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27/11/2018 | FRANCE | N°18PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 18PA02888


Vu la procédure suivante :

I. M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière avec réintégration au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement au 6ème échelon à compter du 1er mai 1993, et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 30 837,80 euros au titre de la perte de traitement et

de rémunérations accessoires induite par la reconstitution de carrière après index...

Vu la procédure suivante :

I. M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de La Poste sur son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière avec réintégration au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement au 6ème échelon à compter du 1er mai 1993, et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste au versement de la somme de 30 837,80 euros au titre de la perte de traitement et de rémunérations accessoires induite par la reconstitution de carrière après indexation sur l'évolution annuelle du point d'indice, et à procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste ;

3°) de condamner La Poste au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner La Poste au versement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de carrière subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009 ;

5°) d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 6ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement à compter du 1er mai 1993 et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'à la date du jugement ;

6°) d'enjoindre à La Poste de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur.

Par un jugement n° 1307889 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, sous le n° 17PA01533, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement au 6ème échelon à compter du 1er mai 1993, et de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons jusqu'à la date du présent arrêt ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 30 887,80 euros, à parfaire, en conséquence de cette reconstitution, et à verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;

5°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par le retard pris pour la reconstitution de sa carrière ;

6°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 50 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009 ;

7°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- La Poste a illégalement bloqué sa carrière jusqu'en 2013, aucune promotion n'ayant été organisée au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; l'arrêt n° 304438 rendu le 11 décembre 2008 par le Conseil d'Etat a en conséquence annulé la décision implicite refusant de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires, ce qui affectait directement la carrière des agents reclassés ; en outre, selon la décision n° 09VE00045 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 février 2011, il remplissait les conditions pour être promu à compter de 1993 et a donc été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de conducteur de travaux ;

- le dispositif de promotion interne institué après l'adoption du décret du 14 décembre 2009 est également illégal ;

- il est donc en droit de prétendre à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mai 1993 et doit être promu rétroactivement au grade de conducteur de travaux au 6ème échelon sans ancienneté acquise ;

- il doit être indemnisé à hauteur de 30 837,80 euros, à parfaire, en conséquence du manque-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération ;

- La Poste doit également être condamnée au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Telecom ;

- il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, à parfaire, des conséquences du retard pris pour la reconstitution de sa carrière ;

- il doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de carrière tenant à l'absence de promotion au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement avant 2013, puis à l'absence de promotion au grade d'inspecteur à partir de 2013, et en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009, au regard de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et au regard du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le refus d'indemniser le préjudice de carrière tenant à l'absence de promotion au grade d'inspecteur à partir de 2013, motivé par son insuffisante ancienneté dans un grade de catégorie B, méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 février 2011 selon lesquels il remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement et a été illégalement privé d'une promotion à ce grade dès 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, La Poste, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de concours interne depuis le 14 décembre 2009 est irrecevable puisqu'il n'a été soulevé par M. C...que dans un mémoire complémentaire devant le tribunal administratif, et non dans sa demande préalable présentée à La Poste et dans sa demande introductive en première instance qui ne reposaient que sur l'illégalité de la réglementation encadrant les listes d'aptitude ; il se rattache ainsi à une cause juridique nouvelle ; le contentieux n'est pas lié à l'égard de ce moyen ;

- cette fin de non-recevoir n'a pas été examinée par les premiers juges ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 20 juillet et le 31 août 2018, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, La Poste conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2018.

II. M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le président de La Poste sur sa demande tendant, d'une part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 1993 à 2009, d'autre part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 2010 à 2015 et, enfin, à sa nomination rétroactive au grade de conducteur de travaux à compter du 1er avril 1993.

Par un jugement n° 1603262 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, sous le n° 18PA02888, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 en raison de l'irrégularité dont il est entaché, et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 ;

- d'annuler la décision implicite du président de La Poste mentionnée ci-dessus ;

- d'enjoindre à La Poste de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 1993 à 2015 ;

- d'enjoindre à La Poste de le nommer au grade de conducteur de travaux à compter du 1er avril 1993.

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de la Cour administrative d'appel de Versailles, n° 09VE00045, du 3 février 2011, et du Conseil d'Etat, n° 304438, du 11 décembre 2008, impliquent que La Poste établisse rétroactivement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour les grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 1993 à 2007 ;

- compte tenu de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par La Poste à la suite de l'adoption du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, La Poste est tenue d'organiser rétroactivement des voies de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 2010 à 2015 ;

- compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 février 2011, il doit nécessairement être nommé au grade de conducteur de travaux à compter du 1er avril 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2018, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

- le décret n°58-777 du 25 août 1958 ;

- le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990;

