La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | FRANCE | N°17PA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph a prononcé son exclusion définitive, outre des conclusions à fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1620458/1-1 du 12 juillet 2017, le Tri

bunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph a prononcé son exclusion définitive, outre des conclusions à fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1620458/1-1 du 12 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, Mme B...représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 26 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph de la réadmettre en redoublement au sein de l'institut à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'arrêté du 21 avril 2007 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du fait du délai de convocation du conseil pédagogique et de communication de son dossier, inférieur à 15 jours, et de la violation des droits de la défense ;

- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, l'institut de formation en soins infirmiers de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2018, Mme B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 7 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2018 à 12 heures.

Par une communication faite le 3 octobre 2018, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph répond à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., étudiante en troisième année à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la directrice de cet institut l'a exclue définitivement de l'établissement ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut de formation en soins infirmiers concerné est rattaché à la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph, personne morale de droit privé ; que si cet institut est autorisé à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier et participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises au nom de l'établissement n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l'établissement à l'égard des élèves infirmiers ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que la décision d'exclusion définitive de l'IFSI de l'Hôpital Saint-Joseph prise à l'égard de MmeB..., ne constitue donc pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la présente requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'IFSI de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par l'IFSI de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1620458/1-1 du 12 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: La requête de Mme B...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'institut de formation en soins infirmiers de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03092
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa03092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award