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09/05/2018 | FRANCE | N°17PA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 mai 2018, 17PA03954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et a décidé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1707110 du 15 septembre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017

et 27 février 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et a décidé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1707110 du 15 septembre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 27 février 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707110 du 15 septembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et a décidé de l'assigner à résidence.

Il soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur les articles 17, 21, 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- dès lors qu'il est entré en Italie le 22 août 2016, cet Etat ne pouvait plus être considéré comme responsable de sa demande d'asile à compter du 22 août 2017 en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entré en France le 19 mars 2017, soit depuis cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que l'Italie ne pouvait plus être considérée comme responsable de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 13.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non lieu à statuer.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est tardive et par suite, irrecevable ; en outre, il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le délai de six mois a été dépassé et que le requérant a pu présenter sa demande d'asile en France ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 5 mars 2018 à 16h18, après clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

4 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, arrivé en Italie le 22 août 2016 et entré en France selon ses déclarations le 19 mars 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 mai 2017 ; que par arrêtés du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence ; que M. A...relève appel du jugement n° 1707110 du

15 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives ;

3. Considérant que l'arrêté du 5 septembre 2017 ordonnant le transfert de M. A...aux autorités italiennes a reçu un commencement d'exécution notamment en fondant l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence ; que ces décisions ont produit leurs effets à la date à laquelle le requérant a déposé un recours contentieux tendant à leur annulation ; que la double circonstance que le préfet n'a pas matériellement exécuté le transfert de M. A...vers l'Italie et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée à l'intéressé le

16 janvier 2018 peut faire regarder les décisions en cause comme abrogées ou devenues caduques ; que, toutefois, leur exécution par l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence fait obstacle à ce que soit regardée comme privée d'objet la demande tendant à leur annulation et l'appel dirigé contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A...ont permis de constater que les empreintes de ce dernier sont identiques à celles relevées le 22 août 2016 après son entrée en Italie ; qu'au regard de cet élément, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement considérer que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé était l'Italie ; que pour ce motif, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A...le 26 juin 2017 ; que le silence de ces autorités a fait naître une décision implicite d'acceptation le

10 juillet 2017, avant l'expiration du délai de douze mois mentionné au 1 de l'article 13 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 2 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 qui ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'un Etat membre n'est pas ou n'est plus responsable de l'examen de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n°604/2013 doit être écarté ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 de transfert aux autorités italiennes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

7. Considérant que M. A...n'invoque dans sa requête d'appel aucun moyen à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son assignation à résidence ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2017 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et a décidé de l'assigner à résidence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03954
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-09;17pa03954 ?
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