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23/10/2018 | FRANCE | N°16PA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2018, 16PA01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière avec réintégration au grade de contrôleur divisionnaire au 6ème échelon avec deux mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2010, et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000

euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière avec réintégration au grade de contrôleur divisionnaire au 6ème échelon avec deux mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2010, et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009, et la somme de 3 014,33 euros au titre de la perte de traitements et de rémunérations accessoires induite par l'absence de reconstitution de carrière, et à procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et France Télécom ;

3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en la réintégrant au grade de contrôleur divisionnaire au 6ème échelon avec deux mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2010 et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'à la date du jugement ;

4°) d'enjoindre à La Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur.

Par un jugement n° 1403251 du 29 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en condamnant La Poste à lui verser une somme de 1 500 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2016, régularisée le 17 mai 2016 par la production de l'original, La Poste, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 février 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé en défense selon lequel les dispositions du décret du 14 décembre 2009 et de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 permettaient à La Poste de rétablir la promotion interne par la voie de la seule liste d'aptitude, à l'exclusion de tout concours interne ;

- le moyen tiré de l'absence de concours interne que le jugement attaqué a accueilli, était irrecevable puisqu'il n'avait été soulevé par Mme B...que dans un mémoire complémentaire et non dans sa demande préalable présentée à La Poste et dans sa demande introductive d'instance qui ne reposaient que sur l'illégalité de la réglementation encadrant les listes d'aptitude ; il se rattachait ainsi à une cause juridique nouvelle ; le contentieux n'était pas lié à l'égard de ce moyen ;

- le tribunal administratif a " dénaturé " les pièces du dossier et a entaché son jugement d'erreur de droit en ce qu'il a retenu que La Poste aurait commis une illégalité fautive en " refusant " d'organiser un concours interne après l'adoption du décret du 14 décembre 2009, alors qu'elle s'est seulement " abstenue " d'organiser un tel concours ;

- elle n'était d'ailleurs pas tenue d'organiser un concours interne ;

- selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 novembre 2011, n° 332082 et n° 336634, la décision de La Poste du 16 décembre 2009 et la note de service organisant des listes d'aptitude pour l'année 2009 étaient suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant du décret du 14 décembre 2009 ; aucune illégalité fautive ne peut donc être retenue ;

- les dispositions du décret du 14 décembre 2009 et de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 permettaient à La Poste de rétablir la promotion interne par la voie de la seule liste d'aptitude, à l'exclusion de tout concours interne ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce qu'il retient à la fois que Mme B...n'établit pas qu'elle se serait vraisemblablement présentée à un concours interne, alors qu'elle ne s'est pas portée candidate pour une inscription sur la liste d'aptitude, et qu'elle aurait subi un préjudice moral ;

- ce préjudice ne présente pas de caractère certain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 février 2016 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande et de faire droit à ces mêmes conclusions ;

3°) de mettre à la charge de La Poste les dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés ;

- la perte d'une chance sérieuse de promotion, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre doivent être évalués à la somme totale de 30 000 euros ;

- elle est en droit de demander que sa carrière soit reconstituée à partir du 1er janvier 2010, et que lui soit versée une indemnité correspondant au manque-à-gagner sur ses rémunérations ; le préjudice ainsi subi doit être évalué à la somme de 3 014,33 euros ; La Poste devra également être condamnée à verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et de France Télécom.

Par une ordonnance du 8 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2017.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2016, La Poste conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions d'appel incident de MmeB....

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme B...dirigées contre l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant pour partie sa demande, constituent des conclusions d'appel principal présentées après l'expiration du délai d'appel, et ne sont pas, comme telles, recevables ; en ce qu'elles tendent à obtenir une reconstitution de sa carrière en raison de l'illégalité du dispositif mis en place après le décret du 14 décembre 2009, ces conclusions ne se rattachent pas à la même cause juridique que les conclusions accueillies par l'article 1er et l'article 2 du jugement du tribunal administratif qui font l'objet de l'appel principal ; elles se heurtent à " l'exception de recours parallèle " ;

