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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA02957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par des avis à tiers détenteur en date du 13 janvier, 3 et 14 mars 2016, la suspension des hypothèques effectuées sur ses biens et le remboursement des sommes appréhendées.

Par un jugement n° 1605651 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2017 et un mémoir

e en réplique enregistré le 18 mai 2018, M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par des avis à tiers détenteur en date du 13 janvier, 3 et 14 mars 2016, la suspension des hypothèques effectuées sur ses biens et le remboursement des sommes appréhendées.

Par un jugement n° 1605651 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2018, M. D...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605651 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 3 mai 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté son opposition aux avis à tiers détenteur émis les 13 janvier, 3 et 14 mars 2016 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2011 et 2012 et d'annuler lesdits avis à tiers détenteur ;

3°) de prononcer la suspension des hypothèques effectuées sur ses biens ;

4°) de prononcer le remboursement des sommes appréhendées au titre des avis à tiers détenteur ;

5°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contesté les avis de mise en recouvrement par des réclamations des 13 et 27 novembre 2015, assorties d'une demande de sursis de paiement ;

- les avis à tiers détenteur litigieux ont donc été émis en méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour lui permettre de réunir des justificatifs entre sa réclamation et le premier avis à tiers détenteur ;

- il n'a pas été répondu à sa réclamation du 21 mars 2016 qui comportait des justificatifs et il conteste la totalité des suppléments d'impôt mis à sa charge ;

- aucune lettre de relance ou mise en demeure de payer ne lui a été envoyée préalablement aux avis à tiers détenteur en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;

- sa contestation de l'avis à tiers détenteur du 13 janvier 2016 n'était pas tardive ;

- le tribunal a omis de répondre à ses arguments sur la recevabilité de sa contestation préalable et à sa demande de suspension des hypothèques effectuées par le service sur les biens qu'il détient.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 26 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement a rejeté les conclusions aux fins d'injonction, y compris celles tendant à la suspension des mesures de sûretés ;

- la réclamation préalable n'a pas été rejetée pour tardiveté et le tribunal n'avait pas à se prononcer sur un tel moyen ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ;

- les conclusions à fins de déclaration et d'injonction sont irrecevables ;

- les conclusions tendant au bénéfice du sursis de payer sont sans objet ;

- les conclusions relatives aux sûretés relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- une réclamation préalable ne pouvant pas être collective, la réclamation du 10 mars 2016 est irrégulière s'agissant de M. D...C... ;

- les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2016 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 19 480 euros. Il a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge de l'obligation de payer ladite somme résultant d'avis à tiers détenteur émis par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Créteil et notifiés les 13 janvier, 3 et 14 mars 2016. M. C...relève appel du jugement ayant rejeté sa demande. En sollicitant l'annulation de la décision du 3 mai 2016 par laquelle le service a rejeté sa réclamation préalable et de ces avis à tiers détenteur, M. C...doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer qui en résulte.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 480 euros réclamée par des avis à tiers détenteur en date du 13 janvier, 3 et 14 mars 2016 en relevant qu'il n'avait pas formé de demande régulière de sursis de paiement. Dès lors qu'il n'a pas retenu la tardiveté de la réclamation préalable de M.C..., le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de répondre à ses arguments sur ce point.

3. M. C... avait demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la suspension de l'hypothèque légale du Trésor inscrite le 11 janvier 2016 sur un immeuble sis à Choisy-le-Roi, 16 avenue des Chalets, appartenant à M. B...C...et M. D...E...C.... Contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur ces conclusions qu'il a regardées comme des conclusions aux fins d'injonction et qu'il a rejetées par voie de conséquence.

4. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

En ce qui concerne l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2016 :

5. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2016, au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable, en méconnaissance de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, l'opposition du 10 mars 2016 étant antérieure à cet acte de poursuites. M. C...ne contestant pas en appel l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, il ne peut pas utilement contester le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2016.

En ce qui concerne les avis à tiers détenteur des 13 janvier et 3 mars 2016 :

6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

S'agissant du moyen relatif au bien-fondé des impositions :

7. M. C..., en faisant valoir qu'il n'a pas été répondu à ses réclamations contentieuses, notamment celles des 10 et 21 mars 2016 qui comportaient des justificatifs et qu'il conteste la totalité des suppléments d'impôt mis à sa charge, invoque un moyen relatif au contentieux de l'assiette, qui, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne peut pas être présenté à l'appui d'une demande de décharge d'une obligation de payer.

S'agissant de la régularité en la forme des avis à tiers détenteur :

8. M. C... soutient que les avis à tiers détenteur litigieux seraient irréguliers, faute d'avoir été précédés d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel régulièrement notifiée. Il fait également valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter une réclamation assortie de pièces justificatives. Ces moyens, qui portent sur la régularité en la forme des actes de poursuite, ne ressortissent toutefois pas à la compétence du juge de l'impôt, mais à celle du juge de l'exécution.

S'agissant de l'exigibilité de la dette :

9. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de es impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ". L'article R. 197-3 du même livre dispose : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie (...) ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service.

10. Il résulte de l'instruction que par un premier courrier de son conseil du 13 novembre 2015, M. C...a seulement annoncé son intention de former une réclamation contentieuse à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et d'assortir cette réclamation d'une demande de sursis de paiement portant sur la totalité de la somme mise en recouvrement. Ce courrier ne constituait donc pas une réclamation. En outre, si le courrier adressé au service le 27 novembre 2015 contient une demande de sursis de paiement et récapitule les documents apportés par le contribuable au cours de la procédure, il ne comporte pas de demande expresse de décharge ou de réduction des impositions susmentionnées. Par suite, faute de comporter l'énoncé de conclusions, ce courrier ne peut être regardé comme constituant une réclamation régulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Enfin, M. C... ne peut utilement se prévaloir de sa réclamation en date du 21 mars 2016 qui est postérieure aux avis à tiers détenteur en litige. Dès lors, M. C...ne justifiant pas avoir formé une réclamation contentieuse régulière, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du sursis de paiement lorsque ces avis à tiers détenteur ont été émis les 13 janvier et 3 mars 2016.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions au regard de sa réclamation préalable datée du 10 mars 2016, que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 480 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 13 janvier et 3 mars 2016. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander le remboursement des sommes prélevées en application de ces avis.

Sur les conclusions à fins de sursis de paiement :

12. Il résulte de l'instruction que l'administration a accordé le bénéfice du sursis de paiement à M. C...à compter de la réception de sa réclamation en date du 21 mars 2016. Par suite, les conclusions à fin de sursis de paiement de la requête sont, en tout état de cause, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'hypothèque prise par le comptable du Trésor :

13. Les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. C...tendant à ce que soit prononcé la suspension de l'hypothèque légale du Trésor inscrite le 11 janvier 2016 sur un immeuble sis à Choisy-le-Roi 16 avenue des Chalets, appartenant à M. D...C...et M. B...C..., pour garantir le recouvrement de créances fiscales, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02957
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Sursis de paiement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FARES LINDA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa02957 ?
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