Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui auraient causé des fautes commises par les autorités consulaires françaises au Liban dans l'exercice de leur devoir de protection et d'assistance à son égard.
Par un jugement n° 1515970 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515970 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes des autorités consulaires françaises au Liban ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le consulat de France a Beyrouth a commis une faute à son égard consistant en un manquement au devoir de protection et d'assistance envers un ressortissant national prévu par la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963 ;
- son préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963, publiée par le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 en application de la loi n° 69-1039 du 20 novembre 1969 autorisant sa ratification ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant français, s'est rendu par avion le 23 mars 2014 au Liban en vue de rejoindre la Syrie où il devait célébrer son mariage ; que, placé en état d'arrestation par la police libanaise dès son arrivée à l'aéroport de Beyrouth en raison dit-il d'une homonymie avec un ressortissant étranger recherché, il a averti le consulat de France à Beyrouth, qui aurait selon lui refusé d'intervenir, et dit avoir été libéré après quarante heures de détention à la suite d'une brève procédure judiciaire pour laquelle il a été assisté par un avocat local ; qu'il soutient qu'au moment de son départ le 26 mars 2014, il a de nouveau été inquiété par la police et que le consulat de France a, de nouveau, refusé toute intervention ; que, M. D...A...ayant demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du manquement des autorités consulaires à leur devoir d'assistance et de protection sur le fondement de l'article 5 de la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963, ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 19 janvier 2017 dont il relève appel devant la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963 : " Fonctions consulaires. - Les fonctions consulaires consistent à : / a.) Protéger dans l'État de résidence les intérêts de l'État d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ; / (...) / e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'État d'envoi ; / (...) / i.) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'État de résidence, représenter les ressortissants de l'État d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ; (...) " ; que ces stipulations produisent des effets directs à l'égard des nationaux des États contractants ; que toutefois si, en application de ces stipulations, les ressortissants des États signataires sont en droit d'attendre protection et assistance des autorités consulaires des États dont ils sont les nationaux, ces autorités n'ont pas l'obligation de les représenter en justice ;
3. Considérant que M. A...D...A...ne produit devant la Cour aucun moyen ou élément nouveau susceptible de conduire à l'infirmation de l'appréciation portée sur les mérites de sa requête par le tribunal administratif dans son jugement ici attaqué ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête, en ce comprises, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA00918