La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17PA00407

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA00407


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du CSA fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux des comités territoriaux de l'audiovisuel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

:

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observati...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,

- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du CSA fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux des comités territoriaux de l'audiovisuel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Jacob, avocat de la SARL Organisme Radiophonique de l'Outre Mer, de l'association Tropic FM et de la SARL Radiophonique de l'Océan Indien.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Organisme Radiophonique de l'Outre Mer, l'association Tropic FM et la SARL Radiophonique de l'Océan Indien demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté leur recours administratif formé à l'encontre de la décision du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 7 juin 2016 accordant à la SARL Karokane Média l'autorisation de modifier le nom du service radiophonique " Urban Hit " par " Trace FM ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " et aux termes de l'article L. 412-8 du même code : " Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérantes aient demandé au CSA la communication des motifs de la décision implicite rejetant leur recours administratif contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 7 juin 2016 accordant à la SARL Karokane Média l'autorisation de modifier le nom du service radiophonique " Urban Hit " par " Trace FM ". Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CSA aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en application des dispositions précitées. Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 6 de la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du CSA fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel qui ne porte pas sur la motivation des décisions du CSA. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. (...) " et aux termes de l'article 29-3 de la même loi : " Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. (...).Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention. (...) ". L'article 29 de la même loi, dans son alinéa 6, dispose que les autorisations sont délivrées au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

5. Les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre, à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorisation et la convention annexée à cette autorisation fassent l'objet de modifications, à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service radiophonique d'une demande tendant à ce que l'autorisation et la convention afférente à ce service soient modifiées, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il appartient au CSA, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier l'autorisation et la convention annexée à cette autorisation. Le changement de dénomination d'un service radiophonique ne constitue pas en lui-même une modification substantielle de l'autorisation et de la convention afférente à ce service.

6. Les requérantes soutiennent que le changement de dénomination du service radiophonique exploité par la SARL Karokane Média " Urban Hit " en " Trace FM " atteste de la prise de contrôle de ce service radiophonique par le groupe multimédia Trace, des membres de ce groupe occupant des postes importants au sein de ce service radiophonique. Elles versent au dossier une interview de MmeA..., responsable de la chaîne Trace à La Réunion, publiée le

3 août 2016, un article de presse concernant le directeur du groupe Trace et la plaquette de présentation distribuée lors " du lancement de Trace FM Réunion " le 15 septembre 2016 dont il ressort que le directeur du service radiophonique Trace FM est le gérant de la SARL Karokane Média. Toutefois, aucune modification du capital social de cette SARL n'est établie par les pièces du dossier à la date de la décision contestée. Si dans leurs dernières écritures les requérantes soutiennent que cette modification ressort, d'une part, du refus de la SARL Karokane Média de communiquer au CSA ses comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable comme le démontre la décision du CSA du 11 avril 2018 mettant en demeure la société de produire ces documents et, d'autre part, de plusieurs publications mentionnant l'arrivée d'un nouvel associé dans la société, ces éléments sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de dénomination du service radiophonique en cause s'accompagnerait d'une transformation des caractéristiques du programme autorisé constitué de contenus musicaux et sportifs ainsi que d'informations locales et nationales diffusées dans les tranches horaires 6h - 9h et 18h - 19h30 et qu'il aurait pour effet, par lui-même, de déstabiliser le marché publicitaire réunionnais et de créer une distorsion de concurrence à l'égard des autres services radiophoniques de l'île. Par suite, la SARL Organisme radiophonique de l'Outre-mer, l'association Tropic FM et la SARL Radiophonique de l'Océan Indien ne sont pas fondées à soutenir que la modification de l'autorisation accordée à la SARL Karokane Média pour l'exploitation du service radiophonique dénommé " Urban Hit " et de la convention y afférente, constituait une modification substantielle de l'autorisation qui lui avait été délivrée et qu'auraient été méconnues les dispositions de l'articles 28 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, en particulier, et en tout état de cause, que le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte aurait été incompétent pour statuer sur la demande de la SARL Karokane Média, non plus qu'aurait été méconnues les dispositions de l'article 29 de cette même loi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Organisme Radiophonique de l'Outre mer, l'association Tropic FM et la SARL Radiophonique de l'Océan Indien, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction qu'elles demandent, ne sont pas fondées à solliciter l'annulation de la décision implicite du CSA rejetant leur recours administratif contre la décision du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte du 7 juin 2016 accordant à la SARL Karokane Média l'autorisation de modifier le nom du service radiophonique " Urban Hit " par " Trace FM ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Organisme Radiophonique de l'Outre mer, l'association Tropic FM et la SARL Radiophonique de l'Océan Indien demandent au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Organisme Radiophonique de l'Outre mer, de l'association Tropic FM et de la SARL Radiophonique de l'Océan Indien est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Organisme Radiophonique de l'Outre mer, à l'association Tropic FM, à la SARL Radiophonique de l'Océan Indien et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00407
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET JACOB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award