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27/11/2018 | FRANCE | N°18PA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 18PA01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la société Orange sur sa demande tendant à ce que soient établis des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur au titre des années 1994 à 2001, à ce qu'il soit nommé au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994 et à ce que sa carrière soit reconstituée en conséquence jusqu'en 2001 ;

2°) d'

enjoindre au président de la société Orange de réexaminer rétroactivement ses possibilités de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la société Orange sur sa demande tendant à ce que soient établis des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur au titre des années 1994 à 2001, à ce qu'il soit nommé au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994 et à ce que sa carrière soit reconstituée en conséquence jusqu'en 2001 ;

2°) d'enjoindre au président de la société Orange de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne au grade d'inspecteur par l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès à ce grade au titre des années 1994 à 2001, et de le nommer rétroactivement à ce même grade à compter du 1er janvier 1994.

Par un jugement n° 1602283 du 24 avril 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 avril 2018 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 avril 2018 ;

- d'annuler la décision implicite du président de la société Orange mentionnée ci-dessus ;

- d'enjoindre à la société Orange de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne au grade d'inspecteur par l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour les années 1994 à 2001 ;

- d'enjoindre à la société Orange de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes pour les années 1994 à 2001 ;

- la Cour devra renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

- France Télécom a illégalement bloqué sa carrière jusqu'à son départ dans la fonction publique territoriale le 1er janvier 2001, ainsi que le Conseil d'Etat l'a reconnu dans son arrêt n° 331237, 331597 et 331784 du 24 novembre 2010 ;

- la société Orange était donc tenue de procéder à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement au grade d'inspecteur pour les années 1994 à 2001 ;

- la décision refusant de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994 méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 24 novembre 2010 qui a reconnu qu'il avait été privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur dès 1994.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, la société Orange, représentée par Me A...et MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 58-77 du 25 août 1958 ;

- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...C..., fonctionnaire des postes et télécommunications depuis 1968, a intégré le grade de chef technicien des installations le 1er juin 1979 avant d'être employé par France Télécom, devenu la société Orange ; qu'il a quitté France Télécom pour la fonction publique territoriale le 1er janvier 2001, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2008 ; que, par un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé notamment que M. C...devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'être promu en qualité d'inspecteur, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004, visé ci-dessus, et a condamné solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette perte de chance sérieuse ; que, par lettre du 13 novembre 2015, réceptionnée le 16 novembre suivant, M. C...a demandé au président de la société Orange de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994, après établissement d'une liste d'aptitude et d'un tableau d'avancement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2001 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le président de la société Orange, que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ; qu'il fait appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a, contrairement à ce que soutient M.C..., expressément répondu au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes pour les années 1994 à 2001 ;

3. Considérant, en second lieu, que, ni l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 novembre 2010 indemnisant M. C...de la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur G...à compter de 1994, ni aucune autre décision de justice, n'impliquent que soient rétroactivement établies des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ou que la carrière de M. C...soit rétroactivement reconstituée ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la société Orange a implicitement refusé d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement au titre des années 1994 à 2001, de le nommer au grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 1994 et de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'en 2001 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01963
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-27;18pa01963 ?
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