pas que l'intéressé ait été informé à plusieurs reprises lors de l'année de prorogation de son stage de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ; qu'en effet, seul un rapport du 21 août 2014, intervenu avant la décision de report de titularisation, fait état d'un entretien réalisé avec M. B... pendant lequel il a été informé des différents points à améliorer ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les insuffisances professionnelles sur lesquelles il s'était fondé n'étaient pas suffisamment établies pour en déduire que l'arrêté refusant la titularisation de M. B... était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2016 et enjoint à l'autorité administrative de le titulariser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : La ville de Paris versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à la ville de Paris et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03782
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-13;16pa03782 ?
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