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27/03/2018 | FRANCE | N°17PA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mars 2018, 17PA00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pizzeria Pergola a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a abrogé la décision en date du 8 novembre 2007 lui accordant une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une contre-terrasse ouverte face au 146-148 avenue des Champs-Elysées, ensemble la décision implicite du 7 novembre 2015, confirmée par décision expresse du 12 novembre 2015, par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre

cet arrêté, d'enjoindre au maire de Paris de statuer à nouveau sur sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pizzeria Pergola a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a abrogé la décision en date du 8 novembre 2007 lui accordant une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une contre-terrasse ouverte face au 146-148 avenue des Champs-Elysées, ensemble la décision implicite du 7 novembre 2015, confirmée par décision expresse du 12 novembre 2015, par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre au maire de Paris de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public et de l'autoriser, dans l'attente, à implanter, premièrement, une terrasse fermée de 2,50 mètres sur 7,50 mètres, deuxièmement, entre le 4ème lundi d'octobre et le 31 mars, une terrasse ouverte contiguë à la précédente de 2 mètres sur 7,50 mètres et, troisièmement, entre le 1er avril et le 3ème dimanche d'octobre une contre-terrasse déportée au 146-148 avenue des Champs-Elysées de 15 mètres sur 3,11 mètres et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600229 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, la société Pizzeria Pergola, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite formée le 7 novembre 2015 du maire de Paris, ensemble la décision du 12 novembre 2015 refusant de retirer l'arrêté du 29 juillet 2015 abrogeant l'autorisation d'installer une contre-terrasse délivrée le 8 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de statuer à nouveau sur sa demande et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, de faire droit à sa demande d'implanter, premièrement, une terrasse fermée de 2,50 mètres sur 7,50 mètres, deuxièmement, entre le 4ème lundi d'octobre et le 31 mars, une terrasse ouverte contiguë à la précédente de 2 mètres sur 7,50 mètres et, troisièmement, entre le 1er avril et le 3ème dimanche d'octobre une contre-terrasse déportée au 146-148 avenue des Champs-Elysées de 15 mètres sur 3,11 mètres ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué contredit le jugement antérieur du 5 juin 2015 qui ne jugeait pas qu'une contre-terrasse était en soi illégale du fait qu'elle n'était pas situé au droit de l'établissement ;

- le tribunal a, à tort, jugé que le règlement des étalages et terrasses interdisait une contre-terrasse déportée par rapport à l'établissement, alors que cette interdiction ne résulte d'aucune des dispositions de ce règlement et notamment pas de son article 11.2 sur lequel s'est fondé le tribunal ;

- l'autorisation d'installer la contre-terrasse litigieuse satisfait aux conditions posées par l'article DG11.2 du règlement des étalages et terrasses dès lors que l'extension latérale de cette contre-terrasse ne se fait pas au droit d'autres établissements susceptibles d'en exploiter également une ;

- la décision du 23 novembre 2016 rejetant son recours gracieux et refusant sa demande d'exploitation temporaire et alternative d'une contre terrasse et d'une terrasse extérieure, à titre temporaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir, constitue une atteinte au principe d'égalité et une discrimination compte tenu des nombreuses contre-terrasses exploitées sur les Champs-Elysées.

Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2017.

Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2017 à la ville de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la société Pizzeria Pergola qui exploite une pizzeria au 144 avenue des Champs-Elysées (75008), s'est vu délivrer en septembre 2000 une autorisation d'exploitation d'une terrasse fermée au droit de son établissement, d'une terrasse ouverte attenante à cette terrasse fermée, et pour la période du 1er avril au 3ème dimanche d'octobre de chaque année, d'une contre-terrasse devant le 146-148 Champs-Elysées, en raison de l'impossibilité matérielle de l'installer au droit de son établissement ; que par arrêté du 8 novembre 2007 la largeur autorisée de cette contre-terrasse a été portée à 15 mètres sur 3,11 mètres ; que toutefois le 25 juin 2014 la société Celio France, qui exploite un magasin au 148 Champs-Elysées, a demandé au maire de Paris d'abroger l'autorisation d'installation de cette contre-terrasse en invoquant la méconnaissance des dispositions du règlement des étalages et terrasses entré en vigueur le 6 mai 2011 ; que le maire n'ayant pas donné suite, cette société a saisi le Tribunal administratif de Paris de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation ainsi formée ; que par jugement du 5 juin 2015, le tribunal administratif a jugé que cette autorisation contrevenait au règlement des étalages et terrasses, a annulé la décision implicite contestée et a enjoint au maire de statuer sur la demande d'abrogation de la société Celio ; que la Pizzeria Pergola a interjeté appel de ce jugement devant la Cour qui, par arrêt du 28 septembre 2017, a confirmé en tous points le jugement contesté ; que le maire de Paris a entretemps, par arrêté du 29 juillet 2015, retiré l'autorisation d'exploitation de la contre-terrasse accordée en 2000 et complétée en 2007 ; que la société Pizzeria Pergola a formé le 4 septembre 2015 à l'encontre de cette décision un recours gracieux rejeté par le maire, d'abord implicitement, puis explicitement par décision du 12 novembre 2015 ; que la société Pizzeria Pergola a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2015 et de la décision de rejet de son recours gracieux ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 23 novembre 2016 dont cette société interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article DG11.2 du règlement des étalages et terrasses dans ses dispositions relatives aux Champs-Elysées : " des terrasses ouvertes ou fermées d'une largeur maximum de 5 mètres peuvent être autorisées, cette limite doit respecter sans empiétement, la ligne matérialisée au sol dans le revêtement du trottoir,(....) ces premières terrasses (ouvertes ou fermées) peuvent être prolongées, soit par des terrasses ouvertes contiguës aux premières terrasses, dont la largeur ne peut excéder 2,50 mètres, soit par des contre-terrasses de 5 mètres de largeur au maximum implantées à partir de la première ligne d'arbres (la plus proche des façades), sans cumul possible, les contre-terrasses peuvent être prolongées latéralement, au-delà des limites de la terrasse principale autorisée (sauf obstacle tels que mobilier urbain, passage charretier, angle de voie...) à la condition que celles-ci ne soient pas situées en vis-à-vis d'un commerce susceptible de bénéficier d'une terrasse ouverte ou d'une contre-terrasse. Dans ce cas, la longueur cumulée du (ou des) prolongements latéraux ne peut excéder la longueur autorisée de la terrasse principale ; en outre les contre-terrasses doivent être délimitées par des jardinières placées à l'intérieur des occupations autorisées et n'excédant pas 1,30 mètre de hauteur, végétation comprise. (...) " ;

