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29/11/2018 | FRANCE | N°17PA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 17PA00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCR Télécommunication a demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 9 143 euros au titre de l'année 2013 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes du service.

Par un jugement n° 1500270 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés les 22 février 2017, 14 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 21 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MCR Télécommunication a demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 9 143 euros au titre de l'année 2013 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes du service.

Par un jugement n° 1500270 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2017, 14 septembre 2017, 28 septembre 2017 et 21 novembre 2017, la société MCR Télécommunication, représentée par Me d'Angela, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500270 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes du service ainsi que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire en défense de l'administration du 30 août 2016 ;

- l'administration a statué sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche sans lui avoir au préalable posé des questions, demandé des justifications ou engagé une vérification de comptabilité ;

- l'administration ne pouvait refuser de regarder comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation trois sommes de 7 972 euros, 8 403 euros et 1 416 euros qu'elle a déclarées, dans sa demande de remboursement, comme des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche ou à des opérations de conception de prototypes ;

- les modalités de comptabilisation des dépenses litigieuses sont sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche, ainsi qu'il ressort de la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558 ;

- dès lors que l'administration a réduit la base de son crédit d'impôt recherche, elle aurait dû réduire corrélativement, et proportionnellement, le montant de la subvention d'un montant de 17 143 euros, venue en déduction des dépenses de recherche litigieuses ;

- l'Etat, qui a commis une faute en ne lui accordant que 9 998 euros de crédit d'impôt recherche et innovation au lieu des 19 141 euros demandés et en procédant avec retard, le 2 janvier 2015, au remboursement effectif de la somme de 9 998 euros, doit être condamné à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2017, 15 septembre 2017 et 18 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour la société d'avoir déposé une réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par la société MCR Télécommunication ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2017 à 12 heures.

Le ministre de l'action et des comptes publics a déposé un mémoire le 5 novembre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Angela, avocat de la société MCR Télécommunication.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2018, a été présentée par Me d'Angela, pour la société MCR Télécommunication.

1. Considérant que la société MCR Télécommunication, qui exerce une activité d'étude et de fabrication d'équipements de télécommunication, a demandé au titre de l'année 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 17 675 euros et d'un crédit d'impôt innovation d'un montant de 1 466 euros ; que le service des impôts n'a remboursé la société MCR Télécommunication qu'à hauteur de la somme de 9 998 euros, soit 8 924 euros pour le crédit d'impôt recherche et 1 074 euros pour le crédit d'impôt innovation ; que la société MCR Télécommunication a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la restitution de la fraction, s'élevant à 9 143 euros, des crédits d'impôt qui ne lui a pas été remboursée, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes du service; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. /Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, dans son mémoire en réplique du 30 août 2016, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne se bornait à indiquer que le précédent mémoire en réplique de la société MCR Télécommunication n'apportait aucun élément nouveau et à rappeler que les dispositions du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales invoquées par la société dans ce mémoire ne pouvaient s'appliquer à la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche qu'elle avait présentée ; que le mémoire du 30 août 2016 du directeur départemental des finances publiques ne contenait ainsi aucun élément nouveau et pouvait ne pas être communiqué à la société MCR Télécommunication ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 611-1 et le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ont été méconnus ; que les premiers juges n'avaient pas à mentionner les motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas communiquer ce mémoire ;

Sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à interroger la société MCR Télécommunication, à lui demander des justifications ou à engager à son encontre une vérification de comptabilité avant de statuer sur sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation, qui constitue une réclamation dont l'instruction n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé du refus partiel de remboursement opposé par l'administration :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 % (...) /II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes (...) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : /1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a (...) " ;

6. Considérant que la société MCR Télécommunication conteste le refus du service des impôts de regarder comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt innovation trois sommes de 7 972 euros, 8 403 euros et 1 416 euros, que la société a déclarées, dans sa demande de remboursement, comme des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche ou à des opérations de conception de prototypes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'un tableau produit par la société elle-même, annexé à son mémoire du 28 septembre 2017, que la somme de 7 972 euros ne correspond pas à des dotations aux amortissements d'immobilisations affectées à la recherche mais à des travaux de sous-traitance et à des achats de fournitures et de composants réalisés au cours de l'année 2013 par la société MCR Télécommunication ; qu'il en va de même de la somme de 8 403 euros ; qu'en outre, cette somme n'a pas été comptabilisée au bilan de l'entreprise comme une dotation aux amortissements mais inscrite dans un compte de stocks ; que la somme de 1 416 euros a également été inscrite dans un compte de stocks ; que les trois sommes en cause n'ont donc pas le caractère de dotations aux amortissements, au sens des dispositions précitées du a) et du k) du II de l'article 244 quater B ; qu'il n'est pas établi ni allégué que les dépenses correspondantes seraient susceptibles d'entrer dans l'une des autres catégories de dépenses énumérées au II de l'article 244 quater B, ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ou innovation, et notamment qu'elles auraient la nature de travaux de sous-traitance confiés à des organismes de recherche publics ou à des organismes de recherche privés agréés, au sens des d) et d bis) du II de l'article 244 quater B ; que le service des impôts était par suite en droit d'exclure les trois sommes en cause de l'assiette du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation ;

7. Considérant que si la société requérante soutient que les modalités de comptabilisation des dépenses litigieuses sont sans incidence sur leur éligibilité au crédit d'impôt recherche et si elle se prévaut à cet égard de la réponse ministérielle Feltesse AN 19 mars 2013 n° 12558, cette réponse ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application, en tout état de cause, en admettant que la société puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester le refus de remboursement d'un crédit d'impôt ;

8. Considérant qu'en vertu du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables ; que la société requérante soutient que dès lors que l'administration a réduit la base de son crédit d'impôt recherche, elle aurait dû réduire corrélativement, et proportionnellement, le montant de la subvention d'un montant de 17 143 euros, venue en déduction des dépenses de recherche litigieuses ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la subvention dont a bénéficié la société MCR Télécommunication aurait été calculée sur la même base inexacte et surévaluée que celle corrigée par le service ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute en procédant au remboursement seulement partiel des crédits d'impôt recherche et innovation de la société MCR Télécommunication ; que par ailleurs la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche, datée du 10 avril 2014, a été déposée auprès du service gestionnaire le 5 mai 2014 ; que l'administration a pris la décision d'admission partielle le 29 décembre 2014 et le versement de la somme de 9 998 euros a été effectué le 2 janvier 2015 ; que le délai de sept mois environ mis en l'espèce par le service pour statuer sur la demande de la société MCR Télécommunication puis pour rembourser, presque aussitôt, le crédit accordé, n'apparaît pas excessif et ce même s'il excède d'un mois le délai de six mois imparti à l'administration par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations contentieuses ; qu'en tout état de cause, la société MCR Télécommunication n'ayant pas adressé de réclamation préalable à l'administration relative aux intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables sur ce point, comme le soutient le ministre en défense ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MCR Télécommunication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MCR Télécommunication est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCR Télécommunication et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00694
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;17pa00694 ?
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