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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2018, 17PA03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1610086 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 15 avril 2018, M.B..., représenté par Me Jeudi, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1610086 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 15 avril 2018, M.B..., représenté par Me Jeudi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1610086 du 20 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

La requête a été communiquée le 19 décembre 2017 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2009 ; que, le 10 octobre 2016, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait depuis le 23 mai 2015 en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 novembre 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour accordé pour raisons médicales à M. B...au motif que " si l'état de santé

[de M.B...] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il est toutefois avéré qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine " ; que le préfet a ainsi suivi l'avis rendu le 28 septembre 2016 par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que toutefois, le préfet n'a produit de mémoire en défense ni devant le Tribunal ni devant la Cour et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient

M. B...en produisant le certificat établi le 3 août 2016 par le docteur Guedj, psychiatre, médecin agréé auprès de la DDCS, son état de santé aurait évolué favorablement depuis la délivrance du titre de séjour initial ; qu'il n'est pas non plus établi que le traitement médicamenteux prescrit à l'intéressé et qui était composé, à la date de l'arrêté attaqué, de Solian, de Valdoxan, de Ludiomil et d'Atarax, serait disponible au Congo ; que M. B...est en conséquence fondé à soutenir que le préfet du Val-du-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 novembre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeudi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeudi de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610086 du 20 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 7 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeudi, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Jeudi, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

D. DALLE Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA03620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03620
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa03620 ?
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