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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 1801108/8 du 25 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le pr

fet de police a refusé d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 1801108/8 du 25 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, sous le n° 18PA00775, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1801108/8 du

25 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du

22 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'ayant pas ordonné au préfet de police la communication de son entier dossier administratif, en méconnaissance de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête déposée par M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, sous le n° 18PA00798, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1801108/8 du 25 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 2018 refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire, dès lors que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à la date de la mesure litigieuse, et se trouvait ainsi dans le cas où il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d' Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, né le 5 avril 1988, est entré en France le

30 mai 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 janvier 2018, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

M. A...fait appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire. Le préfet de police fait quant à lui appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le refus de délai de départ volontaire opposé à l'intéressé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...).

3. M. A...a demandé au magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'administration de communiquer la totalité du dossier le concernant. Toutefois, le magistrat désigné a estimé que l'affaire était en l'état d'être jugée, que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'apparaissait donc pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Si M. A...soutient que le préfet de police n'a pas communiqué en première instance les pièces qui lui auraient permis de prendre en compte l'ensemble des décisions contestées, ce qui l'aurait privé du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas de précision quant aux pièces prétendument manquantes. Or, il ressort de l'examen du dossier de première instance que celui-ci contenait les éléments d'information nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement dont il est fait appel doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de communiquer l'entier dossier détenu par ses services.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-01145 du 19 décembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 décembre 2017, le préfet de police a donné à Mme D...B..., délégation à effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

7. Si M. A...fait valoir qu'étant entré sur le territoire le 30 mai 2015, il vit, depuis le mois de février 2016, en concubinage avec une ressortissante française, il n'établit pas la réalité d'une vie commune depuis cette date. Par ailleurs, si M. A...soutient s'occuper du fils de sa compagne, il ne le prouve pas davantage. Enfin, l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être également écartée.

9. En deuxième lieu, si M. A...soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 4.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur la décision fixant une interdiction de retour de douze mois :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour doit, par voie de conséquence, être écartée.

12. En deuxième lieu, si M. A...soutient que la décision d'interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 4.

13. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".

14. Il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une demande pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. Afin de prendre à l'égard de M. A...une interdiction de retour d'une durée de 12 mois, le préfet de police a relevé, en application des dispositions précitées du III de l'article

L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, même si l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il était célibataire et sans enfant à charge, il n'était entré sur le territoire français qu'en mai 2015 et avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 18 janvier 2016, auquel il s'était soustrait. Tous ces éléments attestent de la prise en compte par le préfet de police de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé la décision contestée, ni entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2018 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire, qu'il fixe le pays de destination et interdit à l'intéressé de retourner sur le territoire pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".

19. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, le 18 janvier 2016, d'un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire, qui lui a été régulièrement notifié, mais à l'exécution duquel il s'est soustrait. En outre, l'intéressé n'a pas pu justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, le préfet de police a pu légalement estimer que

M. A...présentait un risque de se soustraire à l'obligation qui lui était faite et, ainsi, lui refuser un délai de départ volontaire.

20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler sa décision de refuser un délai de départ volontaire à M.A..., le motif tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, contre la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.

22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

23. En deuxième lieu, si M. A...soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 4.

24. En troisième et dernier lieu, si M. A...soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure identique, et indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 janvier 2018 en tant qu'elle refuse à M. A... un délai de départ volontaire.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1801108/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2018 du préfet de police lui refusant un délai volontaire de départ, est rejetée.

Article 3 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18PA00775...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00775
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa00775 ?
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