La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA02113


Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n°17PA02113, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2017-227 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SA SERC à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Fun Radio

" dans la zone de Lorient ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le CSA a rejet...

Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n°17PA02113, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2017-227 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SA SERC à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Fun Radio " dans la zone de Lorient ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service " Radio Bonheur " sur la zone de Lorient ;

3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la SA SERC le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d'être motivée ;

- le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'il n'a pas respecté l'impératif de respect de l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors que n'existe pas à Lorient de radio ciblant un large public senior et que l'étude d'impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

- après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l'appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d'un public adulte ou jeune ;

- en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

- le CSA ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d'intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l'appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

- la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s'engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1 h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

- Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose que des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

- dans le cadre d'un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA lui a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

- par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l'issue de l'appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

- Radio Bonheur avait également prévu l'ouverture d'un bureau rédactionnel et d'une boutique à Lorient ;

- la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en considérant que la programmation musicale de Radio Bonheur est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d'Armor ;

- la présence d'une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l'ensemble de la population française ;

- l'offre de Radio Bonheur comble un besoin d'offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, et est caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d'accordéon et des standards des années 50 à 80, par le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

- contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l'on se réfère aux statistiques qu'il a lui-même utilisées dans son étude d'impact ou aux statistiques publiées par l'INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l'unité urbaine de Lorient ;

- la sélection du CSA au terme de l'appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l'offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

- si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l'appel à candidatures concerné et c'est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d'Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur, alors que dans le cadre de l'appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d'intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d'audience plus élevée que ces radios ;

- la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25% de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisées sur la zone de Lorient, conduit à l'omniprésence des radios à destination d'une population jeune et au format " dance " et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

- la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l'objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

- alors qu'avant l'appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d'éviter d'aggraver ce déséquilibre ;

- la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l'impératif prioritaire d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l'hypothèse d'une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la SA SERC, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Media Bonheur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02114, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2017-229 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS Ouï FM à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Ouï FM" dans la zone de Lorient ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service " Radio Bonheur " sur la zone de Lorient ;

3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la société Ouï FM le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d'être motivée ;

- le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'il n'a pas respecté l'impératif de respect de l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors que n'existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l'étude d'impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

- après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l'appel à candidatures dans la zone de Lorient, les autorisations de toutes les radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d'un public adulte ou jeune ;

- en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

- le CSA ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d'intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l'appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

- la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s'engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

- Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit un écart de 1h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

- dans le cadre d'un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

- par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l'issue de l'appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

- Radio Bonheur avait également prévu l'ouverture d'un bureau rédactionnel et d'une boutique à Lorient ;

- la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa programmation musicale est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d'Armor ;

- la présence d'une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l'ensemble de la population française ;

- l'offre de Radio Bonheur comble un besoin d'offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, et est caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d'accordéon et des standards des années 50 à 80, par le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

- contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l'on se réfère aux statistiques qu'il a lui-même utilisées dans son étude d'impact ou aux statistiques publiées par l'INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l'unité urbaine de Lorient ;

- la sélection du CSA au terme de l'appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l'offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

- si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l'appel à candidatures concerné et c'est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d'Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur, alors que dans le cadre de l'appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d'intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d'audience plus élevée que ces radios ;

- la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25 % de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisés sur la zone de Lorient, conduit à l'omniprésence des radios à destination des jeunes et au format " dance " et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

- la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l'objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

- alors qu'avant l'appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d'éviter d'aggraver ce déséquilibre ;

- la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l'impératif prioritaire d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l'hypothèse d'une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2017 et 1er juin 2018, la société Ouï FM, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Media Bonheur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02115, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2017-231 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Radio FG " dans la zone de Lorient ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service " Radio Bonheur " sur la zone de Lorient ;

3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de la SAS FG Concept le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d'être motivée ;

- le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'il n'a pas respecté l'impératif de respect de l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors que n'existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l'étude d'impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

- après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l'appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d'un public adulte ou jeune ;

- en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

- le CSA ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d'intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l'appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

