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24/05/2018 | FRANCE | N°18PA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2018, 18PA00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat

à intervenir sur la décision du 27 mars 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de communiquer à la SCI du Père-Lachaise l'intégralité

de son dossier fiscal, notamment un rapport de la direction de contrôle fiscal de la

Seine-Saint-Denis la concernant ;

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°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat

à intervenir sur la décision du 27 mars 2015 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de communiquer à la SCI du Père-Lachaise l'intégralité

de son dossier fiscal, notamment un rapport de la direction de contrôle fiscal de la

Seine-Saint-Denis la concernant ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement nos 1503150/3 et 1505521/3 du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2018, M. et MmeD..., représentés par

MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours fixé par la mise en demeure pour notifier une proposition de rectification à la SCI Père Lachaise ;

- la société a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- le vérificateur a eu pour interlocuteur une personne qui ne disposait d'aucun mandat explicite pour représenter la société ;

- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois ;

- la société a fait l'objet d'investigations prématurées de la part de l'administration fiscale et a été ainsi privée du bénéfice des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; le refus du service de communiquer à la SCI son dossier fiscal les empêche d'apporter la preuve de la réalité de ces investigations ;

- la proposition de rectification n'a pas été adressée au gérant à l'adresse de celui-ci ;

- l'administration fiscale ne leur a pas communiqué l'intégralité des pièces versées dans le dossier fiscal de la SCI, en particulier un rapport de la direction de contrôle fiscal de la Seine-Saint-Denis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- ils ont fait l'objet à tort d'un double contrôle ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;

- la proposition de rectification en date du 16 mai 2013 les concernant n'est pas suffisamment motivée ;

- l'administration fiscale a méconnu le paragraphe 11 de la documentation de

base référencée 13 L 1313 en date du 1er juillet 2002, la réponse ministérielle Mercier

(AN 27 juillet 1955 p. 4311 n° 16742), les paragraphes 24, 67, 70, 71 et 75 de la documentation de base référencée 13 L 1513 en date du 1er juillet 2002, le paragraphe 560 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-30, ainsi que le paragraphe 11 de la documentation de base référencée 13 L-6-06 en date du 21 septembre 2006 ;

- les sociétés civiles La Parisienne, Lot 63, Les Violettes et Moulin des Corbeaux ont qualité et intérêt pour agir ;

- le service a commis une erreur de procédure puisqu'il devait répondre directement aux sociétés et non à leurs associés ;

- si les remboursements de taxe foncière sont des recettes taxables, les taxes correspondantes doivent être prises en compte en charges déductibles ;

- les virements en provenance de la CAF, des Assedic, de Pôle emploi et de membres de professions juridiques ne sont pas des recettes taxables ;

- les dépôts de garantie ne sont pas des recettes taxables ;

- s'agissant du local situé 9 rue de la Bastille à Paris, la somme de 400 000 euros n'est pas représentative d'un supplément de loyer imposable ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;

- l'administration fiscale a méconnu la réponse ministérielle faite à M.B..., sénateur, publiée au Journal officiel des débats du 17 septembre 1984, ainsi que le paragraphe 240 de l'instruction référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 ;

- le montant de charges déductibles a été justifié ;

- les dépenses de licitation et celles relatives à la structure de la société ont été justifiées ;

- les travaux mentionnés sur les factures établies par la société BBC ont été engagés dans l'intérêt de l'activité de la société du Père Lachaise aux fins de location ;

- les salaires et cotisations sociales sont déductibles ;

- la décharge des pénalités doit être prononcée par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement nos 1503150/3 et 1505521/3 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à la suite des rehaussements dont ont fait l'objet les SCI La Parisienne, Lot 63, Les Violettes et Moulin des Corbeaux et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à la suite des rehaussements dont a fait l'objet la SCI Père Lachaise ;

Sur les conclusions des requérants en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet de leur demande, enregistrée sous le n° 1505521/3, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à la suite des rehaussements dont ont fait l'objet les SCI La Parisienne, Lot 63, Les Violettes et Moulin des Corbeaux, sociétés taxables selon le régime des sociétés de personnes et dont ils étaient associés :

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande qui leur était soumise aux motifs qu'elle était identique à celle rejetée par un jugement rendu par le même tribunal le