3. Considérant que pour annuler le refus d'abrogation par la ville de Paris, de l'arrêté d'autorisation d'implantation de la contre-terrasse litigieuse, le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 5 juin 2015, s'était fondé sur l'impossibilité, au terme des dispositions précitées, de cumuler l'exploitation de deux terrasses et d'une contre terrasse ; que si les premiers juges ont retenu dans la présente instance que cet article DG11.2 interdisait l'implantation d'une contre terrasse qui ne serait pas implantée au droit de l'établissement concerné, ils n'ont pas ce faisant, entaché leur jugement d'une contradiction de motifs avec le jugement du 5 juin 2015 ; que le moyen tiré d'une telle contradiction doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ; qu'en l'absence de contradiction entre les deux jugements la requérante ne peut davantage faire grief au tribunal, qui n'était pas tenu de reprendre dans la présente instance les motifs retenus par son précédent jugement, frappé d'appel, d'avoir " commis une erreur d'interprétation " de sa précédente décision ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article DG11.2 du règlement des étalages et terrasses que la contre-terrasse peut seulement être " prolongée latéralement, au-delà des limites de la terrasse principale autorisée ", ce qui implique qu'elle doit être pour l'essentiel implantée au droit de cette terrasse principale, et ne peut être en totalité déportée par rapport à celle-ci ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la contre-terrasse pour laquelle une autorisation lui avait été délivrée ne contreviendrait pas aux dispositions de cet article ;

5. Considérant que si, comme le fait valoir la société requérante, l'article DG10 du règlement des étalages et terrasses, qui au demeurant ne traite pas des contre-terrasse mais des " dimensions des occupations pouvant être autorisées ", dispose dans un paragraphe relatif à la largeur maximale possible des terrasses que celles-ci peuvent être soit d'un seul tenant soit scindées, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser une implantation de contre-terrasse non conforme aux prescriptions de l'article DG11.2 ; qu'en tout état de cause, cet article DG10 dispose également que " les prolongements latéraux intermittents des étalages et des terrasses au-devant des immeubles contigus, des boutiques voisines (...) sont interdits " ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions de cet article pour soutenir que l'implantation de la contre-terrasse litigieuse serait conforme aux prescriptions du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris ; que les circonstances qu'elle ne serait pas située en vis-à-vis d'un commerce susceptible de bénéficier d'une terrasse ouverte ou d'une contre-terrasse, et qu'elle respecterait les conditions de dimension prévues par le règlement, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

6. Considérant qu'une autorisation d'occupation domaniale revêt un caractère précaire et ne crée aucun droit à son maintien ou à son renouvellement pour son bénéficiaire ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la contre-terrasse litigieuse contrevenait aux règles d'implantation fixées par l'article DG11.2 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris ; que dans ces conditions, le maire de Paris était tenu d'abroger l'autorisation irrégulière qui avait été délivrée ; que la requérante ne peut dès lors faire utilement valoir que d'autres établissements sur les Champs-Elysées seraient autorisés à exploiter une contre-terrasse et que la décision contestée méconnaitrait le principe d'égalité ; qu'en tout état de cause, il est constant que celui-ci ne trouve à s'appliquer qu'entre personnes se trouvant dans une situation comparable ; que dès lors que la présence d'une rampe d'accès au parking souterrain devant son établissement rend impossible l'implantation au droit de celui-ci d'une contre-terrasse, la requérante ne se trouve pas dans la même situation que les établissements implantés différemment ; que le moyen doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pizzeria Pergola n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le maire de Paris a abrogé la décision en date du 8 novembre 2007 l'autorisant à installer une contre-terrasse ouverte face au 146-148 avenue des Champs-Elysées, ensemble la décision implicite du 7 novembre 2015, confirmée par décision expresse du 12 novembre 2015, par lesquelles la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pizzeria Pergola est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pizzeria Pergola et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERTLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00242
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET BRUN - CESSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-27;17pa00242 ?
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