- la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s'engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

- Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

- dans le cadre d'un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

- par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l'issue de l'appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

- Radio Bonheur avait également prévu l'ouverture d'un bureau rédactionnel et d'une boutique à Lorient ;

- la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa programmation musicale est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d'Armor ;

- la présence d'une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l'ensemble de la population française ;

- l'offre de Radio Bonheur comble un besoin d'offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d'accordéon et des standards des années 50 à 80, le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

- contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l'on se réfère aux statistiques qu'il a lui-même utilisées dans son étude d'impact ou aux statistiques publiées par l'INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l'unité urbaine de Lorient ;

- la sélection du CSA au terme de l'appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l'offre jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

- si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l'appel à candidatures concerné et c'est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d'Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur alors que dans le cadre de l'appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d'intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d'audience plus élevée que ces radios ;

- la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25 % de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisés sur la zone de Lorient, conduit à l'omniprésence des radios à destination des jeunes et au format " dance " et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

- la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l'objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

- alors qu'avant l'appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, le CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d'éviter d'aggraver ce déséquilibre ;

- la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l'impératif prioritaire d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l'hypothèse d'une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 14 août 2017, 11 décembre 2017 et 24 mai 2018, la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Media Bonheur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV. Par une requête enregistrée, sous le n° 17PA02116, le 21 juin 2017 et des mémoires enregistrés les 20 novembre 2017, 21 mars 2018 et 30 mai 2018, la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2017-233 du 29 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé l'association Comité d'animation de Bretagne à exploiter un service radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " RMN" dans la zone de Lorient ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service " Radio Bonheur " sur la zone de Lorient ;

3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA et de l'association Comité d'animation de Bretagne le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est illégale faute d'être motivée ;

- le rejet de sa candidature méconnaît les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, en ce qu'il n'a pas respecté l'impératif de respect de l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de la nécessité de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels, dès lors que n'existe pas à Lorient de radio ciblant un large public sénior et que l'étude d'impact réalisée par le CSA révèle que la zone de Lorient comporte une population vieillissante et que le marché local de publicité pour la radio est particulièrement faible ;

- après la sélection opérée par le CSA dans le cadre de l'appel à candidatures dans la zone de Lorient, toutes les autorisations des radios déjà présentes ont été reconduites et quatre nouvelles radios autorisées, qui toutes sont des radios à destination d'un public adulte ou jeune ;

- en sélectionnant les radios Radio FG et Fun Radio, le CSA a favorisé des programmes ne respectant pas la loi sur les quotas de chansons françaises ;

- le CSA ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, estimer que RMN FM répondrait mieux au critère de production de programmes d'intérêt local (PIL) au motif que ses studios seraient situés à 55 kms de Lorient alors que ceux de Media Bonheur sont situés à 140 kms de cette ville, alors que seuls importent dans l'appréciation de ce critère le contenu et la durée de ces programmes ;

- la majorité des studios des autres services sélectionnés (Hit West, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio FG) sont situés entre 170 et 500 kms de Lorient et le CSA a autorisé par voie de simples avenants aux conventions que les PIL de Virgin, RFM et Hit West autrefois réalisés à Saint-Brieuc, Morlaix ou Saint-Malo, soient centralisés à Rennes et Nantes ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que Media Bonheur contribuait de manière plus satisfaisante que RMN FM à la production de PIL en s'engageant sur plus de 13 heures hebdomadaires de PIL dont 1h 37 par jour spécifiques à la zone de Lorient, contre 1 h 20 du lundi au samedi et 14 minutes le dimanche pour RMN FM, soit 3 heures hebdomadaires de moins que Radio Bonheur ;

- Media Bonheur contribuait de manière également plus satisfaisante à la production de PIL que Hit West implanté à Nantes et qui ne propose des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne de 21 minutes en semaine, soit 1 h 16 par jour de semaine de moins que Radio Bonheur et sans rubrique spécifique à la zone de Lorient ;

