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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA03559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA03559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de la Polynésie française du 14 décembre 2016 refusant la prise en charge de ses frais de transport, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700065 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et 4 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de la Polynésie française du 14 décembre 2016 refusant la prise en charge de ses frais de transport, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700065 du 29 septembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et 4 janvier 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 14 décembre 2016 refusant la prise en charge de ses frais de transport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 339.000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges se sont fondés sur un second moyen d'ordre public sans communication aux parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les enseignants sont exclus du régime du congé administratif ;

- c'est à tort que la décision attaquée lui refuse la prise en charge de ses frais de transport car sa résidence administrative d'origine est en métropole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juillet 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 27 août 2018 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour M.C..., le 27 août 2018 à 23 heures 58, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de services coloniaux ;

- le décret n° 98- 844 du 22 septembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., professeur certifié affecté au lycée polyvalent de Taaone à Tahiti en Polynésie française a sollicité un congé administratif sur le fondement du décret susvisé du 2 mars 1910 ; que, par une décision du 14 décembre 2016, le vice-recteur de la Polynésie française lui a accordé un congé administratif du 7 au 31 juillet 2017 mais a refusé la prise en charge de ses frais de transport ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du vice-recteur en tant qu'elle refuse la prise en charge de ses frais de transport ; que

M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par une communication faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal administratif a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le champ d'application du congé administratif exclut les enseignants (avis CE 26 novembre 2004 n° 270740) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur un autre moyen d'ordre public quand bien même il a précisé que les enseignants bénéficient du congé de droit commun constitué par les vacances scolaires ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat (...) entre la métropole et un territoire d'outre-mer (...) : " L'agent en service dans un territoire d'outre-mer (...) sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle. (...) " ; que ces dispositions réglementent la prise en charge des frais exposés à raison du congé administratif des agents soumis aux dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de services coloniaux, aux termes duquel : " I. Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents, après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis. (...) " ; que dès lors que le I de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 en subordonne le bénéfice à une durée minimale de séjour ininterrompue " sans congé ", le congé administratif ne peut se cumuler avec le congé annuel de droit commun ; que les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, comme les autres personnels, ne peuvent solliciter le bénéfice du congé administratif que dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié du congé annuel de droit commun au cours de l'année ouvrant droit à congé administratif ; que, M. C... bénéficiant d'un congé de droit commun durant les vacances scolaires de l'été 2017, ne pouvait légalement se voir accorder un congé administratif comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges ; que par suite ce congé administratif auquel il ne pouvait prétendre n'est susceptible de lui ouvrir aucun droit ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la prise en charge des frais de voyage prévue par les dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA03559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03559
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa03559 ?
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