La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2018 | FRANCE | N°17PA03037,17PA03038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 17PA03037,17PA03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société AD Valorem a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a implicitement rejeté son recours contre une décision en date du 16 janvier 2017 mettant à sa charge le remboursement d'une aide de l'Etat, d'un montant de 2 971,57 euros, versée au titre d'un contrat d'avenir.

Par une ordonnance n°1711263 du 25 juillet 2017, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en a

pplication de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme enta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société AD Valorem a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a implicitement rejeté son recours contre une décision en date du 16 janvier 2017 mettant à sa charge le remboursement d'une aide de l'Etat, d'un montant de 2 971,57 euros, versée au titre d'un contrat d'avenir.

Par une ordonnance n°1711263 du 25 juillet 2017, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste résultant de sa tardiveté ;

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n°17PA03037, enregistrée le 7 septembre 2017, la société AD Valorem, représentée par S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n°1711263 du 25 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué au fond ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de l'ASP du 14 mars 2017, née du silence de l'administration à la suite d'un recours gracieux demandant l'annulation de la décision du 16 janvier 2017 ; d'enjoindre à l'ASP, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande et de prononcer la décharge des sommes en cause, dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'ASP le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de première instance était tardive ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- une décision accordant un avantage financier étant créatrice de droit, elle ne peut en conséquence être retirée plus de quatre mois après leur édiction ;

- l'agence de services et de paiement a commis une erreur de droit, puisqu'il n'est pas fondé qu'elle doive rembourser la somme de 2 971,57 euros ;

- dans l'hypothèse où il s'agirait d'un trop-perçu, cela révèle une carence fautive de l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2018, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société AD Valorem, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°17PA03038, enregistrée le 7 septembre 2017, la société Ad Valorem, représentée par S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n°1711263 du 25 juillet 2017 de la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'ASP le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris aura des conséquences difficilement réparables sur sa situation, en la plaçant en situation de cessation de paiement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de première instance était tardive ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- une décision accordant un avantage financier étant créatrice de droit, elle ne peut en conséquence être retirée plus de quatre mois après son édiction ;

- l'agence de services et de paiement a commis une erreur de droit, puisqu'il n'est pas fondé qu'elle doive rembourser la somme de 2 971,57 euros ;

- dans l'hypothèse où il s'agirait d'un trop-perçu, cela révèle une carence fautive de l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2018, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société AD Valorem, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de la Société AD Valorem, enregistrées sous les

nos 17PA03037 et 17PA03038, sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du

16 janvier 2017 l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la Société AD Valorem le remboursement d'une aide de l'Etat, d'un montant de 2 971,57 euros, qui lui avait été versée au titre d'un contrat d'avenir et que le 14 mars 2017, soit dans le délai de recours qui lui avait été indiqué, ladite société a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en l'absence de réponse à ce recours elle a présenté, dans le délai requis, dont faisait mention l'accusé de réception qu'elle avait reçu, une requête contentieuse qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017 ; que dans ces conditions c'est nécessairement à tort que cette requête a été rejetée le 25 juillet 2017 comme manifestement irrecevable à raison de la tardiveté dont elle aurait été entachée ; que l'ordonnance susvisée ne peut, par suite qu'être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la Société AD Valorem tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2017 ; que, par suite, les conclusions de la requête n°17PA03038 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1711263 du 25 juillet 2017 de la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La société AD Valorem est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°17PA03038.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Tribunal administratif de Paris, à la Société AD Valorem, et à l'Agence de services et de paiement d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. BERNIERLe président-rapporteur,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

Nos 17PA03037 17 PA03038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03037,17PA03038
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : S.C.P. BOURLION DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;17pa03037.17pa03038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award