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12/06/2018 | FRANCE | N°17PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2018, 17PA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Margo Cinéma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans.

Par un jugement n° 1616844/5-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la société Margo C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Margo Cinéma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans.

Par un jugement n° 1616844/5-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, la société Margo Cinéma, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le visa d'exploitation mentionné ci-dessus en tant qu'il interdit le film aux mineurs de seize ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 211-14 du code du cinéma et de l'image animée alors que la motivation de la nouvelle décision de visa équivaut à une absence de motivation, et alors que cette nouvelle décision n'a pas été précédée d'une nouvelle consultation de la commission de classification ;

- ils n'ont de surcroît pas répondu au moyen tiré du caractère prétendument " provisionnel " de la décision attaquée ;

- ils n'ont pas répondu non plus au moyen tenant à l'inconventionnalité de la mesure attaquée et de l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'expression, la liberté de création et au droit à l'information ;

- le visa " provisionnel " est une notion totalement absente du code du cinéma et de l'image animée ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- le film ne comporte pas de scène ou d'image de très grande violence au sens des dispositions de l'article R. 211-12 du code ;

- l'interdiction aux mineurs de seize ans constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et au droit à l'information du public ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, si le long-métrage contient des scènes de grande violence, il ne peut être regardé comme en faisant l'apologie et participe du devoir d'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, le ministre de la culture, représenté par la SCP Piwnica etC..., avocats aux Conseils, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la Cour a, par un arrêt du 14 novembre 2017, annulé le jugement du tribunal administratif du 12 juillet 2016 et rejeté la demande de la société Margo Cinéma tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le film s'était vu délivrer un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans qui avait été annulé par ce même jugement ; la décision du 27 janvier 2016 a donc retrouvé son plein effet ; la décision du 29 juillet 2016, n'avait d'ailleurs été adoptée qu'à titre provisoire dans l'attente de cet arrêt de la Cour ; cette décision est donc devenue " caduque " ;

- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2018, la société Margo Cinéma conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête pour défaut d'objet, ces conclusions ayant été présentées après l'arrêt n° 16PA02615 de la Cour du 14 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Margo Cinéma,

- et les observations de Me C...pour le ministre de la culture.

1. Considérant que par une décision du 27 janvier 2016, le ministre de la culture et de la communication a délivré pour le film documentaire " Salafistes " un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement selon lequel " Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public " ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant que ce visa d'exploitation était assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; que, par un arrêt du 14 novembre 2017, la Cour a, sur appel du ministre, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Margo Cinéma devant le Tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant que par une décision du 29 juillet 2016, le ministre a " dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel (...) à titre provisionnel " délivré un nouveau visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de seize ans ; que, par un jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Margo Cinéma tendant à l'annulation de ce nouveau visa ; que la société Margo Cinéma fait appel de ce jugement ;

3. Considérant, toutefois, que l'arrêt du 14 novembre 2017 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016, et rejeté la demande de la société Margo Cinéma tendant à l'annulation du visa du 27 janvier 2016, a eu pour effet de remettre en vigueur la première décision du ministre accordant ce visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement, et de rendre caduque la deuxième décision attaquée accordant, à titre provisoire, un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de seize ans ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Margo Cinéma tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2017 et du visa du 29 juillet 2016, présentées après l'arrêt de la Cour du 14 novembre 2017, sont sans objet ; que par suite elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Margo Cinéma demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Margo Cinéma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Margo Cinéma et au ministre de la culture. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03924

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03924
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Arts et lettres - Cinéma.

Police - Polices spéciales - Police du cinéma (voir : Arts et lettres).

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GRINAL KLUGMAN AUMONT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;17pa03924 ?
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