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10/07/2018 | FRANCE | N°18PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 18PA00629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1709845 du 5 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 févri

er 2018, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709845 du 5 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1709845 du 5 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés attaqués.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2018, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709845 du 5 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions contestées, M. A... ayant pu bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 5 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 14 décembre 2017 ordonnant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et ordonnant son assignation à résidence.

Sur les conclusions du préfet de Seine-et-Marne dirigées contre le jugement attaqué :

2. Pour annuler les décisions attaquées du 14 décembre 2017, la magistrate déléguée du Tribunal administratif de Melun a jugé que le préfet de Seine-et-Marne n'apportait aucun élément de nature à démontrer que M. A...avait bénéficié d'un entretien individuel.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien individuel, que M. A...a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de Seine-et-Marne le 7 septembre 2017 en anglais, langue qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions attaquées du 14 décembre 2017 portant transfert de l'intéressé en Italie et ordonnant son assignation à résidence.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

5. En premier lieu, par arrêté n° 17PCAD/297 du 4 décembre 2017, publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne le 5 décembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B...D..., attaché principal, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. M. D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les documents relatifs aux attributions énumérées à l'article 1er, 3° et 6° de cet arrêté soit, notamment, les décisions de remise dans le cadre de l'Union européenne et de la convention Schengen en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les arrêtés préfectoraux d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de transfert vers les autorités italiennes :

6. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. La décision portant transfert de M. A...aux autorités italiennes vise notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle l'identité de l'intéressé et mentionne que M. A...est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2017 et qu'il a sollicité l'asile le 23 août 2017. Elle précise également que le résultat des empreintes a permis de déterminer que M. A...était en Italie le 27 mai 2015 et qu'en application de l'article 18 (1) b) du règlement (UE) n° 604/2013, sa demande relevait des autorités italiennes. Elle mentionne également que les autorités italiennes saisies le 19 septembre 2017 d'une demande de reprise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord du 3 octobre 2017. La décision précise enfin que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. A... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M.A....

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, le 7 septembre 2017, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et celle intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents qui contiennent les informations exigées par l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité. Ces documents lui ont été remis en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. En outre, le compte-rendu de l'entretien individuel mené avec M. A...le 7 septembre 2017, signé de sa main, porte la mention " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire d'une information complète, dans une langue qu'il comprend, sur ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile.

10. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

11. En quatrième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de transmettre au demandeur d'asile l'accord donné par les autorités de l'Etat membre responsables de sa demande d'asile pour sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas été destinataire, dans une langue comprise par lui, de l'accord donné par les autorités italiennes pour sa réadmission doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

13. D'une part, il résulte du compte-rendu de l'entretien individuel du 7 septembre 2017 que l'agent des services de la préfecture a interrogé M. A...en langue anglaise, langue qu'il a déclaré comprendre lors de sa prise en charge, et que M. A...a pu faire part de ses observations tel que cela ressort des mentions du compte-rendu dudit entretien. En outre, comme il vient d'être dit, il a été destinataire des brochures d'information A et B et du guide du demandeur d'asile en langue anglaise qu'il ne conteste pas comprendre. Par suite, dès lors que l'entretien a été mené en anglais par l'agent de la préfecture, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'assistance effective d'un interprète.

14. D'autre part, comme cela vient d'être dit, M. A...a été entendu et a pu faire valoir toutes les informations qu'il estimait utiles à l'occasion de son entretien mené dans une langue qu'il comprend le 7 septembre 2017. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

15. En sixième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'oblige l'autorité préfectorale à mentionner dans la décision attaquée la langue dans laquelle celle-ci devra être notifiée au demandeur d'asile. En outre, M. A...ne soutient ni même n'allègue que la décision lui aurait été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas et, en tout état de cause, cette seule circonstance qui n'affecte que la régularité de la notification de la décision, à la supposer établie, n'a pas d'influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

16. En septième lieu, si M. A...soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas assuré de bénéficier en Italie des conditions d'accueil et d'instruction de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément ni aucune preuve à l'appui de ses allégations de sorte que le moyen doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne ordonnant son transfert aux autorités italiennes est entaché d'illégalité.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :

18. Aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) ".

19. Comme cela vient d'être dit, la décision portant transfert de M. A...aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement assigner à résidence M. A...en vertu des dispositions de l'article L. 742-2 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant une telle assignation à résidence, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence par deux décisions du 14 décembre 2017.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1709845 du 5 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00629
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;18pa00629 ?
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