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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA03886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2018, 17PA03886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes pour le traitement de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707587 du 13 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, Mme A... représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707587 du 13 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle s'est vue remettre les brochures " A " et " B " en français alors qu'elle ne parle et ne comprend que le somali ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- sa situation médicale fait obstacle à son transfert vers l'Italie.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant MmeA..., ressortissante somalienne née le 1er janvier 1992 à Afgooye en Somalie, est entrée sur le territoire français le 7 février 2017, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 11 mai 2017 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 1er septembre 2016 ; que le 12 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a adressé aux autorités de ce pays une demande de prise en charge de Mme A...en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que le silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande a fait naître le 12 août 2017 une décision implicite d'acceptation, conformément au 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que par un arrêté du 18 août 2017, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre Mme A...à ces autorités ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 octobre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que, la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou contre une décision de remise à un autre Etat membre, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a présenté sa demande d'asile le 11 mai 2017, s'est vue remettre le jour même les brochures " A " et " B " en langue française alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne comprend que le somali ; qu'elle a ainsi été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que la circonstance qu'elle ne se soit pas opposée lors de l'entretien individuel à ce que ces documents lui soient remis en langue française n'est pas de nature à rendre légale la décision de transfert contestée, dès lors que la notion de garantie s'apprécie de manière objective et que le bénéficiaire d'une garantie ne peut prétendre y renoncer ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 août 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Val-de-Marne décidant la remise de Mme A...aux autorités italiennes, implique seulement que le préfet réexamine la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de MmeA..., dans l'hypothèse où le délai de six mois prévu au 1. de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas expiré, et lui délivre dans l'attente l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;

8. Considérant, d'une part, que Mme A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 mars 2018 ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707587 du 13 octobre 2017 du magistrat désigné par la présidente Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 18 août 2017 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 , à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03886
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa03886 ?
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