- dans le cadre d'un appel à candidatures lancé en 2011 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, le CSA a préféré Hit West dans les zones de Dinan et de Redon précisément au motif que Hit West proposait un décrochage local propre à ces deux zones ;

- par ailleurs, la contribution de Radio Bonheur à la production de PIL était nécessairement plus satisfaisante que celle des cinq nouveaux services de catégorie D retenus à l'issue de l'appel à candidatures (Chérie FM, Ouï FM, Fun Radio, RFM et Radio G) ;

- Radio Bonheur avait également prévu l'ouverture d'un bureau rédactionnel et d'une boutique à Lorient et l'ouverture d'une boutique ;

- la candidature de Radio Bonheur présentait un intérêt supérieur au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa programmation musicale est en partie représentée dans la zone par Chérie FM, France Bleu Breizh Izel, MFM Radio et RFM et que la population sénior dispose déjà de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, alors que Radio Bonheur a su développer un programme unique spécifiquement destiné aux séniors et plus populaire que les autres services recueillant une audience sénior et qui connaît un succès exceptionnel dans sa zone de diffusion, le département des Côtes-d'Armor ;

- la présence d'une radio ciblant spécifiquement les séniors est particulièrement nécessaire à Lorient où la population âgée de 60 ans et plus représente 27,9 %, soit un tiers de la population contre un quart pour l'ensemble de la population française ;

- l'offre de Radio Bonheur comble un besoin d'offre radiophonique spécifique à la population sénior en constante augmentation, et est caractérisée par une programmation musicale composée de morceaux d'accordéon et des standards des années 50 à 80, par le développement du lien social entre les auditeurs et un ancrage local fort ;

- contrairement à ce que soutient le CSA, la population des plus de 60 ans progresse, que l'on se réfère aux statistiques qu'il a lui-même utilisées dans son étude d'impact ou aux statistiques publiées par l'INSEE pour la seule commune de Lorient ou sur l'unité urbaine de Lorient ;

- la sélection du CSA au terme de l'appel à candidature a accentué le déséquilibre entre l'offre à destination du public jeune et jeune-adulte et celle destinée spécifiquement au public sénior ;

- si le CSA se réfère dans ses écritures à la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2014, n° 361609, dans cette affaire une seule fréquence était disponible dans les deux zones de l'appel à candidatures concerné et c'est eu égard à la rareté des fréquences disponibles que le Conseil d'Etat a considéré que le CSA avait pu privilégier un autre service de catégorie B dès lors que celui-ci proposait un décrochage local propre à ces deux zones, contrairement à Radio Bonheur, alors que dans le cadre de l'appel à candidatures litigieux pour la zone de Lorient, huit fréquences étaient disponibles ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le CSA considère que Radio Bonheur serait susceptible d'intéresser un public moins large que toutes les radios sélectionnées alors que dans sa zone de diffusion, Radio Bonheur réalise une part d'audience plus élevée que ces radios ;

- la sélection simultanée de Radio FG et Fun Radio, aux contenus extrêmement proches et qui diffusent 25 % de titres communs, et également très proches des services NRJ, Virgin Radio et Skyrock déjà autorisés sur la zone de Lorient, conduit à l'omniprésence des radios à destination des jeunes et au format " dance " et à une uniformité globale du paysage radiophonique ;

- la sélection du programme de Radio Bonheur aurait permis de mieux satisfaire à l'objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG ;

- alors qu'avant l'appel à candidatures, 6 des 13 radios privées présentes étaient en catégorie D, les CSA a accordé 5 des 8 fréquences disponibles à cette catégorie D alors que la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d'éviter d'aggraver ce déséquilibre ;

