La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17PA00057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun, premièrement, d'annuler la délibération du 14 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Pommeuse (Seine-et-Marne) a prononcé l'intérêt général d'un projet de quartier multi-générationnel et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le mair

e de Pommeuse a rejeté son recours gracieux contre cette délibération, deuxièm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun, premièrement, d'annuler la délibération du 14 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de Pommeuse (Seine-et-Marne) a prononcé l'intérêt général d'un projet de quartier multi-générationnel et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le maire de Pommeuse a rejeté son recours gracieux contre cette délibération, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de Pommeuse a délivré un permis de construire à la société Logivam concernant la construction d'un habitat intergénérationnel comprenant 41 logements locatifs sociaux et un accueil de jour pour les personnes atteintes de la malade d'Alzheimer, ainsi que la décision du 28 mars 2014 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403330, 1405094 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2013, a annulé l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de Pommeuse a délivré un permis de construire à la société Logivam en tant que les toitures des bâtiments projetés ne sont pas conformes aux dispositions de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, a rappelé à la société Logivam l'obligation de déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser le permis de construire partiellement annulé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1403330, 1405094 du 21 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Pommeuse du 14 octobre 2013 prononçant l'intérêt général d'un projet de quartier multi-générationnel de 41 logements et approuvant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, et d'autre part, de l'arrêté de permis de construire du 20 novembre 2013 autorisant la réalisation de ce projet, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Pommeuse du 14 octobre 2013 et l'arrêté du 20 novembre 2013.

Elle soutient que :

- en tant qu'association agréée pour la protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, elle a intérêt pour agir à l'encontre des décisions litigieuses ;

- elle a été autorisée à agir en justice sur habilitation de son conseil

d'administration autorisant son président à la représenter ;

- la délibération du 14 octobre 2013 n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France approuvé le 26 avril 1994, en méconnaissance de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt général du projet n'est pas caractérisé, puisque celui-ci entraînera la destruction d'un corridor écologique et portera donc atteinte à la conservation des espaces naturels et des espèces ;

- l'arrêté du 30 novembre 2014 est illégal, dès lors que le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire ne comporte pas un formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique imposé par le i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a méconnu l'article NA 10 du plan d'occupation des sols.

Par deux mémoires en défense et un appel incident, enregistrés les 2 juin et 14 septembre 2017, la commune de Pommeuse, représentée par son maire et par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement n°s 1403330, 1405094 du 21 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de Pommeuse a délivré un permis de construire à la société Logivam ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'association R.E.N.A.R.D la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'assemblée générale de l'association appelante n'a pas décidé d'agir en justice et n'a pas habilité son président à la représenter ;

- les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la délibération du 14 octobre 2013 ne sont pas fondés ;

- les moyens soulevés par la requérante à l'encontre du permis de construire du 20 novembre 2013 ne sont pas fondés ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le permis de construire n'a pas méconnu l'article NA 11 du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il pouvait bénéficier de la dérogation prévue pour les équipements collectifs d'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la société Logivam, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association R.E.N.A.R.D la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour l'association R.E.N.A.R.D. a été enregistré le 12 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

- le décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Migault, avocat de l'association R.E.N.A.R.D. et de Me Benhalima, avocat de la société Logivam.

