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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Valence-en-Brie a décidé qu'elle ne percevrait pas d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1404648 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me B...demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 du maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Valence-en-Brie a décidé qu'elle ne percevrait pas d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1404648 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 du maire de la commune de Valence-en-Brie ;

3°) d'enjoindre à la commune de Valence-en-Brie de procéder au règlement des sommes dues à compter du 1er janvier 2012 au titre de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires prévue par l'arrêté municipal du 25 août 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valence-en-Brie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté l'a privée rétroactivement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui était due au titre de l'arrêté municipal du 25 août 2011 ;

- en adoptant l'arrêté du 14 mars 2014, le maire de Valence-en-Brie a méconnu le droit à une IFTS accordé par l'arrêté du 25 août 2011 ;

- le maire a commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'avait pas effectué de travaux supplémentaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2017, la commune de Valence-en-Brie a conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Valence-en-Brie.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 1er mai 2011 en tant que secrétaire de mairie par la commune de Valence-en-Brie ; que, par un arrêté du 25 août 2011 pris à la suite d'une délibération du conseil municipal du 6 juillet 2011, le maire de la commune lui a accordé le droit, à compter du 1er juillet 2011, au versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) annuelle de 2 573,46 euros avec un coefficient multiplicateur de 3 ; que, par un arrêté du 31 janvier 2012 pris sur le fondement d'une délibération du 23 janvier 2012, le maire a abaissé le coefficient multiplicateur de l'IFTS à 0 ; que, par un jugement du

7 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et cette délibération ; que, suite à ce jugement, le maire de Valence-en-Brie a pris un nouvel arrêté le 14 mars 2014, par lequel il a décidé que Mme A...ne percevrait pas d'IFTS à compter du 1er janvier 2012, faute d'avoir accompli les travaux supplémentaires afférents à ses fonctions de secrétaire de mairie ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. " ; que, par ailleurs, il revient au maire de fixer, par une décision individuelle prise au titre de chaque année, et pour chaque agent occupant un emploi ouvrant en principe droit au versement l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en application de la délibération du conseil municipal, le coefficient devant s'appliquer au montant annuel moyen afférent à l'emploi exercé; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, qui prévoit que le montant de cette indemnité varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice " effectif " de ses fonctions, le maire est appelé à s'assurer de l'effectivité des sujétions pesant sur l'agent ;

3. Considérant en premier lieu que, s'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration peut leur conférer une portée rétroactive lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation ; qu'à la suite de l'annulation de la délibération du 23 janvier 2012 et de l'arrêté du 31 janvier 2012 qui s'appliquaient à Mme A...au titre de l'année 2012 et fixaient le coefficient multiplicateur devant être appliqué au montant annuel moyen de l'IFTS fixé pour son emploi de secrétaire de mairie, il incombait au maire de

Valence-en-Brie de tirer les conséquences de cette annulation contentieuse, ce qu'il a fait en adoptant l'arrêté du 14 mars 2014 afin de régulariser rétroactivement la situation de Mme A...au titre de la période couverte par cette annulation, qui courait à compter du 1er janvier 2012 ; que le moyen tiré de ce que ce nouvel arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'arrêté du

25 août 2011 conférant à l'intéressée un coefficient de 3 doit être écarté dès lors qu'en tout état de cause, cet arrêté ne disposait que pour l'année en cours et ne conférait à l'intéressée aucun droit au maintien de ce coefficient pour les années ultérieures ;

4. Considérant que, par ailleurs, après avoir constaté que, faute d'avoir effectué, à compter du 1er janvier 2012, les travaux supplémentaires, afférents à son emploi qui avaient justifié, pour le conseil municipal, dans sa délibération du 6 juillet 2011, l'éligibilité de cet emploi à l'IFTS, le maire a pu légalement en déduire, conformément aux dispositions précitées du décret du 14 janvier 2002, que Mme A...ne pouvait ainsi prétendre au versement de cette indemnité, laquelle, si elle a un caractère forfaitaire dès lors qu'elle n'est pas subordonnée à un décompte d'heures supplémentaires accomplies, n'en est pas moins subordonnée à l'exercice effectif de la plénitude des attributions impliquées par l'emploi occupé ;

5. Considérant en dernier lieu que Mme A...soutient qu'elle a effectué un certain nombre de travaux supplémentaires, de par sa présence au conseil municipal ou à l'occasion des élections législatives de 2012 et dans le cadre d'autres tâches en 2013 dont elle ne précise ni la nature ni l'importance ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, depuis janvier 2012, Mme A...s'est refusée à de nombreuses reprises à assumer des tâches inhérentes à ses responsabilités de secrétaire de mairie et en considération desquelles le conseil municipal avait décidé d'allouer le bénéfice de l'IFTS au titulaire de ce poste ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Valence-en-Brie aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant que Mme A... ne pouvait prétendre au versement d'une IFTS doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence-en-Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement, à la commune de Valence-en-Brie, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Valence-en-Brie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de

Valence-en-Brie.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02438
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa02438 ?
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