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24/05/2018 | FRANCE | N°16PA02947,17PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 16PA02947,17PA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La fédération polynésienne de boxe a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a refusé de renouveler la délégation de service public dont elle était bénéficiaire pour la discipline sportive de la boxe anglaise.

Par un jugement n° 1600247 en date du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie

Française a rejeté sa demande.

II. La fédération polynésienne de boxe a demandé au Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La fédération polynésienne de boxe a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a refusé de renouveler la délégation de service public dont elle était bénéficiaire pour la discipline sportive de la boxe anglaise.

Par un jugement n° 1600247 en date du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

II. La fédération polynésienne de boxe a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 18 octobre 2016 par laquelle la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a accordé à la Fédération de boxe anglaise la délégation de service public pour la discipline sportive de la boxe anglaise.

Par un jugement n° 1600600 en date du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 16PA02947 le 17 septembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2018, la fédération polynésienne de boxe, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600247 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la jeunesse et des sports du 23 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française d'accorder la délégation de service public pour la pratique de la discipline sportive de boxe anglaise à compter du 16 mai 2016 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de

retard ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre des sports, auteur de la décision attaquée, n'avait reçu délégation ni du conseil des ministres ni du président du gouvernement de Polynésie et n'était donc pas compétent pour refuser d'accorder à la fédération la délégation de service public pour la pratique de la boxe ;

- le tribunal administratif a estimé, à tort, que le ministre des sports n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les motifs qu'il a retenus pour motiver sa décision ;

- la Polynésie française a commis un détournement de pouvoir dès lors que sa décision ne poursuit pas un but d'intérêt général.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2017 et 29 mars 2018 la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la fédération polynésienne de boxe ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA03916 le 21 décembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2018, la fédération polynésienne de boxe, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600600 du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la jeunesse et des sports du 18 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française d'avoir à rejeter sa demande ou subsidiairement de la réexaminer dans le délai de huit jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

100 000 F. CFP par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation accordée à la ministre chargée de la jeunesse et des sports ne peut porter sur l'attribution d'une délégation de service public ;

- contrairement à la fédération de boxe anglaise, elle remplit toutes les conditions justifiant l'attribution de la délégation de service public, de sorte que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions présentées à fins d'injonction et d'astreinte sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la fédération polynésienne de boxe ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999,

- l'arrêté n° 491/CM du 31 mars 2000,

- l'arrêté n° 99/CM du 21 janvier 2000,

- l'arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 16PA02947 et n° 17PA03916 présentées par la fédération polynésienne de boxe concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. La fédération polynésienne de boxe a sollicité le renouvellement de la délégation de service public dont elle était bénéficiaire dans la discipline " boxe anglaise " qui expirait le 31 décembre 2015. Par arrêtés des 28 janvier 2016, 12 février 2016, 29 février 2016 et 10 mars 2016, les délégations de service public accordées à certaines fédérations, dont la fédération polynésienne de boxe, ont été prorogées jusqu'au 15 mai 2016. Par courrier du 7 mars 2016, la fédération polynésienne de boxe (FPB) et la fédération de boxe anglaise (FBA), candidates à l'attribution de la délégation de service public dans la discipline " boxe anglaise ", ont été invitées à déposer un dossier et à se présenter les 5 et 6 avril 2016 devant une commission de sélection. Par une décision du 23 mai 2016, la Polynésie française a refusé à la fédération polynésienne de boxe le renouvellement de la délégation de service public. Par une décision du 18 octobre 2016, la délégation de service public pour la pratique de la boxe anglaise a été attribuée à la fédération de boxe anglaise par la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 mai et 18 octobre 2016 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Polynésie française :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la délibération du 14 octobre 1999 : " Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux et procéder aux sélections correspondantes, après avis du comité olympique de Polynésie française donné dans un délai d'un mois. A défaut d'avis donné dans le délai précité, celui-ci est considéré comme favorable. ". Aux termes de l'article 95 de la loi organique portant statut de la Polynésie française : " Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. (...) ".

4. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. La décision contestée du 23 mai 2016 refusant à la fédération polynésienne de boxe le renouvellement de la délégation de service public, n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté du 12 février 2016 fixant la liste des fédérations dont la délégation de service public était prolongée à titre exceptionnel jusqu'au 15 février 2016, lequel ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée. Par suite, la fédération requérante ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté du 12 février 2016 du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports serait illégal à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2016.