1. Considérant qu'afin de réaliser un programme d'habitat intergénérationnel locatif social et un centre d'accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer au lieu dit " La Ruelle Neuvray ", la commune de Pommeuse (Seine-et-Marne) a cédé, le 7 décembre 2012, à la société Logivam, chargée de la construction et de la gestion locative de ce futur ensemble immobilier, deux parcelles situées le long de la rue des Iris ; qu'à la suite du dépôt par la société Logivam d'une demande de permis de construire, le conseil municipal de la commune de Pommeuse a prononcé, par une délibération du 14 octobre 2013, l'intérêt général s'attachant à l'opération et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune pour permettre la réalisation de ce projet, par une modification du plan de zonage, du rapport de présentation et du règlement ainsi que par la création d'une zone NAd correspondant aux deux parcelles cédées à la société Logivam ; que, par un courrier du 15 décembre 2013, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a déposé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Pommeuse du 29 janvier 2014 ; qu'un permis de construire a été délivré à la société Logivam le 20 novembre 2013 ; qu'à la suite du recours introduit par l'association R.E.N.A.R.D, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2013 et annulé partiellement l'arrêté du 20 novembre 2013 portant délivrance d'un permis de construire à la société Logivam pour méconnaissance de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, par un jugement du 21 octobre 2016 ; que l'association R.E.N.A.R.D relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes d'annulation tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2013 et de l'arrêté du 20 novembre 2013 dans son intégralité, tandis que, par la voie de l'appel incident, la commune de Pommeuse en demande la réformation en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel maire de la commune de Pommeuse a délivré un permis de construire à la société Logivam ;

Sur la recevabilité de la requête de l'association R.E.N.A.R.D :

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

3. Considérant qu'en l'espèce, qu'en l'absence, dans les statuts de l'association R.E.N.A.R.D., de toute stipulation confiant à l'un de ses organes le pouvoir d'agir en justice en son nom ou de la représenter, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à agir en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 mars 2017 a mandaté son président pour engager, au nom de l'association, toutes les actions qu'il jugera utiles, en particulier les recours et les appels auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pommeuse, et tirée de l'absence de qualité de M. F...A...pour représenter l'association R.E.N.A.R.D., doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2013 contestée par la voie de l'appel principal :

4. Considérant qu'en se bornant à indiquer " reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance concernant les moyens d'illégalité entachant les deux décisions attaquées ", sans même rappeler expressément ces différents moyens, ou joindre ses demandes de première instance à la présente requête, l'association RENARD ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que ces moyens ne peuvent par suite qu'être écartés ;

En ce qui concerne la compatibilité de la délibération attaquée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du schéma directeur régional d'Ile-de-France, approuvé le 26 avril 1994, applicable à la délibération en litige : " Dans les bourgs, villages et hameaux, qu'ils soient cartographiés ou non, situés dans les espaces agricoles et boisés (...), les parties actuellement urbanisées pourront s'étendre dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant. (...) Les options d'aménagement prendront en compte le maintien de l'économie et des caractéristiques environnementales du milieu rural. L'extension des bourgs, villages et hameaux demeurera compatible avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis. L'accueil des nouvelles zones bâties sera organisé dans le respect de la trame foncière traditionnelle. (...) Le nouveau tissu urbain qui sera développé dans ces espaces aura cinq objectifs : / 1. permettre l'accueil, localement, du développement des communes concernées (...) ; 2. limiter la consommation d'espaces naturels ; / 3. se raccorder harmonieusement au tissu urbain existant et aux espaces naturels qu'il jouxtera ; (...) 5. assurer la qualité de vie dans des nouveaux quartiers associant logements diversifiés, commerces, services et activités (...). Les extensions urbaines s'effectueront de préférence en continuité avec le tissu urbain existant. Les urbanisations linéaires ou en tache d'huile seront proscrites. Des coupures franches seront ménagées entre pôles bâtis distincts. (...) Elles s'inséreront harmonieusement dans leur environnement et respecteront la qualité des paysages. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de quartier

multi-générationnel doit être implanté sur deux parcelles, de taille réduite, actuellement classées en zones agricoles ; que si des terres agricoles s'étendent au nord et au sud du terrain d'assiette du projet, ce dernier est bordé, à l'est et à l'ouest, par les deux hameaux de Tresmes et du Mesnil, qui se caractérisent par un tissu de petits pavillons avec jardin ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction de maisons destinées à accueillir des logements sociaux pour des personnes âgées et des familles et un accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, va permettre de relier ces deux hameaux dans leur partie sud, lesquels se rejoignent déjà dans leur partie nord par une implantation linéaire de maisons individuelles ; que le projet, qui s'inscrit ainsi en continuité et en harmonie avec le bâti existant, se caractérise en outre par la qualité de son insertion par rapport aux espaces naturels existants, puisqu'il comprend de nombreux espaces végétalisés et qu'un espace boisé non construit est prévu en limite nord et en limite ouest de son terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse, qui n'avait pas à démontré que d'autres sites auraient été envisagés, ne serait pas compatible avec les orientations et les objectifs du schéma directeur d'Ile-de-France ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. " ;

