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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Creaville a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1604154 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, la SARL Creaville, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Creaville a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1604154 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, la SARL Creaville, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011.

La SARL Creaville soutient que le service a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2010 et 2011 en tenant compte de l'ensemble des factures établies au cours de cette période alors que certaines de ces factures correspondaient, non pas à des factures établies " après service fait ", mais à des factures " proforma ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la SARL Creaville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Creaville, ayant pour objet " l'assistance technique, études, ingénierie informatique ", et dont le siège social est à Tunis, dispose à Paris d'un établissement stable qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue des opérations de contrôle, la SARL Creaville a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, qui ont été mis en recouvrement le 11 mars 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 478 755 euros. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont également été assignés, au titre de la période allant du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011, et mis en recouvrement le 11 mars 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 54 948 euros. Le 27 novembre 2014, le service a partiellement admis la première réclamation de la société et procédé au dégrèvement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour un montant total, en droits et pénalités, de 70 326 euros. La seconde réclamation présentée par cette société le 26 mai 2015 a en revanche été rejetée le 13 janvier 2016. La SARL Creaville relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions restant à sa charge.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. En vertu de ces dispositions, il appartient à la société Creaville, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge à l'issue de cette procédure.

4. La société requérante fait valoir que le service a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2010 et 2011 en tenant compte de l'ensemble des factures établies au cours de cette période alors que certaines factures correspondaient, non pas à des factures établies " après service fait ", mais à des factures " proforma ", assimilables à de simples " devis ", sans qu'aucune commande ne soit par la suite effectuée, de sorte que ces factures " proforma " ne constituaient pas des produits de la société au titre des exercices vérifiés.

5. La société, au soutien de ses allégations, se borne toutefois à produire des éléments de sa comptabilité, laquelle a été écartée par le vérificateur, et de nombreuses notes d'honoraires correspondant seulement à des charges qu'elle a supportées. Elle ne conteste pas, en revanche, que les factures litigieuses, qui ne sont au demeurant pas produites, ne portaient pas la mention " proforma ". Elle n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que tout ou partie de ces factures ne correspondaient pas à des prestations non seulement commandées mais aussi effectivement réalisées pour le compte des destinataires de ces factures. C'est dès lors à bon droit que le service a estimé que ces factures constituaient des produits et les a réintégrés dans le chiffre d'affaires de la société au titre des exercices clos en 2011 et 2011.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Creaville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Creaville et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA02525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02525
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa02525 ?
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