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, ledit ministre a reçu délégation de pouvoir du président du gouvernement de Polynésie française, au titre des sports, pour la mise en oeuvre des dispositions de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives de la Polynésie française. Selon l'article 9 précité de cette délibération, le président du gouvernement de Polynésie française accorde aux fédérations sportives une délégation de service public. Or, en l'absence de dispositions spécifiques expresses déterminant l'autorité compétente pour refuser la délégation de service public aux fédérations sportives, ce pouvoir appartient de plein droit à l'autorité compétente pour accorder ladite délégation. Par conséquent, en vertu de la délégation accordée le 17 septembre 2014, laquelle est suffisamment précise, le ministre chargé des sports était compétent pour signer le refus d'accorder la délégation de service public à la fédération polynésienne de boxe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 mai 2016 doit être écarté. En outre, dès lors que le président du gouvernement de Polynésie française et le ministre chargé des sports étaient compétents en vertu des mêmes dispositions et des effets de la même délégation pour accorder à la fédération de boxe anglaise la délégation de service public pour la pratique de la boxe, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 18 octobre 2016 doit également être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision contestée du 23 mai 2016 énonce les griefs reprochés à la fédération polynésienne de boxe. Si est mentionnée en préambule de ladite décision la circonstance que la fédération requérante " ne s'est pas acquittée de la remise d'un dossier demandé en vue de l'audition du 6 avril 2016 et n'a présenté qu'un document powerpoint ", il ressort de la lecture de cette décision que cette précision quant au déroulement des faits n'a pas constitué un motif de refus de la délégation de service public. Il appartient en revanche au juge administratif de vérifier si les motifs qui fondent la décision attaquée sont entachés d'erreur de fait, d'erreur de droit, ou d'erreur manifeste d'appréciation et, dans le cas où l'un des motifs serait illégal, de déterminer si le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs.

7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2000 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives en Polynésie française attribuée en application de l'article 9 de la délibération du 14 octobre 1999 : " la délégation prévue à l'article 9 ne peut être accordée qu'à des fédérations agréées (...). Les fédérations agrées doivent, en outre, pouvoir justifier qu'elles mettent en oeuvre, chaque année, des actions tendant au développement du sport pour tous (sport de masse) et du sport de haut niveau, et à la formation de ses membres et cadres techniques. ".

8. Saisi des deux décisions respectivement de refus de renouvellement et d'octroi d'une délégation de service public pour la mise en oeuvre des dispositions de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999, le juge de l'excès de pouvoir procède à une appréciation globale de la situation et compare les dossiers de candidature qui ont été soumis à l'administration pour déterminer si celle-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une fédération plutôt qu'une autre. En l'espèce, il appartient donc à la Cour de comparer les mérites respectifs de la fédération polynésienne de boxe (FPB) et de la fédération de boxe anglaise (FBA) au regard des critères fixés à l'article 1er précité de l'arrêté du 31 mars 2000.

9. S'agissant tout d'abord du sport pour tous, il résulte de l'instruction que la FPB comptait plus de 1 200 licenciés en 2015 et que ce nombre était relativement stable sur la période 2012-2015, que 27 clubs lui étaient affiliés et qu'ils étaient répartis sur les cinq archipels de la Polynésie française tandis que la FBA comptait, en 2016, 156 licenciés dans 7 clubs affiliés, répartis sur deux des îles polynésiennes et qu'elle affichait, dans son dossier de candidature, la volonté de se développer et d'augmenter le nombre de licenciés. Si la FPB a organisé des compétitions pour différents publics, amateurs et professionnels, femmes et hommes ainsi que pour les jeunes, cadets et juniors, elle n'a mené, sur la période 2012-2015, qu'un seul atelier de boxe éducative au collège Henri Hiro en septembre 2015 et des ateliers en dehors du temps scolaire avec des élèves du lycée Pommare et, ainsi, ne démontre pas avoir voulu développer le sport scolaire et la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives. La FBA a, quant à elle, présenté un projet cohérent lors de l'entretien relatif à l'octroi de la délégation et a pour objectifs de former des enseignants EPS, de développer la pratique féminine, la pratique en milieu carcéral, de conclure des partenariats avec les communes pour que des actions dans les quartiers prioritaires soient menées et de créer une académie de boxe pour les policiers. Elle a également déjà organisé 14 soirées de boxe et une journée de boxe éducative en 2015. Ainsi, si la représentation de la FPB en Polynésie est largement supérieure à celle de la FBA, cette dernière démontre un engagement plus important pour développer le sport de masse et le sport pour tous par la mise en place de projets destinés à diversifier la pratique et la rendre accessible à des publics particuliers.

10. La fédération requérante soutient également que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que la fédération délégataire est chargée de la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives dès lors que cet objectif n'est pas mentionné dans la délibération précitée du 14 octobre 1999. Toutefois, l'article 3 de ladite délibération énonce que " la Polynésie française contribue au développement des activités physiques et sportives dans le cadre des établissements scolaires et des associations sportives scolaires, et éventuellement dans des établissements spécialisés ". En outre, si l'article 8 de la même délibération dispose que " les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives " comme objectif principal, le même article prévoit également que les fédérations agréées " sont chargées de promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives ". Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en s'appuyant sur la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives pour apprécier le critère du développement du sport pour tous.