- le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de M.C...,

- et les observations de Me B...pour La Poste.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C...a intégré le service public des Postes et Télécommunications en 1981 au grade de préposé ; qu'il a accédé le 18 décembre 1987 au grade d'agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement à la suite d'un concours interne, puis le 30 décembre 2013 au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, et le 30 décembre 2016, au grade de conducteur chef du transbordement ; qu'à la suite des modifications des statuts des agents de La Poste, M. C... a choisi de conserver son grade de reclassement et que son déroulement de carrière s'est, par conséquent, effectué selon les dispositions du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié par les décrets n° 90-1235 du 31 décembre 1990 et n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatifs au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; que, par une décision du 3 février 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé notamment que M. C...devait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement si des promotions dans ce grade avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993, et lui a accordé des indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice de carrière et de 2 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en raison des fautes résultant de l'absence de toute possibilité de promotion interne pour les fonctionnaires reclassés de La Poste à compter de cette date ; que, par lettre du 24 juin 2013, réceptionnée le jour même, M. C...a demandé au président de La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 6ème échelon du grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement à compter du 1er mai 1993, de rétablir rétroactivement ses promotions d'échelons, de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur, et d'indemniser le préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, de l'illégalité du processus de promotion interne mis en place par La Poste à compter de l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 et, d'autre part, de la perte de traitement et de rémunérations accessoires induite par l'absence de reconstitution de sa carrière depuis le 1er mai 1993 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision implicite et de condamner La Poste à lui verser les mêmes indemnités ; qu'il fait appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que M. C...a par ailleurs, par courrier du 18 décembre 2015, demandé au président de La Poste, de procéder d'une part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 1993 à 2009, d'autre part, au réexamen de ses possibilités de promotion interne par l'organisation de concours et d'examens professionnels et par l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conducteur de travaux et d'inspecteur au titre des années 2010 à 2015, et, enfin, à sa nomination rétroactive au grade de conducteur de travaux à compter du 1er avril 1993 ; que cette demande a fait l'objet d'un nouveau rejet implicite du président de La Poste que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ; que M. C...fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17PA01533 :

4. Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif ayant rejeté la demande de M.C..., La Poste n'est pas recevable à contester la régularité du jugement du 7 mars 2017 en ce qu'il n'a pas examiné la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, à l'encontre d'un des moyens invoqué par M. C... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de la décision n° 09VE00045 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 février 2011 indemnisant M. C...de la perte d'une chance sérieuse d'accéder au grade de conducteurs de travaux de La Poste à compter de 1993, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 annulant la décision implicite par laquelle le président de La Poste a refusé de mettre en oeuvre des mesures de promotion interne conformes aux dispositions statutaires en faveur des fonctionnaires appartenant à des corps de reclassement, ni d'ailleurs d'aucune autre décision de justice, qu'une décision rétroactive fût nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou régulariser la situation de M.C... ; que M. C...n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions pour demander l'annulation de la décision par laquelle le président de La Poste a implicitement rejeté sa demande en date du 24 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sous le n° 17PA01533, doivent également être rejetées, de même que ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait d'un retard pris pour la reconstitution de sa carrière et de manques-à-gagner sur ses traitements et autres éléments de rémunération ;

6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts (...) 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes-distribution ", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant au moins cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps (...) " ;

8. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste après l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 visé ci-dessus, le tribunal administratif a relevé à bon droit qu'alors même que La Poste avait fait le choix de privilégier la voie de la liste d'aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions relatives au corps des conducteurs des travaux des services de la distribution et de l'acheminement citées au point qui précède, lesquelles ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, et de procéder au recrutement dans ce corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude ; que le tribunal en a déduit qu'en s'abstenant d'organiser un concours interne, La Poste avait commis une illégalité fautive ; qu'il a toutefois estimé que M. C...n'établissait pas qu'il aurait perdu une chance sérieuse d'être admis au concours interne, ni même qu'il se serait vraisemblablement présenté à ce concours, et qu'il ne précisait pas la nature exacte du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il soutenait avoir souffert alors qu'il a été promu au grade de conducteur de travaux, de la distribution et de l'acheminement en 2013 ;

9. Considérant que le moyen soulevé par M. C...devant le tribunal administratif, tiré de l'absence de concours interne dans le dispositif de promotion et d'avancement mis en place par La Poste à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 met en cause la responsabilité de cet opérateur à raison de fautes commises dans la mise en place de ce dispositif ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, ce moyen se rattache à la même cause juridique que ceux invoqués dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et dans la réclamation préalable présentée par M. C... ; que la Poste n'est donc pas fondée à soutenir que ce moyen serait irrecevable ;

10. Considérant qu'en produisant ses évaluations professionnelles pour les années 2008, 2012, 2015 et 2016, divers documents relatifs à ses fonctions d'encadrement, ainsi que des fiches de candidature aux corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT) et des conducteurs chef du transbordement (CDTRC) en 2014 et 2015, et au corps d'inspecteur en 2015, M. C...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être admis au concours interne ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'il a par ailleurs été regardé par la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 3 février 2011, comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " dès 1993 est à cet égard sans incidence ;

11. Considérant, en revanche, que M. C...est fondé à soutenir que la faute commise par La Poste en s'abstenant d'organiser un concours interne après l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation, eu égard à la circonstance qu'il a été promu le 30 décembre 2013 au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement par la voie de la liste d'aptitude, en les évaluant globalement à la somme de 800 euros, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, à hauteur de ce montant, rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur la requête n° 18PA02888 :

12. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 juin 2018 en raison d'une irrégularité dont il serait entaché, et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen relatif à une telle irrégularité ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte ni de la décision n° 09VE00045 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 février 2011, ni de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008, ni d'ailleurs d'aucune autre décision de justice, que La Poste aurait été tenue de procéder rétroactivement à l'organisation de concours et d'examens professionnels et à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement ; que M. C... n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions pour demander à titre subsidiaire l'annulation de la décision par laquelle le président de La Poste a implicitement rejeté sa demande en date du 18 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sous le n° 18PA02888 doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. C...la somme de 800 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1307889 du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de La Poste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 novembre 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01533-18PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02888
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-27;18pa02888 ?
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