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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1618358/1-2 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement n° 1618358/1-2 du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1618358/1-2 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618358/1-2 du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne peut être pris en charge dans son pays d'origine ;

- elle a été prise au vu d'un avis médical irrégulier ;

- la décision fixant le Mali comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né en 1984 et entré en France en novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité en janvier 2016 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux dispose : " (...) Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, par avis du 17 février 2016, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe au Mali un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que cet avis comporte, contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, qui seul s'applique et non l'arrêté du 8 juillet 1999 invoqué par le requérant ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au vu d'un avis médical irrégulier manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que, comme dit ci-dessus, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. C..., qui souffre d'épilepsie depuis l'âge de trois ans, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant au demeurant bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; que si M. C... conteste cette appréciation en se prévalant notamment des certificats établis par le Docteur Chabert, médecin agréé, les 5 janvier 2015, 30 avril 2015 et 30 septembre 2016, qui énoncent que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et que cette prise en charge " ne semble pas possible au pays d'origine ", ces certificats sont trop imprécis pour démontrer l'indisponibilité au Mali d'un traitement qui lui serait nécessaire ; que si le certificat médical établi par un praticien hospitalier le 25 avril 2016 et l'ordonnance établie le 7 mars 2016 montrent que l'intéressé s'est vu prescrire du Tegretol et du Keppra, ainsi que du Propanolol, le préfet de police soutient en défense que ces traitements, ou des traitements aux effets comparables, existent au Mali, pays qui dispose de structures médicales adaptées au traitement de l'épilepsie ; que M. C... ne le contredit pas utilement en se bornant à soutenir qu'il aura des difficultés à accéder aux traitements ; que dans ces conditions , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. C... soutient que la décision d'éloignement contestée méconnaît les stipulations précitées, eu égard au " climat de violence généralisé " qui règne au Mali ; qu'il ne fait cependant pas état de risques de violences dont il pourrait personnellement être victime ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02529
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02529 ?
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