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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2018, 17PA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

Par un jugement n° 1704824/8 du 3 avril 2017, le magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704824/8 du 3 avril 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704824/8 du 3 avril 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que M. B...s'est vu remettre les brochures d'information rédigées dans une langue qu'il ne comprend pas ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 mai 2018, M. B..., représenté par

Me Ngounou, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel du préfet est tardif ;

- les brochures d'informations A et B qui lui ont été remises étaient en français, langue qu'il ne comprend pas ;

- l'entretien individuel s'est déroulé en français ;

- il a été conduit par une personne non qualifiée ;

- il existe un doute sur le respect des délais de procédures prévus aux articles 23 et 25 du règlement 604/2013 ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, de même que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de Me Ngounou, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 23 mars 1987 à Guepao en Côte d'Ivoire, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2016 selon ses déclarations et a sollicité le 11 janvier 2017 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 17 mars 2016 et présenté une demandé d'asile auprès des autorités de ce pays le 20 mars 2016 ; que le 12 janvier 2017, le préfet de police a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de M. B... en application de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 ; que le silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande a fait naître le 26 janvier 2017 une décision implicite d'acceptation en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que par un arrêté en date du 13 mars 2017, le préfet de police a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 avril 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.B..., annulé cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...) " ; que par application de l'article 642 du code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est décalé au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2017 a été notifié le 30 mai 2017 au préfet de police ; que le délai d'appel expirait en conséquence le 1er juillet 2017 ; que toutefois le 1er juillet 2017 étant un samedi, l'appel était recevable jusqu'au lundi 3 juillet 2017 à 24 heures ; qu'il suit de là que l'appel du préfet de police enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2017 n'est pas tardif ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a présenté une demande d'asile le 11 janvier 2017, s'est vu remettre le jour même le guide du demandeur d'asile et les brochures " A " et " B ", rédigés en français et dont les copies versées au dossier comportent sa signature ; qu'ainsi, il a reçu l'information exigée par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que si l'intéressé soutient qu'il ne comprend pas le français et que sa langue maternelle est le dioula, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il a déféré aux convocations de la préfecture, s'est rendu à des rendez-vous médicaux, a rempli deux feuilles de salle et déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande d'adaptation de ses conditions matérielles d'accueil pour des raisons médicales sans alléguer ni établir avoir été assisté dans l'accomplissement de ces démarches, d'autre part, qu'il a, lors de l'entretien individuel du 11 janvier 2017, répondu à l'ensemble des questions posées en français sans l'assistance d'un interprète ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne comprend pas le français qui, au demeurant est la langue officielle de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ainsi que la langue d'enseignement la plus répandue du pays ;

5. Considérant que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ne pouvait dès lors retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 13 mars 2017 portant remise de M. B...aux autorités italiennes ;

6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;

Sur les autres moyens soulevés par M. B...:

7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2017-00158 du 28 février 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 mars 2017, le préfet de police a donné à Mme D...C..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du 10ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer un tel acte, en cas d'absence ou d'empêchement de M. François Lematre, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef de ce bureau ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort du compte rendu d'entretien que celui-ci s'est déroulé le 11 janvier 2017 en français, aucun interprète ISM en dioula n'étant disponible ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, M. B...comprend le français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que si M. B...reproche au résumé de l'entretien individuel de ne pas mentionner le nom de l'agent ayant conduit l'entretien, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; que dans ces conditions, et sans autres précisions de la part de M. B...quant aux garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) " ; qu'en vertu de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informé le 11 janvier 2017 par le service compétent du ministère de l'intérieur de ce que les empreintes de M. B...figuraient dans le fichier Eurodac en tant que ressortissant de pays tiers interpellé en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, le préfet de police a saisi le 12 janvier 2017 les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, en vue d'une remise ; qu'ayant constaté leur accord implicite à l'expiration du délai d'un mois prévu au 2 de l'article 25 du règlement 604/2013, il leur a transféré M.B..., par l'arrêté contesté du 13 mars 2017, en vue d'une reprise en charge de sa demande d'asile ;

13. Considérant que la circonstance que la décision implicite des autorités italiennes d'accepter la requête du préfet de police était apparue, non pas, comme le mentionne l'arrêté du 13 mars 2017, le 13 février 2017, soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la requête du préfet mais le 26 janvier 2017, à l'expiration d'un délai de deux semaines seulement dès lors que le préfet s'était fondé sur des données obtenues par le système Eurodac, n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral et la possibilité qu'avait le préfet de transférer

M. B...aux autorités italiennes en vue d'une reprise en charge ; qu'il n'apparaît pas que les délais de procédure prévus aux articles 23 et 25 du règlement 604/2013 n'auraient pas été respectés ;

14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient que l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de demandeurs d'asile, n'est pas en mesure de traiter sa demande d'asile et de le prendre en charge dignement, il n'établit toutefois pas, par la production d'extraits de rapports d'organisations non gouvernementales, qu'il existerait des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie qui constitueraient des motifs sérieux de croire que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que la commission de l'Union européenne n'a d'ailleurs pas suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

16. Considérant, d'autre part, que si M. B...souffre d'une hépatite B nécessitant un suivi hépatologique biannuel et un logement stable, il n'établit pas que son traitement ne pourrait être poursuivi dans des conditions satisfaisantes en Italie ;

17. Considérant que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 mars 2017 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704824/8 du 3 avril 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02219
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa02219 ?
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