9. Considérant que l'association requérante soutient que l'intérêt général du projet n'est pas caractérisé, dès lors qu'il va ouvrir à l'urbanisation une zone agricole servant actuellement de corridor écologique entre les différents boisements du secteur et les berges du Grand Morin, notamment pour les grands mammifères ; qu'il ressort toutefois de ce qu'il a été dit au point 7 que le projet s'inscrit dans la continuité du bâti existant et ne peut être regardé comme constituant une urbanisation favorisant un mitage du territoire ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une étude écologique de 2006 et de l'étude réalisée par la requérante, que, si des traces de grands mammifères ont pu être relevés sur le terrain d'assiette du projet, celui-ci ne présente une valeur écologique que moyenne à faible et ne saurait être regardé comme possédant une importance écologique majeure, compte tenu notamment de sa faible taille et de la circonstance qu'il est d'ores et déjà entouré de parcelles agricoles ou urbanisées ; qu'en outre, le projet vise à remédier au manque de logements sociaux sur le territoire de la communauté de communes de la Brie des Moulins et à pallier le manque de structures de prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le département de Seine-et-Marne, tout en développant des structures d'accueil plus adaptées aux personnes âgées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne présenterait pas un caractère d'intérêt général doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2013 :

En ce qui concerne l'appel incident :

11. Considérant qu'aux termes de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Pommeuse, mis en compatibilité par la délibération du 14 octobre 2013, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Dans le secteur NAd : Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. (...) Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : / - les équipements collectifs d'intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d'un caractère temporaire. / Toitures (...) Les toitures à pente, à l'exception des vérandas doivent être recouvertes par de la tuile en terre cuite rouge de ton vieilli. L'ardoise n'est autorisée que lorsqu'il s'agit de travaux effectués sur une toiture existante déjà composée d'ardoise ou en cas d'extension pour s'harmoniser avec l'existant. (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des plans et de la notice joints au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment d'accueil de jour des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et les bâtiments à usage d'habitation seront recouverts de zinc anthracite ou de tuile béton anthracite et non de tuile en terre cuite rouge de ton vieilli ; que, si le bâtiment d'accueil de jour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer doit être regardé comme un équipement collectif d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il est affecté à une activité de service au public dans le domaine de la santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ce matériau se serait imposé en raison des caractéristiques techniques des panneaux solaires qui doivent être apposés sur ces toitures ; que la circonstance qu'une couverture en zinc de couleur anthracite ou en tuiles béton de couleur gris anthracite s'harmoniserait davantage avec ces panneaux solaires ne peut être regardée en elle-même comme une caractéristique technique permettant de justifier qu'il ne soit pas fait application de la disposition imposant l'utilisation de la tuile en terre cuite rouge de ton vieilli ; que les bâtiments à usage d'habitation ne constituent pas des équipements collectifs d'intérêt général, quand bien même ils seraient destinés à accueillir des logements sociaux ; qu'il en va par conséquent de même du quartier intergénérationnel dans son ensemble ; que le permis de construire doit donc être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols applicables aux toitures ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pommeuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé partiellement l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la société Logivam ;

En ce qui concerne l'appel principal :

S'agissant du moyen tiré de l'absence du formulaire prévu au i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme :

14. Considérant, en premier lieu, que le i) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'oeuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier : / - la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ; / - les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-20-2 du même code : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment : / - le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ; / - la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; / - le coût annuel d'exploitation du système prévu. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. " ; que le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux " catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie " ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : " Les dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du g de l'article R. 431-16 et de l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables : / 1° À tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 ; / 2° À tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 28 octobre 2011 et : / a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; / b) Bénéficiant des dispositions du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; / 3° À tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation autres que ceux visés au 2° ci-dessus faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013. " ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-20-6 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments : " I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de " construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante : a) Bâtiments à usage d'habitation ; / (...) / k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; (...) " ; que le I de l'article 2 du décret du 28 décembre 2012, publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2012, a prévu que ce décret entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2013, et que les articles R. 111-20 à R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation s'appliqueraient aux bâtiments mentionnés aux e) à n) de l'article R. 111-20-6 du même code qui font l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la date mentionnée au I ; qu'aux termes du III de l'article 2 du même décret : " Les articles R. 111-20 à R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent à compter de la date mentionnée au I aux bâtiments à usage d'habitation qui n'étaient pas déjà soumis à leurs dispositions en vertu des décrets du 26 octobre 2010, du 18 mai 2011 et du 27 janvier 2012 susvisés. " ;

18. Considérant que, dès lors que la demande de permis de construire a été déposée le 24 mai 2013 et qu'elle porte sur la construction d'un accueil de jour pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de bâtiments à usage d'habitation destinés à devenir des logements sociaux à titre locatif susceptibles de bénéficier des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée prévus par les dispositions du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elle était soumise aux dispositions de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces de dossier que l'attestation visée à l'article R. 111-20-1 du code de la construction auquel renvoie l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, figure dans le dossier de demande de permis de construire ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le dossier serait incomplet dans cette mesure ;

S'agissant du moyen tiré du caractère erroné du dossier de demande de permis de construire :

19. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

20. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, la notice architecturale donne une description de l'architecture des constructions avoisinantes lesquelles sont au demeurant visibles sur les photographies présentant l'insertion du projet dans son environnement ;

21. Considérant, en second lieu, que si, à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Pommeuse n'était pas encore propriétaire de la parcelle située à l'ouest du terrain d'assiette du projet, sur laquelle sera implantée une zone boisée, cette circonstance ne saurait permettre de considérer que la note architecturale et paysagère aurait fait une présentation erronée des plantations prévues dans le projet en mentionnant le futur usage de cette parcelle ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande du permis de construire litigieux aurait comporté des erreurs ou des omissions qui auraient été susceptibles de vicier l'appréciation portée par le maire de Pommeuse ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols :

23. Considérant qu'aux termes de l'article NA 10 du règlement du plan d'occupation sols : " Dans le secteur NAd : La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 10 mètres de hauteur totale à l'axe du faîtage au terrain naturel. " ;

24. Considérant, en premier lieu, que toutes les cotes altimétriques du terrain naturel, sur lequel va être édifié le projet, ont été reportées sur les plans de masse PC2a et PC2b, permettant ainsi de mesurer la hauteur des bâtiments à construire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que les cotes NGF retenues sur le plan de masse et le plan de coupe correspondent à celles établies par le géomètre ;

25. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des plans de coupe représentant les différents groupes de constructions, y compris le groupe G, que les bâtiments à construire ne dépasseront pas 7,5 m, soit une hauteur largement inférieure à la hauteur autorisée par l'article NA 10 ; que si l'association soutient que certaines constructions projetées excèdent manifestement les 10 mètres maximum, les plans de coupe dont elle se prévaut représentent la hauteur de la façade à partir du terrain obtenu après décaissement pour fondations ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun ne s'est pas fondé sur ces moyens pour prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le maire de Pommeuse a délivré à la société Logivam un permis de construire ;

Sur les frais liés au litige :

27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) et l'appel incident de la commune de Pommeuse sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pommeuse et la société Logivam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), à la commune de Pommeuse et à la société Logivam.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00057
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-29;17pa00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award