- les moyens sur lesquels ces conclusions reposent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour La Poste.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2018, a été présentée par Me E...pour La Poste.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...B...a intégré le service public des Postes et Télécommunications en 1975 au grade d'agent d'exploitation du service général et a été promue au grade de contrôleur à compter du 29 mars 1983 après sa réussite à un concours externe ; qu'à la suite des modifications des statuts des agents de La Poste, Mme B...a choisi de conserver son grade de reclassement ; que son déroulement de carrière s'est, par conséquent, effectué selon les dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des Postes et Télécommunications ; que, par un arrêt du 9 février 2011, le Conseil d'Etat a jugé notamment que Mme B...ne pouvait être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires ou des inspecteurs de La Poste si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires" reclassés " après 1993, et a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2009 en tant qu'il lui avait accordé une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison des fautes résultant de l'absence de toute possibilité de promotion interne pour les fonctionnaires reclassés de La Poste à compter de cette date ; que, par lettre du 19 décembre 2013, réceptionnée le 23 décembre suivant, Mme B...a demandé au président de La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en la réintégrant au grade de contrôleur divisionnaire au 6ème échelon avec deux mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2010, de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons, de l'inscrire sur la liste d'aptitude d'accès au corps des inspecteurs et de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du processus de promotion interne mis en place par La Poste à compter de l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 et de la perte de traitement et de rémunérations accessoires induite par l'absence de reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2010 ; que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite ; que Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision implicite, de condamner La Poste à lui verser une somme de 33 014,33 euros en réparation de ses préjudices, et d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière en la réintégrant au grade de contrôleur divisionnaire au 6ème échelon avec deux mois d'ancienneté acquise à compter du 1er janvier 2010, de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons et de l'inscrire sur la liste d'aptitude au corps des inspecteurs ; que, par un jugement du 29 février 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant La Poste à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que La Poste fait appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation ; que Mme B...demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le même jugement en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande et de faire droit à ces mêmes conclusions ;

Sur la requête de La Poste :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient La Poste, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en estimant que les dispositions du décret du 14 décembre 2009, visé ci-dessus, n'emportent pas en elles-mêmes de dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne font pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe dont celui des contrôleurs de La Poste, en relevant qu'il revenait à La Poste d'appliquer les dispositions du décret du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunication, lequel ne comporte aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, et de procéder au recrutement dans ce corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude, et en déduisant qu'en refusant d'organiser un concours interne, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, La Poste avait commis une illégalité fautive ; qu'ils ont ainsi expressément écarté le moyen soulevé en défense selon lequel les dispositions du décret du 14 décembre 2009 et de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 permettaient à La Poste de rétablir la promotion interne par la voie de la seule liste d'aptitude, à l'exclusion de tout concours interne ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par Mme B...devant le tribunal administratif, tiré de l'absence de concours interne dans le dispositif de promotion et d'avancement mis en place par La Poste à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 met en cause la responsabilité de cet opérateur à raison de fautes commises dans la mise en place de ce dispositif ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, ce moyen se rattache à la même cause juridique que ceux invoqués dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que La Poste ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a pas été invoqué dans la réclamation de Mme B...en date du 19 décembre 2013 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement aurait à tort accueilli un moyen irrecevable ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges les dispositions de l'article 1er du décret du 14 décembre 2009 susvisé n'emportent pas en elles-mêmes de dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne font pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe dont celui des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications qu'il n'abroge pas ; que le statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et celle de la liste d'aptitude ; qu'alors même que la Poste fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier la voie de la liste d'aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer ces dispositions du statut particulier du corps des controleurs divisionnaires régi par le decret susvisé du 11 septembre 1964 et de procéder au recrutement dans ce corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude ; que contrairement à ce que soutient la Poste, le Conseil d'Etat, en refusant de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte liées à l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'a pas statué sur la légalité du dispositif de promotion qu'elle a mis en place à la suite du décret du 14 décembre 2009, laquelle constitue un litige distinct de celui tranché par ladite décision du 11 décembre 2008 ; qu'enfin, La Poste qui ne conteste pas s'être " abstenue " d'organiser un concours interne ne saurait utilement soutenir qu'elle ne serait pas " refusée " à organiser un tel concours ; que, par suite, en s'abstenant d'organiser un concours interne, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, la Poste a commis une illégalité fautive ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient La Poste, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction, en retenant à la fois que Mme B...n'établissait pas qu'elle se serait vraisemblablement présentée à ce concours interne, alors qu'elle ne s'était pas portée candidate pour une inscription sur la liste d'aptitude, pour refuser de l'indemniser d'une perte de chance d'être admise à ce concours tout en estimant qu'elle avait néanmoins subi un préjudice moral en raison de la faute commise par La Poste, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion par la voie du concours interne ;

6. Considérant, en dernier lieu, que La Poste ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle les premiers juges se sont livrés en évaluant à 1 500 euros le préjudice moral subi par Mme B...en raison de la faute rappelée ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme B...une somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident de Mme B...:

8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter les conclusions d'appel incident de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de traitements et de rémunérations accessoires induite par cette reconstitution, et ses conclusions d'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à la même reconstitution ;

9. Considérant, en second lieu, que Mme B...ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle les premiers juges se sont livrés en évaluant à 1 500 euros le préjudice moral qu'elle a subi en raison de la faute rappelée ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de La Poste et de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01668
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;16pa01668 ?
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