- la sélection de Chérie FM, Fun Radio et RFM ne tient pas compte du principe de la diversité des opérateurs et de l'impératif prioritaire d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dès lors que Chérie FM appartient au groupe NRJ Group qui détient également les services NRJ, Rire et Chanson et Chérie FM déjà présents dans la zone de Lorient, que Fun Radio appartient au groupe RTL qui détient également les services RTL et RTL 2 déjà présents dans cette zone et que RFM appartient au groupe Lagardère Active qui détient également les services Virgin Radio, Europe 1 et RFM déjà présents dans la zone.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2017, 5 janvier 2018, 17 avril 2018 et 31 mai 2018, le CSA conclut au rejet de la requête et dans l'hypothèse d'une annulation des décisions attaquées, le maintien des autorisations en cause pour une durée minimale de huit mois.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2018, l'association Comité d'animation de Bretagne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 29 mai 2018, le président de la 8ème chambre de la Cour a informé les parties que, dans l'hypothèse où elle serait amenée à prononcer l'annulation des décisions en litige, une telle annulation pourrait comporter un effet différé (CE, 12 décembre 2014, société RML, n° 364775).

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Media Bonheur,

- les observations de Me A...de la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la SA SERC,

- et les observations de M.E..., pour le Comité d'animation de Bretagne.

Connaissance prise des notes en délibéré :

- enregistrée le 7 juin 2018, présentée pour la société Media Bonheur, représentée par la SCP Didier-Pinet,

- enregistrées les 11 juin 2018 et 14 juin 2018 présentées pour la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard,

- enregistrée le 14 juin 2018, présentée pour la SA SERC, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez.

Considérant ce qui suit :

1. Les quatre requêtes susvisées sont présentées par la même requérante, sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Le 23 novembre 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Rennes. Par quatre décisions du 29 mars 2017 n° 2017-227, n° 2017-229, n° 2017-231 et n° 2017-233, il a autorisé respectivement la SA SERC à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé " Fun Radio ", la SAS Ouï FM à exploiter un service radio de catégorie D dénommé " Ouï FM", la SAS FG Concept à exploiter un service radio de catégorie D dénommé " Radio FG" et l'association Comité d'animation de Bretagne à exploiter un service radio de catégorie B dénommé " RMN FM", dans la zone de Lorient. Par décision du même jour, notifiée le 17 mai 2017, le CSA a rejeté la candidature de la société Média Bonheur pour la diffusion en catégorie B du service dénommé " Radio Bonheur " sur cette même zone. La société Media Bonheur demande à la Cour l'annulation de ces cinq décisions du CSA.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet de la candidature de la société Media Bonheur :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. ".

4. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

5. Pour rejeter la candidature de Radio Bonheur, le CSA a estimé que : " Radio Bonheur, dont les studios sont implantés à Pléneuf-Val-André (agglomération située dans les Côtes d'Armor, à environ 140 kilomètres de Lorient), répond de façon moins satisfaisante au critère de production de programmes réalisés localement que RMN FM, dont les studios sont implantés à Gourin (agglomération située à environ 55 kilomètres de Lorient). Par ailleurs, Radio Bonheur propose une programmation musicale axée sur la chanson française (notamment la variété) et comprenant une part importante de titres " gold " qui est déjà au moins en partie représentée dans la zone par Chérie FM, service retenu dans le cadre du présent appel en raison d'une contrainte d'assignation, et par France Bleu Breizh Izel et MFM Radio, services autorisés avant l'appel, alors que la programmation musicale proposée par Hit West, composée de variété mais aussi de pop-rock et, dans une moindre mesure, de dance-électro et de groove-rap, s'avère plus originale localement. Au surplus, les programmes de Radio Bonheur qui s'adressent à un public senior (60 ans et plus), sont susceptibles d'intéresser un moins large public que ceux des candidats retenus, qui s'adressent à un public jeune, jeune-adulte et adulte, eu égard à la population de la zone de Lorient, qui compte 51,3% de personnes âgées de moins de 45 ans et 35,8% de personnes âgées de 15 à 45 ans, alors que les plus de 60 ans représentent 27,9 % de la population (source : INSEE 2012). ".

