La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°17PA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1600470 du 8 février 2016, le président du Tribunal administratif de Rennes a transmis au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A...D....

Mme D...a demandé au tribunal de condamner l'Agence des aires marines protégées (AAMP) à lui verser la somme de 274 775,65 francs CFP (2 302,62 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frai

s exposés pour repartir sur le territoire européen de la France à l'issue de son c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1600470 du 8 février 2016, le président du Tribunal administratif de Rennes a transmis au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A...D....

Mme D...a demandé au tribunal de condamner l'Agence des aires marines protégées (AAMP) à lui verser la somme de 274 775,65 francs CFP (2 302,62 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des frais exposés pour repartir sur le territoire européen de la France à l'issue de son contrat à durée déterminée et de certains frais professionnels.

Par un jugement n° 1600102 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, MmeD..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 décembre 2016 ;

2°) de dire qu'elle avait la qualité d'agent public ;

3°) d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle l'AAMP a rejeté sa demande indemnitaire ;

4°) de condamner l'AAMP à lui verser la somme de 2 352,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 décembre 2016, au titre des frais exposés pour repartir sur le territoire européen de la France à l'issue de son contrat à durée déterminée et de certains frais professionnels ;

5°) de mettre à la charge de l'AAMP le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a, à tort, rejeté sa demande comme relevant de la compétence des juridictions judiciaires alors que son contrat de travail n'est pas soumis au code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- son ancien employeur lui a refusé à tort le remboursement de ses frais de voyage et de déménagement alors qu'elle pouvait y prétendre tant en application des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables qu'en application des stipulations de son contrat ;

- le refus de l'AAMP est contraire au principe d'égalité car un de ses collègues a bénéficié de cette prise en charge ;

- elle a exposé des frais de téléphone, pour un montant de 93,33 euros, en raison des dysfonctionnements de son terminal professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, l'Agence française pour la biodiversité, anciennement dénommée Agence des aires marines protégées (AAMP), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme D...devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête d'appel relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2018, Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme D...le 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n° 2006-3 du 8 février 2006 ;

- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour l'Agence française pour la biodiversité.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été recrutée par l'Agence des aires marines protégées (AAMP) devenue l'Agence française pour la biodiversité, par contrat à durée déterminée le 15 février 2010 en qualité de chef de mission en vue de conduire une étude pour la création d'un parc naturel marin sur le bassin d'Arcachon, puis selon un avenant conclu le 28 février 2013 en tant que responsable de la délégation de l'antenne Atlantique et selon deux nouveaux avenants conclus le 28 mai 2013 et le 2 février 2015 en tant que " chef de projet PACIOCEA " à l'antenne de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 septembre 2015 ; que Mme D...a, par un courrier en date du 18 novembre 2015, demandé à l'AAMP de lui rembourser les frais exposés pour repartir en métropole à l'issue de son contrat à durée déterminée et certains frais professionnels ; qu'elle fait appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que l'AAMP soit condamnée à lui rembourser ces mêmes frais comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ... " ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du même code : " Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ... ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ; 3° Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. / Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et collectivités territoriales relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...n'occupe aucun des emplois supérieurs mentionnés par les dispositions citées ci-dessus de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que si elle avait la qualité d'agent public de l'Etat, et si son contrat prévoyait que les dispositions du décret du 17 janvier 1986, visé ci-dessus, lui seraient applicables et que les différends relatifs à ce contrat relèvent de la compétence des juridictions administratives, elle ne se trouvait pas placée sous un statut de fonction publique ou sous un statut de droit public au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article Lp. 111-3 du même code ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif par un jugement suffisamment motivé, le litige qui oppose Mme D...à l'Agence des aires marines protégées au sujet du remboursement de ses frais de retour en métropole à l'issue de son contrat à durée déterminée, relève des juridictions judiciaires ; que par suite les conclusions de la requête présentées par Mme D...devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AAMP qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'AAMP ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AAMP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'Agence des aires marines protégées, devenue l'Agence française pour la biodiversité.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00468
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.

Outre-mer - Droit applicable - Organisation judiciaire et particularités contentieuses.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : IMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award