8 janvier 2015 sous les n°s 1302456 et n° 1302465 et par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 15PA01090 en date du 31 décembre 2015 et que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par ces précédentes décisions en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel ces juridictions ont statué et celui qui était à nouveau soumis au tribunal faisait obstacle à ce que les prétentions de M. et Mme D...puissent être accueillies ; qu'en se bornant à faire valoir que les sociétés civiles La Parisienne, Lot 63, Les Violettes et Moulin des Corbeaux ont qualité et intérêt pour agir contre les impositions en cause, M. et Mme D...ne contestent en tout état de cause pas utilement l'autorité de la chose jugée opposée à la demande qu'ils ont eux-mêmes présentés devant le tribunal administratif ; que d'ailleurs, lesdites SCI n'étant pas redevables de l'imposition contestée et ne se prévalant d'aucun mandat leur donnant qualité pour la contester, le moyen tiré de ce qu'elles auraient qualité ou intérêt à agir est dépourvu de fondement ; que les conclusions présentées devant la Cour ne peuvent par suite qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés contre la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les conclusions des requérants en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet de leur demande, enregistrée sous le n° 1503150/3, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à la suite des rehaussements dont a fait l'objet la SCI Père Lachaise, société taxable selon le régime des sociétés de personnes et dont ils étaient associés :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / (...) " ;

4. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la SCI du Père-Lachaise

a fait l'objet d'investigations prématurées de la part de l'administration fiscale et qu'elle a été ainsi privée du bénéfice des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

que, toutefois, s'il est constant que l'administration fiscale a recueilli, le 3 février 2011, soit avant la réception par la SCI du Père-Lachaise des avis de vérification, des informations juridiques relatives à cette SCI, telles que son adresse, le nom

de son gérant, ou encore la liste des actes de la société déposés au greffe du tribunal

de commerce, en consultant le site internet societe.com, de telles investigations, qui n'appellent aucun examen de la comptabilité, ne sauraient être regardées comme ayant le caractère d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, l'administration fiscale n'ayant procédé à aucune vérification de comptabilité prématurée, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) / (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article

L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'il résulte de ces dispositions que le non-respect par l'administration fiscale du délai de trente jours donné au contribuable pour apporter sa réponse à la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales emporte, en principe, l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'elle n'a privé le contribuable d'aucune garantie et n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ;

6. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que l'administration fiscale n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours fixé par la mise en demeure pour notifier à la SCI du Père-Lachaise une proposition de rectification portant sur son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, toutefois, si l'administration fiscale a établi le 14 décembre 2012 une proposition de rectification à l'encontre de la SCI, alors que celle-ci avait

jusqu'au 23 décembre 2012 pour répondre à la mise en demeure qu'elle avait reçue

le 23 novembre 2012, la société n'a été privée à cet égard d'aucune garantie dès lors que l'administration n'a tiré aucune conséquence du défaut de réponse à la mise en demeure et a notifié les rehaussements en litige selon la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et non selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du même livre ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration fiscale a établi à l'encontre de la SCI du Père-Lachaise une proposition de rectification avant l'expiration du délai de trente jours n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; que, dès lors, elle ne saurait entraîner, en l'espèce, la décharge de l'imposition contestée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière et qui perçoivent des revenus fonciers n'entrent pas dans le champ des prévisions du 1° de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d'aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'ainsi, dès lors que la SCI du Père-Lachaise s'est bornée à donner des immeubles en location en 2009 et 2010, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que l'administration fiscale aurait dû limiter ses opérations de contrôle à une durée de trois mois ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si le dossier fiscal d'un contribuable et le rapport de vérification font partie des documents pouvant être communiqués au contribuable sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la circonstance qu'ils n'aient pas été communiqués au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que notamment, dès lors qu'ils ne constituent pas par eux-mêmes des documents obtenus de tiers au sens des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, un tel défaut de communication n'entraine aucune méconnaissance de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a pas communiqué à la SCI du Père-Lachaise l'intégralité des pièces versées dans son dossier fiscal, en particulier un rapport de la direction de contrôle fiscal de la Seine-Saint-Denis, malgré les demandes de communication qu'elle a formées, ne peut qu'être écarté ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de communication de ces documents ne saurait empêcher les contribuables d'apporter la preuve de la réalité des investigations prématurées dont la SCI a fait l'objet, dans la mesure où il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'aucune investigation de cette nature n'a en tout état de cause été conduite ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, comme en l'espèce, l'administration fiscale, après avoir notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu consécutives à un contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable, procède, dans le délai de reprise, à de nouvelles rectifications affectant

le même impôt et la même année dans le cadre d'un nouveau contrôle sur pièces ; que le moyen, auquel les premiers juges ont régulièrement répondu, tiré par les requérants de ce qu'ils ont fait l'objet d'un double contrôle ne peut par conséquent qu'être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure :

" La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que l'administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable ; que tant la proposition de rectification en date du

14 décembre 2012 adressée à la SCI Père Lachaise que la proposition de rectification du