6. A l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé, la société Media Bonheur soutient, en premier lieu, que le motif tiré de l'éloignement géographique de ses studios par rapport à la ville de Lorient plus important que ceux de la radio RFM FM, est entaché d'une erreur de droit. Il résulte, en effet, des dispositions précitées du 5° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que s'il incombe au CSA de tenir compte, dans l'appréciation des candidatures qui lui sont soumises, des contributions respectives des candidats à la production de programmes réalisés localement, ces dispositions n'entendent pas introduire de critère géographique autre que celui de la production locale, dans la zone considérée, desdits programmes. Ce motif est, par suite, entaché d'illégalité.

7. La société Media Bonheur soutient, en deuxième lieu, que le rejet de sa candidature est entaché d'une erreur d'appréciation tant au regard de la prise en compte de l'intérêt du public de la zone considérée que de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, dès lors que n'existe pas à Lorient de radio ciblant un large public senior et proposant une programmation équivalente à la sienne. Il ressort, d'une part, de l'étude d'impact réalisée par le CSA lui-même, préalablement au lancement de l'appel à candidature, que la population âgée de plus de 60 ans est passée de 24,9 % à 27,9 % entre 2007 et 2012 dans l'unité urbaine de Lorient et que le vieillissement est continu dans la zone depuis dix ans en raison d'une faible dynamique démographique. Il est constant, d'autre part, que si cette population âgée se voit proposer, comme le fait valoir le CSA, les programmes de Radio Classique, France Musique, RTL et Europe 1, aucune offre radiophonique déjà présente dans cette zone n'est entièrement dédiée à cette tranche d'âge ni ne propose un programme consacré à l'accordéon, à la chanson française dite " gold " et à des artistes très peu diffusés. Ainsi, et nonobstant la présence d'autres radios proposant de la chanson française et pouvant s'adresser à un public de plus de 60 ans, le CSA a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, au regard de la démographie locale et de l'offre radiophonique existante, largement destinée aux catégories jeunes-adultes et adultes, en rejetant la candidature de Radio Bonheur.

8. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures, 6 des 13 radios privées autorisées dans la zone l'étaient en catégorie D. Par suite, la sélection de Radio Bonheur en catégorie B aurait permis d'éviter d'aggraver ce déséquilibre et aurait permis de mieux satisfaire à l'objectif de juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion et services locaux régionaux et thématiques que le choix de Ouï FM, de Fun Radio et de Radio FG, toutes trois en catégorie D.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision de rejet de la candidature de Radio Bonheur, qu'il y a lieu d'annuler cette décision.

En ce qui concerne la légalité de la décision n° 2017-233 du 29 mars 2017 autorisant l'association Comité d'animation de Bretagne à exploiter un service radio dénommé " RMN FM " :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préférence accordée par le CSA à la radio RMN FM n'est justifiée que par la plus faible distance des studios de production de cette dernière à la ville de Lorient par rapport à ceux de Radio Bonheur. Ce motif qui est entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit, implique l'annulation de la décision n° 2017-233 du 29 mars 2017 du CSA.

En ce qui concerne la légalité des décisions du 29 mars 2017 n° 2017-227 autorisant la SA SERC à exploiter un service radio dénommé " Fun Radio " et n° 2017-231 autorisant la SAS FG Concept à exploiter un service radio dénommé " Radio FG" :

11. La société Media Bonheur fait valoir à l'encontre des décisions d'autorisations des services Fun Radio et Radio FG, toutes deux en catégorie D, que ces deux radios diffusent 25 % de tires communs et s'adressent à un public jeune et jeune-adulte également pour partie commun. Il ressort, en outre, des pièces des dossiers que les programmations de ces deux radios s'apparentent à l'offre musicale déjà assurée par d'autres radios déjà autorisées dans la zone de Lorient, notamment NRJ, Virgin Radio et Skyrock. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en accordant deux des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies alors que le nombre de 8 fréquences à attribuer dans le cadre de l'appel à candidatures lui permettait d'accueillir une offre de service plus originale, le CSA a méconnu l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants socio-culturels. Il y a lieu en conséquence d'annuler les décisions n° 2017-227 et n° 2017-231 du 29 mars 2017 du CSA.

