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12/04/2018 | FRANCE | N°17PA03965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 avril 2018, 17PA03965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineursH..., B...etA..., ainsi que Mlle G...F..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à substituer à leur nom celui de " D... ".

Par un jugement n° 1617115 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, M. E... F..., agissant tant en son...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineursH..., B...etA..., ainsi que Mlle G...F..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à substituer à leur nom celui de " D... ".

Par un jugement n° 1617115 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, M. E... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineursH..., B...etA..., ainsi que Mlle G...F..., représentés par Me Guez Guez, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1617115 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à substituer à leur nom celui de " D... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil dès lors que les autorités tunisiennes leur ont accordé, ainsi qu'à l'ensemble des frères et soeurs de M.F..., le changement de leur nom en " D... ", qui est le vrai nom de leur père.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Guez Guez, avocat de M. F...et de ses enfants.

1. Considérant que, par courrier en date du 4 juillet 2016, reçu par les services du ministère de la justice le 7 juillet 2016, M. E... F..., né le 8 août 1964 en Tunisie, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineursH..., né le 23 janvier 2002, B..., née le 24 mars 2003, etA..., née le 24 janvier 2006, ainsi que Mlle G...F..., née le 17 décembre 1992, sa fille ainée, ont formé auprès du garde des sceaux une demande tendant à ce que soit substitué à leur nom patronymique celui de " D... " ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois, par laquelle cette demande a été rejetée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (...) / Le changement de nom est autorisé par décret " ;

3. Considérant que les requérants produisent la traduction, effectuée par un interprète assermenté tunisien, d'une décision du 5 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal de première instance de Médenine, en Tunisie, a ordonné la rectification de l'acte de naissance de M. E... F...délivré par la commune de Médenine en ce sens que le nom de l'intéressé est désormais " D... ", ainsi que de trois décisions du 9 juillet 2012 par lesquelles la même autorité a ordonné la rectification, dans le même sens, des actes de naissance des enfantsH..., B...et MessaoudaF... ; que, conformément aux dispositions de l'article 3 du code civil, aux termes duquel : " Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ", ces décisions n'emportent, par elles-mêmes, aucun effet sur l'état civil français des requérants, qui ont acquis la nationalité française par décret du 10 décembre 2008 sous le nom deF... ;

4. Considérant que ces décisions d'une autorité étrangère, qui ne concernent d'ailleurs pas Mlle A... F..., laquelle est née en France, ne sont, par elles-mêmes et en l'absence de toute argumentation sur la nature, les causes et les conséquences de l'erreur alléguée dans l'attribution du nom de M. E... F..., qui a porté ce seul nom depuis sa naissance et a été naturalisé sous cette identité en 2008, pas de nature à caractériser un intérêt légitime à changer de nom au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;

5. Considérant que, s'ils s'y croient fondés, il appartient désormais à M. F...et à Mlle G... F...de demander le changement de leur nom dans les conditions prévues par l'article 61-3-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, aux termes duquel : " Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E... F...et de Mlle G... F...doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineursH..., B...etA..., ainsi que de Mlle G...F..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mlle G... F...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03965
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GUEZ GUEZ SEFIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-12;17pa03965 ?
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