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22/03/2018 | FRANCE | N°14PA04778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 14PA04778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 2 875 442,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites de l'ablation de son méningiome au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1301047 du 3 octobre 2014, le Tribunal administra

tif de Melun a rejeté, d'une part, la demande de Mme E...et, d'autre part, les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 2 875 442,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites de l'ablation de son méningiome au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil.

Par un jugement n° 1301047 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, la demande de Mme E...et, d'autre part, les conclusions de la caisse du Régime social des indépendants (RSI) d'le-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, et un mémoire, enregistré le 22 février 2018, MmeE..., représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301047 du 3 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme actualisée de 3 356 700,32 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis des suites de l'ablation de son méningiome ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être engagée pour défaut d'information dès lors qu'elle n'a pas été suffisamment informée du risque de paralysie résultant de l'opération chirurgicale d'ablation du méningiome ;

- elle doit être indemnisée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale dès lors qu'elle a été victime d'un aléa thérapeutique ;

- le tribunal administratif a omis de s'interroger sur le délai d'apparition d'une hémiplégie en dehors de tout traitement ;

- les préjudices subis devront être évalués par référence au barème actualisé de la Gazette du Palais publié les 27 et 28 mars 2013 ;

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, les dépenses de santé seront indemnisées à concurrence de la somme de 3 466,45 euros, les frais divers seront évalués à la somme de 73 520,45 euros et les pertes de gains professionnels passés seront fixés à hauteur de la somme de 126 828,90 euros ;

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents, les dépenses futures de santé seront évaluées à la somme de 7 294,44 euros, l'aménagement d'un véhicule automobile sera fixé à la somme de 7 463,84 euros, les frais d'aménagement du logement seront indemnisés à concurrence de la somme de 547,52 euros, les pertes de gains professionnels actuels et futurs seront fixés à la somme de 1 615 064,96 euros, l'assistance d'une tierce personne actuelle sera indemnisée à concurrence de la somme à parfaire de 100 920,95 euros et l'assistance d'une tierce personne future le sera à hauteur de la somme de 1 017 474 euros sous forme de rente annuelle viagère payable mensuellement à compter du 1er janvier 2014 et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- le montant de l'aide apportée au titre de la tierce personne sera fixé, pour un emploi direct à la somme de 11,99 euros par heure, pour un service mandataire à la somme de 13,48 euros par heure et pour un service prestataire agréé au tarif du service ou à celui de 17,59 euros par heure et ne pourra être réduit en cas d'assistance familiale ;

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à concurrence de la somme de 22 560 euros et les souffrances endurées, estimées à 5/7, à celle de 30 000 euros ;

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de la somme de 202 500 euros, le préjudice esthétique, estimé à 5/7, sera fixé à la somme de 20 000 euros, le préjudice d'agrément sera fixé à la somme de 30 000 euros et le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de la somme de 30 000 euros.

Par un arrêt en date du 20 juin 2016, la Cour, d'une part, n'a pas admis l'intervention de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Est dans la présente instance, d'autre part, a estimé que les conclusions indemnitaires présentées par MmeE..., dont le montant total est supérieur à celui exposé devant les premiers juges, constituaient une demande nouvelle en appel et n'étaient ainsi pas recevables, en outre, a estimé que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information devait être écarté et enfin, s'agissant de la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, a estimé, après avoir jugé que les conséquences de l'intervention n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l'absence d'opération, qu'il y avait lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeE..., d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer la probabilité de survenance d'un vasospasme en cas d'oblitération de l'artère sylvienne dans le cadre de l'exérèse d'un méningiome de la clinoïde antérieure et de la petite aile du sphénoïde venant au contact de la carotide interne et de l'artère sylvienne.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 22 janvier 2018 au greffe de la Cour.

Par une ordonnance du 16 février 2018, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

1. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1.

3. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

4. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

5. D'une part, comme il a été dit dans l'arrêt avant-dire-droit du 20 juin 2016, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise devant la CRCI, qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, Mme E...aurait souffert du même handicap que celui pour lequel elle sollicite l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Dans les circonstances de l'espèce, les conséquences de l'intervention ne sont ainsi pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l'absence d'opération.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise médicale, que l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 2003 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil consistant en l'exérèse du méningiome que présentait MmeE..., eu égard à son siège profond à la base du crâne et à sa proximité de l'axe vasculaire, comportait un risque important de lésion de la carotide ou de l'artère sylvienne pendant l'intervention. En l'espèce, le méningiome étant très adhérent à l'artère sylvienne, un petit saignement artériel, juste après la terminaison carotidienne, s'est produit au cours de sa dissection, dont l'hémostase a été réalisée. Dès lors qu'une lésion de la paroi artérielle avec une hémorragie, même jugulée, se produit, le risque de vasospasme du fait de cette lésion et de l'hémorragie peut être estimé à 25 %. Ainsi, le risque de vasospasme postopératoire de l'artère sylvienne entraînant un bas débit cérébral et une ischémie, comme cela s'est produit dans le cas de MmeE..., peut être estimé à

35 %. Il suit de là que la survenance du dommage subi par Mme E...ne présentait pas une probabilité faible.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E...ne remplissant aucune des deux conditions requises pour être indemnisée de son dommage au titre de la solidarité nationale, ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise complémentaire ordonnée par l'arrêt de la cour du 20 juin 2016, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, pour moitié à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et pour moitié à la charge de MmeE....

Sur les frais liés au litige :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par

Mme E...doivent être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la charge des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise complémentaire, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis, pour moitié, à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pour moitié, à la charge de

MmeE....

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeD..., première conseillère,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le président-rapporteur,

I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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