En ce qui concerne la légalité de la décision n° 2017-229 du 29 mars 2017 autorisant la SAS Ouï FM à exploiter un service radio dénommé " Ouï FM" :

12. Si la société Media Bonheur soutient dans le cadre d'une argumentation générale aux termes de laquelle le choix des radios retenues par le CSA ne permet pas de sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels dès lors qu'aucune de ces radios ne vise le public sénior, elle ne développe pas dans sa requête n° 17PA02114 dirigée contre la décision n° 2017-229 du CSA du 29 mars 2017 de moyen propre à l'encontre de l'autorisation d'exploiter le service en catégorie D dénommé " Ouï FM " délivrée par le CSA à la SAS Ouï FM, laquelle soutient, sans être sérieusement contredite, que sa programmation, essentiellement dédiée à la musique rock présente un caractère original et n'était pas représentée dans la zone de Lorient. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision n° 2017-229 du 29 mars 2017 du CSA.

Sur la date d'effet des annulations prononcées par le présent arrêt :

13. L'interruption immédiate de la diffusion des services dont les autorisations sont annulées par le présent arrêt et de laisser les fréquences correspondantes inutilisées dans l'attente de la délivrance de nouvelles autorisations entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt du public ainsi qu'à la situation des titulaires des autorisations annulées. Il y a lieu, dès lors, par dérogation à la règle de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, de prévoir que ces annulations ne prendront effet qu'au terme du délai nécessaire à la sélection des services auxquels les fréquences seront attribuées et à la délivrance des nouvelles autorisations.

14. Il incombe au CSA, à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision autorisant l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, de statuer à nouveau au vu des candidatures présentées dans la zone concernée, dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette autorisation. Il lui appartient d'informer les candidats de la reprise de cette procédure en les invitant à confirmer et, le cas échéant, à compléter leur dossier de candidature. Il n'en va autrement que si le vice censuré par l'annulation prononcée par le juge a entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'attribution, si l'évolution des circonstances de droit depuis la date de la décision initiale l'exige ou si une évolution des circonstances de fait rend manifestement impossible l'attribution de la fréquence sans nouvel appel à candidatures.

15. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que le CSA procède à un nouvel appel à candidatures pour attribuer les fréquences en cause. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le CSA soit dans l'obligation de procéder, préalablement à la nouvelle attribution de ces fréquences, à la consultation publique et à l'étude d'impact prévues par l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, en cas de modification importante du marché des services de communication audiovisuelle concerné.

16. Dans ces conditions, l'annulation des autorisations des services Fun Radio, Radio FG et RMN FM dans la zone de Lorient ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la date de notification du présent arrêt au CSA.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Il est enjoint au CSA de réexaminer la candidature de la société Media Bonheur dans un délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CSA une somme de 1 500 euros à verser à la société Media Bonheur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions des autres parties présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 29 mars 2017 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de la société Media Bonheur pour la diffusion du service " Radio Bonheur " en catégorie B sur la zone de Lorient, la décision n° 2017-227 du 29 mars 2017 par laquelle le CSA a autorisé la SA SERC à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé " Fun Radio " dans la zone de Lorient, la décision n° 2017-231 du 29 mars 2017 par laquelle le CSA a autorisé la SAS FG Concept à exploiter un service radio de catégorie D dénommé " Radio FG" dans la zone de Lorient et la décision n° 2017-233 du 29 mars 2017 par laquelle le CSA a autorisé l'association Comité d'animation de Bretagne à exploiter un service radio de catégorie B dénommé " RMN FM" dans la zone de Lorient, sont annulées. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt au CSA.

Article 2 : Il est enjoint au CSA de réexaminer la candidature de la société Media Bonheur dans un délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : Le CSA versera à la société Media Bonheur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Media Bonheur et les conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Media Bonheur, à la SA SERC, à la SAS Ouï FM, à la SAS FG Concept, à l'association Comité d'animation de Bretagne et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- MmeC..., première conseillère,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

La rapporteure,

M. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 17PA02113, 17PA02114, 17PA02115, 17PA02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02113
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award