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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA02524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA02524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1610536 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1610536 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Mme A...soutient que :

- le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Creaville au titre des exercices clos en 2010 et 2011 en tenant compte de l'ensemble des factures établies au cours de cette période alors que certaines de ces factures correspondaient, non pas à des factures établies " après service fait " mais à des factures " proforma " ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a appréhendé les sommes qu'elle a considérées comme distribuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur de 42 670 euros au titre des contributions sociales auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et au rejet du surplus de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est l'associée unique et la gérante de la SARL Creaville, ayant pour objet " l'assistance technique, études, ingénierie informatique " et dont le siège social est à Tunis. Au cours de l'année 2012, l'établissement stable dont dispose cette société à Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle la SARL Creaville a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, qui ont été mis en recouvrement le 11 mars 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 478 755 euros, réduites à 408 429 euros à la suite d'un dégrèvement prononcé le 27 novembre 2014.

2. Parallèlement à cette vérification de comptabilité, Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, et en conséquence des rectifications opérées sur les résultats de la SARL Creaville, elle a été assujettie, au titre des années 2010 et 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 avril 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 752 577 euros et à des contributions sociales mises en recouvrement le 30 juin 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 248 749 euros. Le 27 novembre 2014, le service a partiellement admis la réclamation présentée par Mme A...le 12 juillet 2013 et a procédé à un dégrèvement, au titre de l'année 2011, à hauteur de 115 434 euros de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de 34 902 euros de contributions sociales La nouvelle réclamation présentée par l'intéressée le 26 mai 2015 a en revanche été rejetée le 9 mai 2016. Mme A...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions restant à sa charge.

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :

3. Par une décision du 6 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques a accordé à Mme A...un dégrèvement de 42 670 euros pour les contributions sociales auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, les conclusions d'appel aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 17 décembre 2012 et du courrier d'admission partielle du 27 novembre 2014, que l'administration, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a réintégré dans les revenus imposables de Mme A...des sommes considérées comme lui ayant été distribuées par la SARL Creaville pour un montant de 336 614 euros au titre de l'année 2010 et de 570 801 euros au titre de l'année 2011.

6. En premier lieu, Mme A...conteste le montant des sommes réputées distribuées en faisant valoir que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Creaville au titre des exercices clos en 2010 et 2011 en tenant compte de l'ensemble des factures établies au cours de cette période alors que certaines factures correspondaient, non pas à des factures établies " après service fait " mais à des factures " proforma ", assimilables à de simples " devis ", sans qu'aucune commande ne soit par la suite effectuée, de sorte que ces factures " proforma " ne constituaient pas des produits de la société au titre des exercices vérifiés.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que la société s'est bornée à produire des éléments de sa comptabilité, laquelle a été écartée par le vérificateur, et de nombreuses notes d'honoraires, qui correspondent seulement à des charges qu'elle a supportées. Elle n'a en revanche pas contesté que les factures litigieuses ne portaient pas la mention " proforma " et n'a apporté aucun autre élément de nature à établir que tout ou partie de ces factures ne correspondaient pas à des prestations non seulement commandées mais aussi effectivement réalisées pour le compte des destinataires de ces factures. C'est dès lors à bon droit que le service a estimé que ces factures constituaient des produits, les a réintégrés dans le chiffre d'affaires de la société au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et a estimé que ces produits étaient réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

8. En second lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A...est l'associée unique et la gérante de la SARL Creaville. Elle dispose ainsi de tous les pouvoirs liés notamment à sa qualité de gérante et, en particulier, de la signature sur les comptes bancaires de la société. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme le seul maître de l'affaire et est donc présumée avoir appréhendé les distributions effectuées par cette société. La requérante, qui ne produit aucun élément qui serait de nature à faire échec à cette présomption, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a imposé entre ses mains les sommes distribuées par la SARL Creaville.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant en litige. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme A...doit par suite être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 42 670 euros, sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles Mme A...a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02524 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02524
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa02524 ?
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