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24/04/2018 | FRANCE | N°15PA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 avril 2018, 15PA02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a réclamé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 146,27 euros relatif à la période de 1er juin 2009 au 31 juillet 2010, d'autre part, le maintien de ses droits au revenu de solidarité active à taux plein, sans déduction du barème forfaitaire minimal.

Par un jugement n° 1200037/6-3 du 27 juin 2013, le tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a réclamé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 146,27 euros relatif à la période de 1er juin 2009 au 31 juillet 2010, d'autre part, le maintien de ses droits au revenu de solidarité active à taux plein, sans déduction du barème forfaitaire minimal.

Par un jugement n° 1200037/6-3 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2015, 25 février et 23 mai 2016, M. E...F..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2013 ;

2°) d'enjoindre au département de Paris et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de réexaminer sa situation, de le rétablir dans ses droits et de procéder au paiement de l'arriéré RSA non versé par ladite caisse.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif lui a été transmis en-dehors de tout délai raisonnable, en méconnaissance des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les montant déclarés correspondaient à la réalité de sa situation financière ;

- le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que l'administration lui retire, au-delà d'un certain délai, la décision de lui accorder le RSA et divers avantages, alors qu'il ne les a pas obtenu par fraude ;

- il n'avait aucun intérêt à dissimuler des sommes d'argent qui seraient de toute façon déclarées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

M. E...F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. E...F....

1. Considérant que, par une décision datée du 4 novembre 2011, le président du conseil de Paris a notifié à M. E...F...un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 146,27 euros relatif à la période de 1er juin 2009 au 31 juillet 2010, au motif d'une part, qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, d'autre part, pour résidence réelle non établie ; qu'après rejet de son recours gracieux, M. E...F...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. E...F...persiste à soutenir que le mémoire en défense de l'administration en première instance lui aurait été transmis par le tribunal en-dehors de tout délai raisonnable, en méconnaissance des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte toutefois de l'instruction que le mémoire du président du conseil de Paris a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 2012, que le 24 septembre suivant, M. E...a produit une réplique, et que l'audience s'est tenue le 13 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité et qu'aurait ainsi été méconnu le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 8 de la même convention également invoqué a trait quant à lui au respect de la vie privée et familiale et ne saurait en tout état de cause être invoqué à l'appui de ce moyen ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale ; 2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l'article L. 262-9 du présent code, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ; 3° De la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; 4° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ; 5° Du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 du code de la sécurité sociale ; 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; 7° De l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; 8° Des primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; 11° De l'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ; 12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; 16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; 17° Des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ; 20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 21° De l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi n° 99-1173 de finances rectificative pour 1999 ; 22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toutes les ressources des personnes composant le foyer sont prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active ; qu'aucune autre disposition du code de l'action sociale et des familles, notamment celles de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que les pensions de retraite du régime général ou les pensions de retraite complémentaire ne seraient pas prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. E...F...soutient que la décision contestée serait entachée tout à la fois d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne remet toutefois nullement en cause, ni les chiffres retenus, à savoir un montant mensuel de 305,98 euros correspondant à une pension servie par la CNAV et celui trimestriel de 213,91 euros correspondant à une pension de retraite complémentaire versée par la caisse de retraite Pro BTP, ni la méthode de calcul mise en oeuvre par la caisse d'allocations familiales pour aboutir à un indu d'un montant total de

5 146,27 euros ; qu'il résulte en effet de l'instruction, notamment des déclarations fiscales de revenus et des attestations fournies par ces caisses de retraite que, comme ont pu le relever à juste titre les premiers juges, M. E... F...a perçu, au cours de la période en cause, soit du 1er juin 2009 au 31 juillet 2010, des pensions d'un montant annuel de 4 370 euros en 2009 et de 4 468 euros en 2010 ; que par suite, et alors qu'il ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'un quelconque principe de sécurité juridique qui n'est en tout état de cause pas applicable au présent contentieux, M. E... F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2011 et au maintien de ses droits au revenu de solidarité active à taux plein, sans déduction du barème forfaitaire minimal ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...F...et au Département de Paris.

Copie pour information en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02722
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;15pa02722 ?
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