11. S'agissant ensuite du sport de haut-niveau, il ressort des pièces du dossier que la FPB a affiché dans son dossier de candidature un objectif en termes de médailles aux compétitions internationales et que les boxeurs affiliés à la FPB ont rapporté de bons résultats à la fédération avec notamment neuf médailles aux Jeux du Pacifique en 2015. La FBA, n'étant pas une fédération délégataire, ne peut se prévaloir de la participation ou de l'organisation de compétitions internationales mais affichait toutefois, dans son dossier de candidature, une stratégie cohérente pour le développement du sport de haut niveau en liaison avec des structures métropolitaines tel que l'INSEP. Les deux fédérations disposent de diplômés de brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) disposant des compétences nécessaires pour le développement du sport de haut niveau au sein de celles-ci.

12. S'agissant de la formation des cadres et des membres de la fédération, aux termes de l'article 8 de la délibération du 14 octobre 1999, les fédérations " assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles ". Il ressort des pièces du dossier que la FPB dispose de quatre diplômés du BEES de niveau 1 et 3 de niveau 2 parmi ses licenciés mais qu'elle n'a organisé aucune formation à destination de ses cadres techniques lors de l'olympiade 2011-2015 et qu'aucun licencié n'a obtenu de BEES sur cette période. La FPB a néanmoins inscrit à des formations de l'association internationale de boxe anglaise (AIBA) deux de ses licenciés pour la qualification de juge arbitre deux étoiles, un pour celle d'entraineur une étoile et un pour celle d'entraineur deux étoiles, a organisé plusieurs fois des formations d'instructeur et de prévôt fédéral et a formé plusieurs entraineurs de niveau 1, 2 et 3 en 2014 et 2015, mais aucun en 2012 et 2013. La FBA dispose, quant à elle, de deux diplômés du BEES niveau 2. Elle a présenté un projet de formation en partenariat avec la fédération française de boxe qui lui permettrait d'inscrire ses licenciés aux formations proposées par la fédération française avec pour objectif de former les cadres de tous les clubs.

13. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la FBA, n'étant pas une fédération délégataire, disposait de moyens, financiers notamment, beaucoup moins importants que la FPB ne lui ayant pas permis d'organiser un nombre important de formations et de compétitions. Toutefois, elle a présenté par le biais de son dossier de candidature un projet cohérent pour l'olympiade 2016-2020 en entendant mettre en oeuvre une stratégie basée sur, en premier lieu, des partenariats avec la fédération française qui lui permettrait de former des cadres et de participer aux compétitions organisées par elle, puis sur le développement du sport pour tous avec des actions destinées à des publics spécifiques et des projets éducatifs à destination des jeunes dans le cadre du développement du sport scolaire et enfin sur le développement du sport santé avec notamment pour objectif de promouvoir l'information sur la nutrition et le dopage et d'imposer une rigueur dans le suivi réglementaire médical. Au contraire, si la FPB établit être largement mieux représentée sur les archipels polynésiens, elle a néanmoins concentré son action sur le développement du sport de haut-niveau sans que ses résultats sportifs n'évoluent et au détriment de ses autres missions de service public tels que le développement du sport pour tous et la formation des cadres techniques. En outre, la FPB, qui détient pourtant la délégation de service public depuis 2001, et bénéficie d'une subvention en moyenne de 3 901 222 F CFP par année sur la dernière olympiade 2012- 2015, n'a pas été en mesure de présenter, à l'occasion de sa demande de renouvellement de délégation de service public, ni un bilan complet des actions mises en oeuvre, ni un projet structuré et formalisé sur les actions à venir et sur le développement de ses activités conformément aux exigences de la délégation de service public. Par suite, en refusant de renouveler la délégation de service public de la fédération polynésienne de boxe pour la pratique de la boxe anglaise et en attribuant cette délégation à la fédération de boxe anglaise, la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française n'a pas entaché ses décisions des 23 mai et 18 octobre 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Polynésie française aurait entaché ses décisions d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération polynésienne de boxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus de renouvellement de sa délégation de service public pour la pratique de la discipline de boxe anglaise et à l'annulation de la décision portant attribution de ladite délégation à la fédération de boxe anglaise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16PA02947 et n° 17PA03916 de la fédération polynésienne de boxe sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération polynésienne de boxe, à la Polynésie française et à la fédération de boxe anglaise.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N°s 16PA02947, 17PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02947,17PA03916
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;16pa02947.17pa03916 ?
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