6 mai 2013 adressée aux épouxD..., qui reprend en annexe le contenu pertinent du premier document, indiquent l'origine et le montant des rectifications et précisent les motifs de ces rectifications ; qu'elles indiquent le montant des crédits bancaires considérés par le service comme des revenus fonciers ; que la circonstance que les propositions de rectification en cause n'auraient pas répondu à toutes les objections qui auraient pu être développées au cours de la procédure de contrôle ou qui étaient susceptibles d'être développées ultérieurement est sans influence sur leur régularité formelle au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges, qui étaient saisis d'un moyen relatif à l'insuffisance de motivation d'une proposition de rectification non identifiée, et qui ont constaté la régularité de la motivation des deux propositions de rectifications susmentionnées, ne peuvent être regardés comme ayant dénaturé le moyen qui leur était soumis au motif qu'ils ne seraient pas prononcé sur la régularité de la proposition de rectification adressée à la SCI Père Lachaise ;

11. Considérant, en septième lieu, que les moyens invoqués en appel par les requérants, tirés de ce que la société a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que ce dernier a eu pour interlocuteur une personne qui ne disposait d'aucun mandat explicite pour la représenter, de ce que, plus généralement, la société a été privée d'un débat oral et contradictoire faute d'un dialogue effectif, évolutif et constructif avec le vérificateur, et de ce que la proposition de rectification des résultats de la SCI n'a pas été adressée au gérant à l'adresse de celui-ci sont identiques à ceux figurant dans leur demande de première instance ; que les requérants ne les assortissent devant la Cour ni d'arguments de fait ou de droit nouveaux et pertinents, ni de pièces nouvelles probantes et utiles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens présentés en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

12. Considérant, enfin, que M. et Mme D...ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 11 de la documentation de base référencée 13 L 1313 en date du 1er juillet 2002, de la réponse ministérielle Mercier (AN 27 juillet 1955 p. 4311 n° 16742), des paragraphes 24, 67, 70, 71 et 75 de la documentation de base référencée 13 L 1513 en date du 1er juillet 2002, du paragraphe 560 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-30, ainsi que du paragraphe 11 de la documentation de base référencée 13 L-6-06 en date du 21 septembre 2006 qui sont relatifs à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des recettes de l'année 2009 :

13. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré en tant que recette foncière de la SCI du Père-Lachaise la somme globale de 1 121 euros correspondant à deux remboursements de taxe foncière effectués les 2 janvier et 31 décembre 2009 par la société " Optic Alexia " locataire d'un local situé 229 rue des Pyrénées à Paris ; que si M. et

Mme D...soutiennent que cette somme doit être également portée en charge déductible, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a effectivement admis la somme de 631 euros correspondant au virement bancaire réalisé le 31 décembre 2009 comme une charge déductible ; que s'agissant de la somme restante de 490 euros, M. et Mme D...ne justifient pas, en l'absence de preuve du paiement effectif d'une taxe foncière pour la somme susmentionnée, du bien-fondé de leur demande, qui doit être regardée comme une demande de compensation ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que la somme globale de 60 000 euros créditée sur le compte bancaire de la SCI du Père-Lachaise correspond au versement fractionné, sous la forme de quatre chèques émis pour des montants respectifs de 5 000 euros, 25 000 euros, 15 000 euros et 15 000 euros, du dépôt de garantie stipulé à l'article 5 du bail commercial conclu le 6 octobre 2009 avec la société " Okita Japanese Group ", et ne saurait, dès lors, être taxée en tant que revenu foncier ; qu'ils produisent à l'appui de leur moyen trois chèques d'un montant respectif de 25 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros ainsi que les statuts de la société " Okita Japanese Group " ; qu'aucun élément n'est produit permettant d'apprécier la nature des deux chèques de 15 000 euros ; que s'il n'est pas contesté qu'un chèque de 5 000 euros et un chèque de 25 000 euros ont été établis par des associés de la société " Okita Japanese Group ", aucun élément ne permet de justifier, alors que les requérants sont seuls en mesure de le faire, de ce que les sommes encaissées correspondent au règlement d'une partie du dépôt de garantie convenu dans le bail commercial et non au règlement de tout ou partie du

loyer ; qu'il n'est notamment pas établi que le loyer prévu a été entièrement encaissé et déclaré et que les sommes en cause correspondent nécessairement au dépôt de garantie ; qu'enfin, si M. et Mme D...soutiennent que la SCI du Père-Lachaise a restitué le dépôt de garantie en s'appuyant sur un relevé bancaire faisant apparaître qu'une somme de 60 000 euros a été portée au débit de cette société le 21 juin 2010, ce document n'est assorti d'aucun autre élément permettant de justifier de la nature de cette somme ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a taxé la somme globale de 60 000 euros en tant que revenu foncier au titre de l'année 2009 ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les virements en provenance de la Caisse d'Allocation familiale, des Assedic, de Pôle emploi et de membres de professions juridiques ne sont pas des recettes taxables doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

S'agissant des recettes de l'année 2010 :

16. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que c'est à tort que le service a considéré comme un loyer taxable le dépôt de garantie versé en 2010 à la SCI du Père-Lachaise par l'un des associés de la société " Sun Bastille " ; que, toutefois, si les requérants produisent dans la présente instance la copie de deux chèques émis le 12 mars 2010 par l'un des associés de la société preneuse pour des montants respectifs de 39 000 euros et

21 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes aient été regardées par le service comme des loyers taxables ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Père-Lachaise a, par un acte notarié du 12 mars 2010, donné à bail à la société " Sun Bastille ", qui exerçait une activité de restaurant, un local à usage commercial, situé 9 rue de la Bastille à Paris, moyennant un loyer annuel de 240 000 euros hors taxes ; que les parties ont convenu que ce loyer " sera réduit à 156 000 euros si le preneur verse, au plus tard le 31 mai 2010, au bailleur une somme hors taxes de 400 000 euros à titre de remise de dépréciation " ; que le bail commercial stipule, par ailleurs, que " le bailleur optant pour l'assujettissement à la TVA conformément aux dispositions de l'article 260 2° du code général des impôts, le preneur acquittera également la TVA sur le loyer au taux en vigueur à savoir 19,60 % " ; que la SCI du Père- Lachaise a reçu de la société " Sun Bastille " la somme de 400 000 euros encaissée par chèque, le 10 juin 2010, sur son compte bancaire ;

19. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que la somme de 400 000 euros n'est pas représentative d'un supplément de loyer ; que, toutefois, ils se bornent à affirmer, sans apporter le moindre élément à l'appui de leur allégation, que le loyer n'est pas anormalement bas et à se prévaloir de la signature d'un bail commercial ; que par cette seule argumentation, et quelles que soient les qualifications données à la somme litigieuse par le bail lui-même, la SCI du Père-Lachaise n'ayant pas elle-même exercé l'activité exploitée dans le local et n'étant devenue pleinement propriétaire du local commercial loué depuis le 16 février 1983 que le

26 mars 2009, M. et Mme D...n'apportent pas d'éléments permettant d'identifier une dépréciation que la somme de 400 000 euros aurait vocation à compenser en tout ou partie ; que, par suite, cette somme, qualifiée à bon droit de complément de loyer, dès lors qu'elle constitue la rémunération du service rendu pour l'accès à la location du bien et présente un lien direct avec ce service en contrepartie notamment d'une minoration du loyer, doit être intégrée pour son montant hors taxe dans les revenus fonciers taxables de la SCI ; que les termes invoqués de la réponseB..., Sénat 27 septembre 1984, p. 1544 n° 16768 et au BOI-RFPI-BASE-10-10

n° 240 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et ne peuvent par suite être utilement opposés à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les contribuables à l'appui de leurs moyens, ont régulièrement statué sur le moyen tiré de ce que la somme en cause n'était pas constitutive d'un supplément de loyer ;

20. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les sommes versées à la SCI du Père-Lachaise par la société " Okita Japanese Group " ne constituent pas des recettes taxables mais correspondent à un dépôt de garantie doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

S'agissant des charges :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de

la conservation du revenu ;

22. Considérant, en premier lieu, que les frais d'acte et d'enregistrement acquittés

à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble n'entrent pas dans les catégories

de dépenses dont l'article 31 du code général des impôts prévoit la déduction ; que les dépenses en cause ayant eu pour effet de valoriser le patrimoine de l'acquéreur, elles ne sauraient être regardées comme déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts prévoyant la déduction des dépenses exposées pour l'acquisition et la conservation du revenu ; qu'il en va de même des frais engagés par une société civile immobilière en vue de modifier ses statuts ; qu'ainsi, les dépenses qui auraient été exposées à ces titres par la SCI du Père-Lachaise ne peuvent être considérées, en tout état de cause, comme des dépenses déductibles des revenus fonciers au titre de l'année 2009, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que l'acquisition de l'immeuble est indispensable à la perception des revenus qu'il génère ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du caractère déductible des sommes prétendument versées en 2009 au titre des salaires pour 10 632 euros, aux URSSAF pour 2 074 euros, au GARP pour 780 euros et à la " mutuelle salarié " pour 3 127 euros, de ce que les travaux mentionnés sur les factures établies en 2010 par la société BBC ont été engagés dans l'intérêt de l'activité de la SCI Père Lachaise aux fins de location, et de ce que cette société a réglé des salaires et des cotisations sociales pour un montant total de 12 264,51 euros en 2010 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne les pénalités :

24. Considérant que les pénalités mises à la charge de M. et Mme D...sont contestées par voie de conséquence des moyens rappelés ci-dessus relatifs à la procédure d'imposition et au bien fondé de l'imposition : qu'il y a par suite lieu, en conséquence de tout ce qui précède, d'écarter la contestation développée à ce titre par les intéressés ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D...tendant à leur remboursement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 18PA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00400
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;18pa00400 ?
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